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Sur la décision
| Référence : | TJ Meaux, ctx protection soc., 18 mai 2026, n° 25/00404 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00404 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 28 mai 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 1]
Pôle Social
Date : 18 mai 2026
Affaire :N° RG 25/00404 – N° Portalis DB2Y-W-B7J-CD7JV
N° de minute :
RECOURS N° :
Le
Notification :
Le
A
1 CCC GREGORY KUZMA
1 CCC aux parties
JUGEMENT RENDU LE DIX HUIT MAI DEUX MILLE VINGT SIX
PARTIES EN CAUSE
DEMANDERESSE
Société [1]
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Maître GREGORY KUZMA, avocat au barreau de LYON,
DEFENDERESSE
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE LA SEINE ET MARNE
[Localité 3]
représentée par Madame Caroline CHARBONNEL agent audiencier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DE L’AUDIENCE
Présidente : Madame Marion MEZZETTA, Juge
Assesseur : Monsieur Alexandre ESPOSITO,
Assesseur : Madame Sophie ROUZIERS,
Greffier : Madame Diara DIEME, Adjointe administrative faisant fonction de greffier
DÉBATS
A l’audience publique du 16 Mars 2026.
=====================
EXPOSE DU LITIGE
Selon déclaration d’accident du travail du 08 février 2022, Monsieur [E] [V], salarié au sein de la société [1], a été victime d’un accident, survenu le 03 février 2022, dans les circonstances suivantes : « Mr. [V] poussait son chariot [de ménage], et il se serait bloqué le dos ».
Le certificat médical initial établi le 03 février 2022, fait état de lésion « traumatique lombaire sur une radiculalgie chronique connue ».
Par un courrier en date du 25 février 2022, la caisse primaire d’assurance maladie de Seine-et-Marne (ci-après, la Caisse) a notifié à la société [1] la reconnaissance du caractère professionnel de l’accident de travail de Monsieur [E] [V] survenu le 03 février 2022.
Il ressort du relevé de compte employeur de la société [2] que Monsieur [E] [V] a été absent pendant 471 jours suite à son accident de travail.
Par courrier en date du 29 novembre 2024, La société [2] a alors saisi la Commission Médicale de Recours Amiable ([3]) pour contester l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrit à Monsieur [E] [V] suite à son accident du travail.
Par une requête réceptionnée au greffe le 22 mai 2025, la société [1] a saisi le pôle social du Tribunal Judiciaire de Meaux suite à la décision implicite de rejet de la Commission Médicale de Recours Amiable.
Par un courrier en date du 11 décembre 2025, la Caisse a notifié à la société [2] la décision de la [3], laquelle, a confirmé l’imputabilité de l’ensemble des arrêts de travail prescrit à Monsieur [V] suite à son accident de travail, jusqu’à la date du 15 mars 2024, de la consolidation de l’assuré.
L’affaire a été appelée à l’audience de plaidoirie du 10 novembre 2025 et renvoyée à l’audience du 16 mars 2026.
À l’audience, la société [1] était représentée par son conseil, tandis que la Caisse était représentée par son agent audiencier.
Aux termes de ses conclusions, la société [1] sollicite du tribunal :
À titre principal,
Juger inopposabilité à la société [1] les arrêts et soins prescrits à Monsieur [V] à compter du 17 juin 2022 ;Ordonner l’exécution provisoire ;
À titre subsidiaire et avant dire droit,
Ordonner une mesure d’instruction judiciaire et nommer un expert qui aura pour mission de :
Se faire remettre l’entier dossier médical de Monsieur [E] [V] par la Caisse et/ ou son service médical,Retracer l’évolution des lésions de Monsieur [E] [V] ;Retracer les éventuelles hospitalisations de Monsieur [E] [V] ;Déterminer si l’ensemble des lésions à l’origine de l’ensemble des arrêts de travail pris en charge peuvent résulter directement et uniquement de l’accident du 3 février 2022 ; Déterminer quels sont les arrêts e lésions directement imputable à l’accident du 3 février 2022 ;Déterminer si une pathologie évoluant pour son propre compte et indépendante de l’accident du 3 février 2022 est à l’origine d’une partie des arrêts de travail, ou si au contraire, cette dernière a évolué pour son propre compte ;Fixer la date à laquelle l’état de santé de Monsieur [E] [V] directement et uniquement imputable à l’accident du travail doit être considéré comme consolidé ;Convoquer uniquement la Société [4] concorde et la Caisse seules parties à l’instance, à une réunion contradictoire ; Adresser aux parties un pré-rapport afin de leur permettre de présenter d’éventuelles observations et ce, avant le dépôt du rapport définitif. Juger que les expertises devront se réaliser uniquement sur pièces, en l’absence de toute convocation ou consultation médicale de l’assuré et ce, en vertu des principes de l’indépendance des rapports et des droits acquis des assurés. Ordonner la communication de l’entier dossier médical de M. [V] par la CPAM au Docteur [X] [Z], médecin consultant de la Société [1] ;Juger que les frais d’expertise seront entièrement mis à la charge de la CPAM.
En toute hypothèse,
Condamner la Caisse aux entiers dépens ;
La société [1] soulève l’inopposabilité de l’ensembles des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] [V] suite à son accident du travail survenu le 03 février 2022. Elle se prévaut de l’avis rendu le docteur [X] [Z], son médecin conseil, pour soutenir que Monsieur [E] [V] présente un état antérieur évoluant pour son propre compte et sans lien avec l’accident de travail.
À titre subsidiaire, elle sollicite une mesure d’instruction pour déterminer l’absence de lien de causalité direct et certain entre la lésion initiale et l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits à Monsieur [E] [V] suite à son accident du travail.
En défense, aux termes de ses conclusions, la Caisse demande au tribunal de :
À titre principal,
Déclarer opposable à la Société [1] l’ensemble des soins et arrêts de travail afférents à l’accident du travail du 03 février 2022 de Monsieur [V] [E],
À titre subsidiaire,
Ordonner une mesure d’expertise, l’expert devant alors se prononcer sur l’existence d’une pathologie extérieure à l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des soins et arrêts, dont la durée concernée serait à préciser.
La Caisse soutient en substance que le certificat médical initial est assorti d’un arrêt de travail, de tel sorte, que la présomption d’imputabilité s’applique à l’ensemble des arrêts et soins prescrit à la suite de l’accident de travail de Monsieur [E] [V] survenu le 03 février 2022. Elle relève qu’il appartient à la société [1] de prouver que l’ensemble des soins et arrêts de travail prescrits en conséquence de l’accident du travail résultent exclusivement d’un état antérieur évoluant pour son propre compte.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
À l’issu des débats, l’affaire a été mise en délibéré au 18 mai 2026.
MOTIF DE LA DECISION :
Sur l’inopposabilité de l’ensemble des arrêts de travail et soins prescrits suite à l’accident du travail
Il résulte des articles L.411-1 du code de la sécurité sociale et 1353 du code civil que la présomption d’imputabilité au travail des lésions apparues à la suite d’un accident du travail ou d’une maladie professionnelle, dès lors qu’un arrêt de travail a été initialement prescrit ou que le certificat médical initial d’accident du travail est assorti d’un arrêt de travail s’étend à toute la durée d’incapacité de travail précédant soit la guérison complète, soit la consolidation de l’état de la victime.
Lorsqu’en absence d’arrêt de travail, la caisse démontre qu’il y a continuité de symptômes et de soins à compter de l’accident initial ou de la maladie, les soins en découlant sont présumés imputables à celui-ci sauf pour l’employeur à rapporter la preuve de l’existence d’un état pathologique préexistant évoluant pour son propre compte sans lien avec l’accident ou la maladie ou d’une cause postérieure totalement étrangère, auxquels se rattacheraient exclusivement les soins et arrêts de travail postérieurs.
En l’espèce, Monsieur [E] [V] a été victime d’un accident du travail survenu le 03 février 2022. L’accident a été pris en charge par la Caisse au titre des risques professionnels.
Au titre de l’accident du travail, il a bénéficié de 471 jours d’arrêt de travail. La société soulève l’inopposabilité des arrêts prescrit à compter du 17 juin 2022. Au soutien de ses demandes, elle se prévaut de la note du Docteur [X] [Z], son médecin conseil, établi le 05 avril 2025.
Il ressort de cette note et notamment des différentes pièces versées aux débats par la société que Monsieur [E] [V] a repris le travail le 18 juin 2022 à temps complet. Ce qui n’a pas été utilement contesté par la Caisse. Par la suite, Monsieur [E] [V] a été replacé en arrêt de travail le 09 septembre 2022 en lien avec son accident de travail du 03 février 2022.
L’application de la présomption d’imputabilité des lésions de l’arrêt du 09 septembre 2022 à l’accident du travail suppose une continuité des arrêts et des soins. Toutefois, la Caisse ne rapporte aucun élément démontrant cette continuité entre le 18 juin 2022 et le 9 septembre 2022. Dès lors, doit être constatée une rupture des symptômes et des soins à compter du 18 juin 2022, date de la reprise de travail de Monsieur [E] [V].
Par ailleurs, le docteur [Z] a soulevé trois états antérieurs de Monsieur [E] [V] connus et documentés avant l’accident du travail du 03 février 2022. Le premier concerne un accident du travail datant de 2009 sur le rachis sans plus de précisions, le second concerne un accident du travail datant de 2019 pour une « lombosciatalgie droite » consolidé le 31 juillet 2021, le dernier concerne des discopathies L2-L3 et L5-S1 avec conflits potentiels sur les racines L5 et/ou S1 droites, révélées par radiographie du 23 novembre 2019, puis IRM du 31 décembre 2020.
Ces états antérieurs n’ont pas été contestés par la Caisse. La Caisse soulève qu’un état antérieur révélé ou aggravé par un accident du travail bénéfice de la présomption d’imputabilité, ce qui n’est pas contredit utilement par la société requérante. Cela ne permet toutefois pas d’expliquer l’interruption des arrêts entre juin et septembre 2022.
Par conséquent, au vu de la discontinuité des soins et des symptômes entre le 18 juin 2022 et le 9 septembre 2022, et les différents états antérieurs pouvant également affectées le rachis lombaire, il convient de dire que les arrêts de travails et soins prescripts à partir du 9 septembre 2022 ne sont pas exclusivement imputable à l’accident du travail survenu le 3 février 2022.
Les arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [V] à partir du 9 septembre 2022 ne sont donc pas opposables à la société [1]. L’inopposabilité débute à compter du 9 septembre 2022.
Sur la mesure d’expertise
Aux termes de l’article 146 du code de procédure civile, une mesure d’instruction ne peut être ordonnée sur un fait que si la partie qui l’allègue ne dispose pas d’éléments suffisants pour le prouver. En aucun cas une mesure d’instruction ne peut être ordonnée en vue de suppléer la carence de la partie dans l’administration de la preuve.
La Caisse sollicite à titre subsidiaire une mesure d’expertise sur l’existence d’une pathologie extérieure à l’accident du travail et qui serait à l’origine exclusive des soins et arrêts, dont la durée concernée serait à préciser.
Cependant, elle n’apporte aucun commencement de preuve renversant le lien de causalité entre les états antérieurs et les lésions justifiants la prescription de l’arrêts de travail du 9 septembre 2022. Elle ne rapporte également aucun commencement de preuve laissant supposer qu’il existe un lien de causalité direct et certain entre les soins et les arrêts prescrits après le 17 septembre 2022.
Dès lors, la mesure d’expertise n’apparaît pas nécessaire et ne sera pas ordonnée.
Sur les dépens
Succombant à l’instance, la Caisse sera condamnée aux éventuels dépens exposés, sur le fondement de l’article 696 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS,
Le tribunal statuant après débats publics, après en avoir délibéré, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et prononcé par mise à disposition du greffe :
DECLARE inopposable à la société [1] l’ensemble des arrêts de travail prescrits à Monsieur [E] [V], à compter du 9 septembre 2022 et jusqu’à la consolidation fixée au 15 mars 2024, au titre de l’accident du travail dont il a été victime, le 3 février 2022 ;
DEBOUTE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne de sa demande d’expertise médicale ;
CONDAMNE la Caisse primaire d’assurance maladie de la Seine-et-Marne aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE aux parties que cette décision est susceptible d’appel dans le délai d’un mois à compter de la réception de sa notification ;
Ainsi jugé et mis à disposition au greffe du tribunal le 18 mai 2026, et signé par la présidente et la greffière.
LA GREFFIERE LA PRESIDENTE
Diara DIEME Marion MEZZETTA
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