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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf2, 12 mai 2026, n° 25/00328 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00328 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 12 Mai 2026
No R.G. : N° RG 25/00328 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-ITSI
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [T] [S] [Z] épouse [Q]
née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 1] (97), demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Julie PICHON, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DEFENDEUR :
Monsieur [D] [K] [Q]
né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 2] (97), demeurant [Adresse 2]
Représenté par Maître Clémence MATHIEU de la SELARL MATHIEU & BOURG, avocats au barreau de DIJON – 163
DEBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 16 Mars 2026 tenue par Monsieur Hervé BENETON, Vice-président, assisté de Madame Corinne COMAS, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Monsieur Hervé BENETON, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Monsieur Hervé BENETON et Madame Corinne COMAS
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du demandeur le :
Copie exécutoire délivrée à l’avocat du défendeur le :
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
Le juge aux affaires familiales, statuant publiquement, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, après débats en chambre du conseil ;
Prononce pour altération définitive du lien conjugal le divorce de :
Madame [T] [S] [Z] née le [Date naissance 1] 1978 à [Localité 3] (97);
et de :
Monsieur [D] [K] [Q] né le [Date naissance 2] 1971 à [Localité 3] (97);
Ordonne la mention du divorce en marge de l’acte de mariage desdits époux célébré le [Date mariage 1] 2010 à [Localité 4] (MARTINIQUE) et en marge de leurs actes de naissance respectifs ;
Accorde à madame [T] [Z] la somme de 50.000euros (cinquante mille euros) à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision entre les époux ;
Accorde à monsieur [D] [Q] la somme de 50.000 euros (cinquante mille euros) à titre d’avance sur la liquidation de l’indivision entre les époux ;
Invite pour le ursplus les parties à saisir, au besoin, le notaire de leur choix pour procéder au partage amiable de leur régime matrimonial et en cas d’échec du partage amiable, à engager par voie d’assignation une procédure aux fins de partage judiciaire;
Constate, en l’absence de volonté contraire que la décision emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à compter de la dissolution du mariage ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort qu’il aurait pu accorder à son contrat de mariage ou durant l’union ;
Reporte au 16 février 2023 la date de prise d’effet du présent jugement dans les rapports entre les époux en ce qui concerne leurs biens ;
Constate que chacun des époux n’entend pas solliciter la fixation d’une prestation compesnatoire ;
Constate qu'[X] a été informée de son droit à être entendue et constate qu'[I] est trop jeune pour être informée de lson droit à être entendue ;
Rappelle que les deux parents exerceront en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants mineurs et que dans ce cadre, ils doivent prendre d’un commun accord toutes les décisions importantes concernant la vie de l’enfant, et notamment : la scolarité et l’orientation professionnelle, les sorties du territoire national, la religion, la santé, les autorisations à pratiquer des sports dangereux ;
Fixe la résidence habituelle d'[X] chez son père ;
Fixe la résidence habituelle d'[I] chez sa mère ;
Dit que chacun des parents exercer un droit de visite et d’hébergement défini exclusivement à l’amiable à l’égard de l’enfant dont il n’a pas la charge de la résidence principale ;
Fixe la contribution à l’entretien et l’éducation de l’enfant, [Y] [Q], né le [Date naissance 3] 2006 à [Localité 5] (Martinique), due par monsieur [D] [Q] à la somme mensuelle de 180euros par mois (cinq quatre vingt euros) ;
Indexe le montant de cette pension alimentaire sur les variations de l’indice des prix à la consommation des ménages, hors tabac (publié chaque mois au Journal Officiel);
Dit qu’elle sera revalorisée, par le débiteur lui-même ou par l’organisme débiteur des prestations familiales, en janvier mars de chaque année, sans qu’une mise en demeure soit nécessaire, selon la formule :
Pension initiale X Indice du mois de novembre précédant la revalorisation
______________________________________________
(indice du mois de la décision d’orientation et sur mesures provisoires)
Rappelle que la première revalorisation intervient en janvier 2026 ;
A défaut de paiement spontané, condamne monsieur [D] [Q] à payer à madame [T] [Z] la pension alimentaire mensuelle ci-dessus fixée ainsi que les majorations résultant du jeu de l’indexation et ce, à compter du 23 juin 2025, et tant que les conditions d’application des articles 373-2-2 ou 373-2-5 du Code Civil seront remplies ;
Rappelle que la réévaluation de la contribution est à la diligence du débiteur ou de l’organisme débiteur des prestations familiales et qu’il peut effectuer ce calcul à l’aide des conseils donnés sur le serveur vocal de l’INSEE 09 72 72 20 00 et sur le site :http://www.insee.fr/fr/service/reviser/calcul-pension.asp ;
Rappelle qu’en cas de manquement à l’obligation de payer la pension alimentaire, le parent créancier peut en obtenir le règlement forcé par l’intermédiaire de l’agence de recouvrement des impayés de pensions alimentaires (ARIPA : www.pension-alimentaire.caf.fr) dès le premier incident de paiement en s’adressant à sa caisse d’allocations familiales –CAF – ou caisse de la mutualité sociale agricole –[1], afin de lui demander d’agir en son nom pour obtenir le versement des sommes à venir et recouvrer les pensions alimentaires impayées, partiellement ou irrégulièrement payées, dans la limite des vingt-quatre derniers mois.
Rappelle que le parent créancier peut également utiliser l’une ou plusieurs voies civiles d’exécution ;
Rappelle que les frais de recouvrement sont à la charge du parent qui a l’obligation de régler la pension alimentaire ;
Autorise monsieur [D] [Q] à verser sa contribution alimentaire directement entre les mains de son fils [Y] [Q] ;
Rappelle que les mesures portant sur l’exercice de l’autorité parentale et sur la contribution à l’entretien et à l’éducation d’un enfant, sont exécutoires de droit, à titre provisoire ;
Déboute les parties de toutes leurs prétentions plus amples ou contraires ;
Dit que les dépens seront supportés par madame [T] [Z] ;
Dit que le jugement sera communiqué aux conseils des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable.
Fait et ainsi jugé à [Localité 6] le douze mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Corinne COMAS Hervé BENETON
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