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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, 18deg ch. 1re sect., 3 avr. 2025, n° 24/01059 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01059 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 18 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1] Copies
délivrées le :
■
18° chambre
1ère section
N° RG 24/01059
N° Portalis 352J-W-B7H-C3PRK
N° MINUTE : 1
Assignation du :
19 Décembre 2023
contradictoire
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 03 Avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [B] [J]
[Localité 1],
[Adresse 5]
CANADA
représenté par Me Louis URVOIS, avocat au barreau de HAUTS-DE-SEINE, avocat plaidant, vestiaire NAN1701
DEFENDERESSE
Madame [S] [A] épouse [Y]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représentée par Me Chantal TEBOUL ASTRUC, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #A0235
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Monsieur Jean-Christophe DUTON, Vice-président,
assisté de Monsieur Christian GUINAND, Cadre-Greffier,
DEBATS
A l’audience du 16 janvier 2025, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue par mise à disposition au greffe le 03 Avril 2025.
ORDONNANCE
Rendu par mise à disposition au greffe
Contradictoire
en premier ressort
Par acte sous seing privé du 14 octobre 2013 Madame [P] [V], épouse [J] a conclu un bail professionnel avec Madame [S] [A] épouse [Y], docteur en chirurgie dentaire, portant sur des locaux à usage exclusivement professionnel sis [Adresse 3], pour une durée de six années à compter du 16 octobre 2013 pour se terminer le 15 octobre 2019, moyennant un loyer annuel de 11.602,20 euros. Les locaux loués sont ainsi composés :
« Un appartement situé dans la copropriété de cet immeuble, au 1er étage du bâtiment A – lot n°6 comprenant :
Entrée – salon – salle à manger, trois chambres – une cuisine – une salle de bain – toilettes – WC – couloir et dégagement
Au sous sol, la cave numérotée porte 15, lot n°33"
Le bail a été donné pour l’activité exclusive de docteur en chirurgie dentaire.
Madame [P] [J], mariée sous le régime de la séparation des biens à Monsieur [B] [J], est décédée le 18 mai 2015.
Par acte authentique du 18 mai 2016, Maître [O] [C], notaire de la SCP CHEUVREUX ET ASSOCIÉS, a établi un acte de notoriété aux termes duquel Monsieur [B] [J], conjoint survivant, est désigné légataire universel pour l’ensemble des biens mobiliers et immobiliers situés en France.
Par acte extrajudicaire du 8 mars 2018, Monsieur [B] [J] a donné congé à Madame [S] [A] épouse [Y] pour la date du 15 octobre 2019.
Par acte authentique du 27 mars 2018, Maître [G] [M], notaire de la SCP CHEUVREUX ET ASSOCIÉS, a établi une attestation immobilière aux termes de laquelle il est certifié que les biens immobiliers objets de l’acte, appartiennent à Monsieur [B] [J] pour la totalité en pleine propriété.
Par procès verbal de constat dressé le 15 octobre 2019, Maître [I] [T], huissier de justice associé de la SCP [H] [T] et [I] [T], a constaté que Madame [S] [A] épouse [Y] ne s’est pas présentée à l’état des lieux de sortie du local prévu le 15 octobre 2019 à 16H30, et occupait toujours les locaux.
Par acte extrajudiciaire du 25 novembre 2019 Monsieur [B] [J] a fait assigner en référé Madame [S] [A] épouse [Y] devant le président du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
« – valider le congé qu’il a notifié à la demanderesse pour le 15 octobre 2019
— A titre subsidiaire, constater l’acquisition de la clause résolutoire du bail commercial liant les parties ;
— Condamner le preneur à payer une provision sur loyers impayés et indemnités d’occupation d’un montant de 4.179,93 euros due au 1er juin 2020, ainsi qu’une indemnité d’occupation. »
Par ordonnance de référé du 6 juillet 2020, le président du tribunal judiciaire de Paris a dit n’y avoir lieu à référer sur la demande de validation de congé du 8 mars 2018, sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire et sur la demande d’expulsion.
Par actes extrajudiciaires des 19 décembres 2023 et 18 janvier 2024, Monsieur [J] a fait assigner Madame [S] [A] épouse [Y] devant le tribunal judiciaire de Paris aux fins substantielles de voir ordonner son expulsion et de tout occupant de son chef des locaux sis [Adresse 2] à Paris (75016) et obtenir le paiement d’une indemnité d’occupation.
Par conclusions sur incident notifiées le 21 novembre 2024, Madame [S] [Y] a demandé au juge de la mise en état de :
“- dire n’y avoir lieu de renvoyer au fond l’examen de la fin de non-recevoir soulevée par Madame [Y]
— déclarer l’action et les demandes de Monsieur [J] ayant trait au congé du 8 mars 2018 radicalement irrecevables
— déclarer le Juge de la Mise en Etat radicalement incompétent, en tout état de cause, pour statuer au fond, sur les demandes de Monsieur [J] tenant à la validation du congé du 8 mars 2018 et ses conséquences
— condamner Monsieur [J] au paiement de la somme de 2.000 € au titre de l’article 700 outre les dépens du présent incident “
Par conclusions d’incident notifiées le 18 septembre 2024, Monsieur [B] [J] a demandé au juge de la mise en état de :
“A titre principal,
— constater que l’irrecevabilité soulevée par Madame [S] [A] épouse [Y] nécessite de statuer sur une question de fond préalable et présente un degré de complexité, dont la compétence ne relève pas du juge unique mais de la compétence exclusive du tribunal judiciaire,
— constater l’opposition de Monsieur [B] [J] à ce que le juge de la mise en état statue sur la fin de non-recevoir soulevée par Madame [S] [A] qui nécessite que soit tranchée au préalable une question de fond et en raison de la complexité du moyen soulevé,
— par conséquent, renvoyer l’affaire devant la formation collégiale du tribunal judiciaire de Paris, à une audience de mise en état pour les conclusions au fond de Madame [S] [A], épouse [Y],
— débouter Madame [S] [A], épouse [Y], de l’ensemble de ses demandes,
A titre subsidiaire,
— dire et juger que Monsieur [B] [J] avait qualité de propriétaire bailleur, à la suite du décès de son épouse Madame [P] [V], à compter rétroactivement du 18 mai 2015, jour d’ouverture de la succession,
— dire et juger que Monsieur [B] [J] a régulièrement fait délivrer congé le 8 mars 2018 par Monsieur [B] [J] pour mettre fin au bail professionnel conclu par Madame [S] [A], épouse [Y], à effet du 15 octobre 2019,
— dire et juger Monsieur [B] [J] recevable en toutes ses demandes formulées dans son assignation signifiée les 19 décembre 2023 et 18 janvier 2024,
— par conséquent, débouter Madame [S] [A], épouse [Y], de l’ensemble de ses demandes,
— ordonner l’expulsion de Madame [S] [A], épouse [Y], et de toute autre personne se trouvant de son chef, des locaux qu’elle occupe au sein de l’immeuble sis à [Adresse 7] avec l’assistance, s’il y a lieu, de la force publique et d’un serrurier,
— ordonner la séquestration des meubles et objets mobiliers garnissant les lieux en tel garde meubles qu’il plaira au tribunal de désigner, aux frais, risques et périls de Madame [S] [A], épouse [Y],
— condamner Madame [S] [A], épouse [Y] à payer à Monsieur [B] [J] une indemnité d’occupation fixée au double du loyer facturé au 15 octobre 2019, ladite somme étant augmentée des charges, impôts, taxes, redevances et accessoires prévus au bail échu, à compter du 16 octobre 2019 et jusqu’à la date de restitution effective des locaux matérialisée par la remise des clés,
— dire que l’indemnité d’occupation sera augmentée d’une somme provisionnelle équivalente à celle des charges, taxes et accessoires stipulés au bail,
— dire que l’indemnité d’occupation sera réactualisée chaque année le 16 octobre sur la base de la variation de l’indice des loyers d’activités tertiaires (ILAT) publié par l’INSEE, l’indice de base étant le dernier indice trimestriel publié à la date du 16 octobre 2019 et l’indice de comparaison étant le même indice trimestriel publié à la date anniversaire, et pour la première fois le 16 octobre 2020,
En toute hypothèses,
— condamner Madame [S] [A], épouse [Y] à payer à Monsieur [B] [J] une somme de 7.000 euros, en application de l’article 700 du code de procédure civile,
— condamner Madame [S] [A], épouse [Y] aux entiers dépens,
— ordonner l’exécution provisoire de la décision à intervenir en toutes ses dispositions, nonobstant appel ou garantie. “
L’audience de plaidoirie de l’incident s’est tenue le 16 janvier 2025.
La décision a été mise en délibérée au 3 avril 2025.
MOTIVATION
A titre liminaire, le juge de la mise en état rappelle qu’en application de l’article 4 du code de procédure civile, les demandes tendant à « dire », « juger » et « constater » ne constituent pas des prétentions en ce qu’elles ne confèrent pas de droit à la partie qui les requiert hormis les cas prévus par la loi, ces demandes n’étant que le rappel des moyens invoqués.
Sur la fin de non recevoir soulevée par Madame [S] [A], épouse [Y]
Il résulte de l’article 789 du code de procédure civile dans sa rédaction issue de l’article 5 du décret n°2024-673 du 3 juillet 2024 que le juge de la mise en état est, à compter de sa désignation et, jusqu’à son dessaisissement, seul compétent, à l’exclusion de toute autre formation du tribunal pour statuer sur les fins de non-recevoir.
S’il estime que la complexité du moyen soulevé ou l’état d’avancement de l’instruction le justifie, le juge de la mise en état peut décider que la fin de non-recevoir sera examinée à l’issue de l’instruction par la formation de jugement appelée à statuer sur le fond.
Aux termes de l’article 31 du code de procédure civile l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
Aux termes de l’article 776 du code civil, l’option exercée a un effet rétroactif au jour de l’ouverture de la succession.
En l’espèce, il ressort de l’attestation immobilière du 27 mars 2018 établie par Maitre [G] [M] que l’acte de notoriété constatant la dévolution successorale à Monsieur [B] [J] a été reçu le 18 mai 2016, et que celui-ci a accepté la succession, ce qui emporte effet rétroactif au décès du de cujus le 18 mai 2015, ce dont on doit en déduire qu’il avait légitimement la qualité de propriétaire à la date de la délivrance du congé, le 8 mars 2018, et qu’il a donc qualité et intérêt à agir.
En conséquence, sera rejetée la demande formée par Madame [S] [A], épouse [Y] tendant à ce que l’action et les demandes de Monsieur [J] ayant trait au congé du 8 mars 2018 soient déclarées irrecevables.
Sur les demandes relatives à la validité du congé, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation Monsieur [J]
Les demandes formées par Monsieur [J] relatives à la validité du congé, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation qui sont de pure fond, seront déclarées irrecevables devant le juge de la mise en état.
Sur les autres demandes
L’article 696 du code de procédure civile prévoit que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, les dépens seront réservés.
L’article 700 du code de procédure civile prévoit que la partie condamnée aux dépens ou qui perd son procès peut être condamnée à payer à l’autre partie au paiement d’une somme destinée à compenser les frais exposés pour le procès et non compris dans les dépens. Dans ce cadre, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique des parties.
En l’espèce, les demandes au titre de l’article 700 seront réservées.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire et en premier ressort,
Rejette la demande formée par Madame [S] [A], épouse [Y] tendant à ce que l’action et les demandes de Monsieur [J] ayant trait au congé du 8 mars 2018 soient déclarées irrecevables,
Déclare irrecevables devant le juge de la mise en état les demandes formées par Monsieur [J] relatives à la validité du congé, à l’expulsion et à la fixation d’une indemnité d’occupation,
Réserve les dépens,
Réserve les demandes au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
Renvoie à l’audience de mise en état du 26 juin 2025 pour conclusions au fond de Madame [S] [A] épouse [Y],
Rappelle que sauf convocation spécifique à l’initiative du juge de la mise en état ou d’entretien avec ce dernier sollicité par les conseils, les audiences de mise en état se tiennent sans présence des conseils, par échange de messages électroniques via le RPVA ; que les éventuelles demandes d’entretien avec le juge de la mise en état doivent être adressées, par voie électronique, au plus tard la veille de l’audience à 12h00 en précisant leur objet, l’entretien se tenant alors le jour de l’audience susvisée à 11h00,
Faite et rendue à [Localité 6] le 03 Avril 2025.
Le Greffier Le Juge de la mise en état
Christian GUINAND Jean-Christophe DUTON
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