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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, 2e ch., 18 mai 2026, n° 26/00506 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00506 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres décisions ne dessaisissant pas la juridiction |
| Date de dernière mise à jour : | 4 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
— -------- --------
2ème Chambre
N° RG 26/00506 – N° Portalis DBXJ-W-B7K-JDAJ
NATURE AFFAIRE : Demande en réparation des dommages causés par des véhicules terrestres à moteur
ORDONNANCE DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
RENDUE LE 18 Mai 2026
Dans l’affaire opposant :
Monsieur [H] [O]
né le [Date naissance 1] 2003 à [Localité 2]
de nationalité Française
Charpentier, demeurant [Adresse 1]
représenté par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEUR AU PRINCIPAL
DEMENDEUR A L’INCIDENT
ET ENCORE :
1°) Monsieur [M] [O]
né le [Date naissance 2] 1974 à [Localité 2]
de nationalité Française
Professeur des écoles, demeurant [Adresse 2]
représenté par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) Madame [X] [O]
née le [Date naissance 3] 1974 à [Localité 3]
de nationalité Française, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON plaidant
3°) Madame [I] [O]
née le [Date naissance 4] 2005 à [Localité 4]
de nationalité Française
étudiante, demeurant [Adresse 2]
représentée par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON plaidant
4°) La SARL EMG, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 499 343 333, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice : M. [M] [O]
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David GOURINAT, avocat au barreau de DIJON plaidant
DEMANDEURS
ET :
1°) La SA AIG EUROPE SA, prise en sa qualité d’assureur de la SAS MAUFFREY EQUIPEMENT, immatriculée au RCS de [Localité 5] sous le numéro 838 136 436, prise en sa succursale en France sise [Adresse 3], agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Adrien UBERSCHLAG, avocat au barreau de DIJON plaidant
2°) La Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or (CPAM 21), agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice,
dont le siège social est sis [Adresse 5]
défaillante
3°) La BTP PREVOYANCE, immatriculée au RCS de [Localité 6] sous le numéro 784 621 468, agissant poursuites et diligences de son représentant légal en exercice
dont le siège social est sis [Adresse 6]
défaillante
DEFENDERESSES
* * * *
Emmanuel ROGUET, Vice-Président placé, délégué au Tribunal judiciaire de DIJON suivant ordonnance de Monsieur le Premier président de la Cour d’appel de DIJON en date du 17 décembre 2025, Juge de la mise en état, assisté de Catherine MORIN, Greffier principal, a rendu ce jour par mise à disposition au greffe, l’ordonnance réputée contradictoire susceptible d’appel dans les conditions de l’article 795 du code de procédure civile, ci-après :
Vu l’assignation délivrée le 6 février 2026 par M. [H] [U], M. [M] [U], Madame [I] [U] et la SARL EMG à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or et le 11 février 2026 à la SA AIG Europe et à la BTP Prévoyance sur le fondement de la loi n° 85-677 du 5 juillet 1985 tendant à l’amélioration de la situation des victimes d’accidents de la circulation et à l’accélération des procédures d’indemnisation ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 13 mars 2026, M. [H] [U] a saisi le juge de la mise en état aux fins de :
— voir condamner la SA AIG Europe à lui payer la somme de 105 127,34 euros à titre de provision,
— dire que l’ordonnance à intervenir sera opposable à la Caisse Primaire d’Assurance Maladie de la Côte d’Or et à la BTP Prévoyance,
— voir condamner la SA AIG Europe à payer une somme de 1 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 27 avril 2026, M. [H] [U] expose que les parties se sont rapprochées en vue du versement d’une provision complémentaire à valoir sur l’indemnistaion du préjudice ; que dans ces conditions, il se désiste purement et simplement de sa demande d’incident de mise en état ;
Suivant conclusions notifiées par voie électronique le 11 mai 2026, la SA AIG Europe et la SAS Mauffrey Equipement acceptent le désistement d’incident soulevé par M. [H] [U] ;
Il convient dès lors de constater que l’incident est sans objet ;
PAR CES MOTIFS
Le Juge de la mise en état,
Constate que l’incident est sans objet ;
Condamne M. [H] [U] aux dépens du présent incident ;
Invite Me Uberschlag à notifier ses conclusions au fond avant le 20 juillet 2026 et dit qu’à défaut, une injonction de conclure lui sera délivrée en application de l’article 780 du code de procédure civile.
LE GREFFIER LE JUGE DE LA MISE EN ETAT
Copie délivrée le
à Me David GOURINAT
La Greffière
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