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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 30 mars 2026, n° 24/00744 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00744 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce pour altération définitive du lien conjugal |
| Date de dernière mise à jour : | 7 avril 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 30 Mars 2026
No R.G. : N° RG 24/00744 – N° Portalis DBXJ-W-B7I-IG7V
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame, [L], [I] épouse, [Y]
née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 1] ,
[Localité 2]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 23231-2023-1817 du 16/06/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de DIJON)
Représentée par Me Camille FALKOWSKI, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur, [D], [O], [Y]
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 2],
de nationalité Française,
demeurant, [Adresse 2] ,
[Localité 2]
Représenté par Me Thibault LEVERT, avocat au barreau de DIJON – 47
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 02 Février 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie MERLO et Madame Annie MONNOT
Copie exécutoire Me FALKOWSKI, Me LEVERT le ,
[Motifs de la décision occultés]
,
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS,
La Juge aux affaires familiales, statuant par jugement contradictoire, rendu en premier ressort, et par mise à disposition au greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 18 juillet 2024,
Vu l’arrêt rendu par la Cour d’appel de Dijon le 16 janvier 2025,
PRONONCE le divorce pour altération définitive du lien conjugal de madame, [L], [I] et monsieur, [D], [Y] conformément aux articles 237 et suivants du code civil ;
ORDONNE la mention du dispositif du présent jugement en marge de l’acte de mariage dressé le 30 janvier 1999 devant l’officier d’état civil de, [Localité 2] (21), et en marge des actes de naissance des époux, conformément à l’article 1082 du code de procédure civile et à leur présente identité :
,
[L], [I],
née le, [Date naissance 1] 1962 à, [Localité 1] (93)
et de
,
[D], [O], [Y],
né le, [Date naissance 2] 1972 à, [Localité 2] (21) ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur ;
FIXE la date d’effets du divorce sur le plan patrimonial entre époux à la date de cessation de toute collaboration et cohabitation entre les époux, soit au 19 novembre 2022 ;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint pendant l’union, sauf volonté contraire de l’époux qui les a consentis ;
DÉBOUTE les parties de leur demande d’attribution des véhicules Peugeot 308 et Renault Clio ;
DÉBOUTE madame, [L], [I] de sa demande tendant à la condamnation de monsieur, [D], [Y] à lui verser la somme de 1500 euros à titre de compensation financière à valoir sur le partage des biens communs ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux ;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [D], [Y] à verser une prestation compensatoire de 10 000€ (dix mille euros) à Madame, [L], [I] ;
DIT que cette prestation compensatoire sera exigible dès que la présente décision sera devenue définitive ;
CONDAMNE madame, [L], [I] et monsieur, [D], [Y] aux dépens, lesquels seront partagés par moitié entre les parties ;
DÉBOUTE madame, [L], [I] et monsieur, [D], [Y] du surplus de leurs demandes et de toute demande contraire aux présentes ;
RAPPELLE que pour être exécutoire, la présente décision doit être signifiée par voie d’huissier de justice à l’initiative de la partie la plus diligente ;
DIT que le jugement sera communiqué aux avocats des parties, à charge pour celle qui y a intérêt de faire signifier le jugement pour le rendre exécutable ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à DIJON le trente Mars deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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