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Sur la décision
| Référence : | TJ Annecy, ch. 1 j e x, 31 mars 2026, n° 24/01958 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01958 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 8 avril 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
Expédition conforme le Minute : 26/00019
Copie exécutoire le
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ANNECY
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
du 31 Mars 2026
N° RG 24/01958 – N° Portalis DB2Q-W-B7I-FXUU
DEMANDERESSE
Madame [F] [L], demeurant [Adresse 1]
représentée par Me Eléonore RUBAT DU MERAC, avocat au barreau d’ANNECY, avocat plaidant
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Partielle numéro 2024-001575 du 14/03/2025 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 1])
DEFENDERESSE
S.A.S. EOS FRANCE, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Maître Sandie BEAUQUIS – THEMIS AVOCATS, avocat au barreau d’ANNECY, avocat postulant, et Me Eric BOHBOT, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Juge de l’Exécution : Madame Valérie ESCALLIER, Vice-Présidente
Greffier : Madame Véronique BOURGEOIS, Greffière
L’affaire a été appelée à l’audience publique du 03 Février 2026 devant Madame ESCALLIER, Vice-Présidente du Tribunal judiciaire d’Annecy, Juge de l’Exécution, assistée de Madame BOURGEOIS, Greffière ;
Les parties ont été avisées que la décision était mise en délibéré au 31 Mars 2026.
Par acte délivré le 11 octobre 2024, madame [F] [L] a fait assigner devant le juge de l’exécution du tribunal judiciaire d’ANNECY la SAS EOS FRANCE à la suite de la dénonciation le 12 septembre 2024, d’une saisie-attribution pratiquée à l’initiative de la défenderesse sur ses comptes bancaires ouverts dans les livres de la Caisse d’Epargne RHONE ALPES pour un montant de 11 535,43 euros.
Appelée initialement le 3 décembre 2024, l’affaire a fait l’objet de plusieurs renvois à la demande des parties; elle a finalement été retenue à l’audience du 3 février 2026.
A cette audience, madame [L] a soutenu ses conclusions n°3 notifiées par RPVA le 6 octobre 2025 auxquelles il est renvoyé pour le détail de son argumentation en droit et en fait, et a formulé les demandes suivantes :
“
DECLARER RECEVABLE ET BIEN FONDEE la contestation de la saisie-attribution élevée par Madame [F] [L],
CONSTATER que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas disposer de titre exécutoire à l’encontre de Madame [F] [L], et donc ne justifie pas de sa qualité pour agir en recouvrement,
Au surplus, DECLARER inopposable à Madame [F] [L] la cession spéculative de créance au bénéfice de la société EOS FRANCE, car constitutive d’une pratique commerciale déloyale et abusive, et ne justifie donc pas d’un intérêt légitime pour agir en recouvrement,
En conséquence,
CONSTATER que la saisie-attribution est irrégulière et/ou abusive,
ANNULER :
1) La signification du jugement du 07 juin 2017 ainsi que les actes d’exécution effectués sur la base de cette signification à savoir : (PIECE 03 ADVERSE)
* c. Le commandement aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2017, (PIECE 05
ADVERSE)
* d. Le procès-verbal de saisie-attribution du 03 janvier 2018 et sa dénonciation du 11 janvier 2018, (PIECES 06 et 08 ADVERSE),
* e. Le certificat de non-contestation du 20 février 2018, (PIECE 09)
2) La signification de cession de créance et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 mars 2024, (MA PIECE 03)
3) La signification de cession de créance de jugement contradictoire, la signification du jugement et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 04 juin 2024, (MA PIECE 04)
4) La saisie-attribution pratiquée le 06 septembre 2024 et dénoncée à Madame [F] [L] le 12 septembre 2024, (MA PIECE 01)
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 06 septembre 2024 et dénoncée à Madame [F] [L] le 12 septembre 2024,
CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à Madame [F] [L] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de la saisie-attribution abusive,
Subsidiairement,
Vu le jugement du 20 mars 2017,
CONSTATER que la créance fixée dans le jugement du 20 mars 2017 n’est pas encore exigible,
Ainsi, CONSTATER que la SAS EOS FRANCE ne justifie pas disposer de titre exécutoire à l’encontre de Madame [F] [L],
En conséquence,
CONSTATER que la saisie-attribution est irrégulière,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 06 septembre 2024 et dénoncée à Madame [F] [L] le 12 septembre 2024,
CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à Madame [F] [L] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de la saisie-attribution abusive,
Très subsidiairement,
CONSTATER que le quantum de la saisie n’est pas justifié,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 06 septembre 2024 et dénoncée à Madame [F] [L] le 12 septembre 2024,
CONDAMNER la société EOS FRANCE à verser à Madame [F] [L] une somme de 2.000 € à titre de dommages et intérêts en réparation du préjudice moral subi par elle du fait de la saisie-attribution abusive,
A tout le moins, encore plus subsidiairement,
CANTONNER la saisie la somme de 9.877,50 €,
Vu l’article 1343-5 du Code des Procédures Civiles d’Exécution,
ACCORDER à Madame [F] [L] un délai de deux ans pour s’acquitter du solde de sa dette qui ne saurait excéder la somme de 8.695,47 €,
DIRE ET JUGER que le taux d’intérêt sera gelé pendant le délai de grâce,
En tout état de cause,
DEBOUTER la SAS EOS FRANCE de l’intégralité de ses demandes,
ORDONNER la mainlevée de la saisie attribution pratiquée le 06 septembre 2024 et dénoncée à Madame [F] [L] le 12 septembre 2024,
CONDAMNER la SAS EOS FRANCE :
— à verser à Madame [F] [L] une indemnité d’un montant de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile,
— à verser à Maître [T] [M] [A] une indemnité d’un montant de 2.000 €uros sur le fondement de l’article 700 2°du Code de Procédure Civile,
CONDAMNER la société EOS FRANCE aux entiers dépens.”
En réplique, la société EOS FRANCE a soutenu ses conclusions n°6 et a formulé les demandes suivantes :
“
— déclarer irrecevable madame [F] [L] en son moyen développé devant le juge de l’exécution tendant à soulever l’existence d’une pratique commerciale déloyale
En tout état de cause,
— débouter madame [F] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
Subsidiairement,
— cantonner la saisie attribution à la somme de 11 237,23 euros telle qu’elle résulte du décompte de la créance actualisé au 5 mai 2025
— débouter madame [F] [L] de toutes ses demandes, fins et conclusions
En tout état de cause,
— condamner madame [F] [L] aux entiers dépens de l’instance,
— condamner madame [F] [L] à payer à la société EOS FRANCE la somme de 3000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.”
Les parties ont établi des conclusions récapitulatives de leurs moyens en fait et en droit au soutien de leurs prétentions et un bordereau annexe de leurs pièces justificatives versées aux débats auxquels il est renvoyé pour plus ample exposé de leurs prétentions et moyens respectifs, par application des dispositions de l’article 455 du code précité.
MOTIFS DE LA DECISION :
Par jugement contradictoire et en premier ressort du 20 mars 2017, le tribunal d’instance d’ANNEMASSE a :
— condamné madame [F] [L] à payer à la Caisse d’Epargne RHONE ALPES la somme de 12 492,85 euros outre les intérêts au taux légal à compter du 2 juin 2016
— exclu l’application du taux d’intérêt légal majoré
— condamné madame [F] [L] à payer à la Caisse d’Epargne RHONE ALPES la somme de un euro outre les intérêts au taux légal à compter de la signification de la décision
— autorisé madame [F] [L] à se libérer de cette dette par fractions mensuelles de 200 euros, les paiements devant être faits avant le 20 de chaque mois, ce pendant 24 mois, la dernière mensualité étant égale au solde de la dette
— dit qu’à défaut d’un seul paiement à son échéance, la totalité des sommes restant dues deviendra immédiatement exigible
— dit que les paiements s’imputeront en priorité sur le capital
— condamné madame [F] [L]
— ordonné l’exécution provisoire de la décision.
Dans l’exposé des faits, il est indiqué que :
— selon offre émise le 13 septembre 2012, la Caisse d’Epargne RHONE ALPES a consenti à madame [F] [L] un prêt personnel d’un montant de 19.500 euros sur une durée de 120 mois au taux débiteur fixe de 10,45% et au TEG de 11.5%
— madame [F] [L] n’a pas contesté avoir contracté une dette auprès de l’organisme de crédit qu’elle a proposé de rembourser par mensualité de 100 euros.
1; sur la cession de créance :
L’article 1321 du code civil dispose que :
La cession de créance est un contrat par lequel le créancier cédant transmet, à titre onéreux ou gratuit, tout ou partie de sa créance contre le débiteur cédé à un tiers appelé le cessionnaire.
Elle peut porter sur une ou plusieurs créances présentes ou futures, déterminées ou déterminables.
Elle s’étend aux accessoires de la créance.
Le consentement du débiteur n’est pas requis, à moins que la créance ait été stipulée incessible.
L’article 1321 du code civil dispose que :
La cession de créance doit être constatée par écrit, à peine de nullité.
L’article1324 du code civil dispose que :
La cession n’est opposable au débiteur, s’il n’y a déjà consenti, que si elle lui a été notifiée ou s’il en a pris acte.
Madame [L] soutient à titre principal que la société EOS FRANCE ne justifie pas d’un titre exécutoire à son encontre et donc de sa qualité pour agir en recouvrement de ce prêt.
La saisie-attribution querellée est fondée sur un jugement du tribunal d’instance du 20 mars 2017 dans un litige opposant le créancier, la Caisse d’Epargne RHONE ALPES à sa débitrice madame [F] [L].
La saisie-attribution du 6 septembre 2024 a été diligentée par la société EOS FRANCE qui se fonde sur un acte de cession de créance intervenu le 5 novembre 2019, par lequel la BPCE agissant pour le compte de la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHONE ALPES a cédé à la société EOS FRANCE un porte-feuilles de créances dont celle détenue à l’encontre de madame [L].
La cession de créance est un mécanisme financier autorisé par le code civil dans les conditions sus-mentionnées.
En l’espèce, la société EOS FRANCE produit :
— un contrat de cession de créances conclue avec la BPCE Financement du 5 novembre 2019 portant sur 40 179 créances (pièce 12 dossier EOS)
— la liste des caisses d’Epargne pour le compte desquelles la BPCE Financement agit, laquelle mentionne la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHONE ALPES, correspondant au créancier de madame [L]
— la convention de mandat entre NATIXIS Financement et la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHONE ALPES par laquelle cette dernière donne mandat à NATIXIS Financement de céder en leur nom et pour leur compte leurs créances de crédits renouvelables et de prêts personnels passés en perte (pièce 28 dossier EOS),
— la résolution de l’assemblée générale mixte du 25 mars 2019 actant la modification de la dénomination de NATIXIS Financement en BPCE Financement
— la liste des créances cédées dont la créance 44076138329002 suivie de l’identité du débiteur [L] [F] née le [Date naissance 1] 1973.
Ces éléments caractérisent la cession de la créance détenue à l’encontre de madame [L] par la Caisse d’Epargne et de Prévoyance RHONE ALPES au profit de la société EOS FRANCE, laquelle s’étend aux accessoires de la créance en l’espèce au bénéfice du jugement du 20 mars 2017 au profit du cessionnaire la société EOS FRANCE qui justifie dès lors de sa qualité de créancier, et en conséquence, de son intérêt et sa qualité pour agir.
En effet il n’est pas exigé que la valeur faciale de la créance cédée soit mentionnée dans le cadre d’une cession d’un porte-feuilles de créance mais seulement que la créance soit identifiable ce qui est le cas en l’espèce puisque les nom, prénom et la date de naissance de la débitrice sont précisés, ainsi le numéro du contrat 44076138329002, correspondant au numéro figurant sur le décompte de la dette de madame [L] à la date du 11 janvier 2016.
Madame [L] n’ayant pas consenti à la cession de créance, pour lui être opposable, elle doit lui être notifiée, à moins qu’elle n’en ait pris acte.
La société EOS FRANCE produit 4 courriers avisant madame [L] de la cession de créance ( pièces 13 et 4 dossier EOS); si effectivement aucun texte n’exige une information du débiteur par une lettre recommandée ou par voie de signification, force est de constater qu’elle n’établit pas que les courriers dont elle se prévaut ont été effectivement envoyés à madame [L].
En tout état de cause, cette information portant sur la cession de la créance intervenue au profit de la société EOS le 5 novembre 2019 a été faite lors de la signification d’un commandement aux fins de saisie-vente le 13 mars 2024, cette notification pouvant intervenir lors de la mise en oeuvre d’une mesure d’exécution forcée.
Il sera d’ailleurs observé qu’elle n’a pas été remise en cause par madame [L], laquelle n’a manifestement pas contesté ce commandement aux fins de saisie-vente.
En conséquence, lors de la dénonciation le 12 septembre 2024 de la saisie-attribution contestée, madame [L] était informée de la cession de la créance intervenue au profit de la société EOS FRANCE, au moins depuis le 3 mars 2024 de sorte qu’elle lui est opposable.
2; sur la signification du jugement du tribunal d’instance du 20 mars 2017
L’article 503 du code de procédure civile dispose que :
Les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
Madame [L] conteste la signification de ce jugement faisant valoir qu’elle n’a jamais habité à l’adresse figurant sur l’acte établi par l’huissier de justice.
Il sera néanmoins relevé qu’il s’agit de l’adresse figurant sur le jugement de sorte qu’il ne peut être fait grief à l’organisme de crédit d’avoir fait signifier la décision à cette adresse correspondant à l’adresse connue la plus récente de la débitrice; en effet le fait de produire des courriers mentionnant une autre adresse à cette période n’est pas suffisant pour prouver qu’elle n’a pas habité à cette adresse et remettre en cause l’indication figurant sur le jugement, aucun élément ne démontrant qu’il s’agirait d’une erreur de la juridiction comme elle le soutient.
En conséquence, le jugement a été valablement signifié à la date du 7 juin 2017.
Il sera d’ailleurs relevé que madame [L] s’est vue signifier d’autres mesures d’exécution notamment un commandement aux fins de saisie-vente le 27 octobre 2017 puis une saisie-attribution partiellement fructueuse le 11 janvier 2018 signifiées à sa personne et à domicile, visant ce jugement et sa signification sans qu’elle n’ait estimé utile de les contester.
En conséquence, le jugement du 20 mars 2017 constitue un titre exécutoire, et en conséquence madame [L] sera déboutée de sa demande de nullité des actes suivants :
— de la signification du jugement du 07 juin 2017
— du commandement aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2017,
— du procès-verbal de saisie-attribution du 03 janvier 2018 et sa dénonciation du 11 janvier 2018
— du certificat de non-contestation du 20 février 2018
— de la signification de cession de créance et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 13 mars 2024
— de la signification de cession de créance de jugement contradictoire, la signification du jugement et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 04 juin 2024,
— de la saisie-attribution pratiquée le 06 septembre 2024 et dénoncée à le 12 septembre 2024.
3; sur la pratique commerciale déloyale :
Le créancier titulaire d’un titre exécutoire peut mettre en oeuvre des voies d’exécution forcée à l’encontre du débiteur qui ne s’exécute pas volontairement.
Il sera rappelé que le jugement mis à exécution a été rendu le 20 mars 2017 et signifié le 7 juin 2017 et que lors des débats, madame [L] avait proposé de s’en libérer en 24 mensualités. Il n’est pas discuté que cela n’a pas été respecté.
En application de l’article L111-4 du CPCE, un titre exécutoire peut être mis à exécution pendant 10 ans.
Il ne peut donc être fait grief à la société EOS FRANCE d’avoir fait pratiquer à l’encontre de sa débitrice une saisie-attribution le 6 septembre 2024 soit 7 ans après la date du jugement, afin que cette dernière rembourse le prêt souscrit qui était la contrepartie due par le débiteur de la libération immédiate des fonds à son profit lors de la conclusion du contrat en 2012.
En effet le recouvrement de la dette ne peut s’analyser en une pratique commerciale déloyale constitutive d’une faute, qu’il appartiendrait en tout état de cause à madame [L] de démontrer et qui ne saurait être établi par la seule production de décisions rendues sur ce point.
En conséquence, madame [L] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif.
4; sur l’exigibilité de la créance :
Comme le rappelle madame [L], la créance résultant du titre exécutoire doit être liquide et exigible.
Madame [L] prétend que la créance n’est pas exigible d’une part en raison de l’absence de signification valable et d’autre part au regard de l’imprécision du jugement.
Au regard de ce qui a été précédemment jugé, la signification a été effectuée le 7 juin 2017.
Si effectivement le jugement n’a pas mentionné précisément la date de la première mensualité, c’est bien à compter de la signification de la décision que court le délai de paiement consenti à madame [L], soit 24 mois à compter du mois de juin 2017, de sorte qu’à la date de la dénonciation de la saisie-attribution le 12 septembre 2024, la créance était exigible, aucune formalité préalable à la charge du créancier n’ayant été prévue dans le jugement.
En conséquence, madame [L] sera déboutée de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution pour ce motif.
5; sur le montant de la créance :
La société EOS FRANCE produit en pièce 23 de son dossier un décompte détaillé de sa créance.
Concernant les frais exposés, ils seront retenus à concurrence de la somme de 403,32 euros, les frais relatifs à la requête FICOBA et à la requête SIV préfecture n’étant pas justifiés au dossier.
Il sera rappelé qu’une erreur dans le montant de la réclamation par voie de saisie-attribution n’entraîne ni la nullité de la mesure d’exécution ni sa mainlevée automatique mais son cantonnement.
Le créancier justifie du calcul des intérêts et du taux appliqué, avec déduction des intérêts prescrits .
Il appartient au débiteur de justifier le cas échéant des paiements effectués; en l’espèce, il a été pris en compte un versement direct de 2616,35 euros par le créancier correspondant au produit d’une saisie précédente; madame [L] ne démontre pas avoir procédé à d’autres règlements.
En conséquence, la saisie-attribution sera cantonnée à la somme de 11 145,31 euros calculée comme suit : 11 237,23 – (40.85+51.07).
Il y a lieu de valider la saisie-attribution à concurrence de ce montant.
6; sur les délais de paiement :
L’article L1343-5 du code civil dispose que :
Le juge peut, compte tenu de la situation du débiteur et en considération des besoins du créancier, reporter ou échelonner, dans la limite de deux années, le paiement des sommes dues.
Par décision spéciale et motivée, il peut ordonner que les sommes correspondant aux échéances reportées porteront intérêt à un taux réduit au moins égal au taux légal, ou que les paiements s’imputeront d’abord sur le capital.
Il peut subordonner ces mesures à l’accomplissement par le débiteur d’actes propres à faciliter ou à garantir le paiement de la dette.
La décision du juge suspend les procédures d’exécution qui auraient été engagées par le créancier. Les majorations d’intérêts ou les pénalités prévues en cas de retard ne sont pas encourues pendant le délai fixé par le juge.
Toute stipulation contraire est réputée non écrite.
Les dispositions du présent article ne sont pas applicables aux dettes d’aliment.
Compte tenu du caractère attributif de la saisie querellée, le délai de paiement ne pourrait porter que sur le solde de la dette et non sur les fonds déjà saisis.
Il avait été octroyé à madame [L] des délais de grâce dans le jugement du 20 mars 2017 sous la forme de 24 mensualités; aucun versement volontaire n’a été effectué par la débitrice.
De fait, elle a donc disposé d’un délai important pour se libérer de sa dette.
Même si le créancier n’est pas en situation de besoin, la demande de délai sera rejetée, madame [L] ne pouvant être considérée comme débiteur de bonne foi et les éléments de contexte rappelés ci-dessus laissant craindre qu’il ne sera pas davantage respecté.
7; sur la condamnation de la société EOS FRANCE à des dommages et intérêts :
Au regard de ce qui a été précédemment jugé, la demande de madame [L] ne peut qu’être rejetée, la saisie-attribution pratiquée n’étant pas abusive puisque proportionnée au but recherché à savoir le paiement d’une dette ancienne, et la résistance du débiteur.
8; sur les demandes fondées sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens:
Succombant au principal, madame [L] sera déboutée de sa demande fondée sur l’article 700 du code de procédure civile et sera condamnée de ce même chef à verser la somme de 800 euros à la société EOS FRANCE.
Elle conservera en outre sa charge les dépens de la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Statuant publiquement, par jugement contradicoire, mis à disposition au greffe et en premier ressort,
Déboute madame [F] [L] de sa demande d’inopposabilité de la cession de créance du 5 novembre 2019,
Déboute madame [F] [L] de sa demande de nullité des actes suivants :
— de la signification du jugement du 07 juin 2017
— du commandement aux fins de saisie-vente du 27 octobre 2017,
— du procès-verbal de saisie-attribution du 03 janvier 2018 et sa dénonciation du 11 janvier 2018
— du certificat de non-contestation du 20 février 2018
— de la signification de cession de créance et le commandement de payer aux fins de saisie-
vente du 13 mars 2024
— de la signification de cession de créance de jugement contradictoire, la signification du jugement et le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 04 juin 2024,
— de la saisie-attribution pratiquée le 06 septembre 2024 et dénoncée à le 12 septembre 2024,
Déboute madame [F] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 septembre 2024 fondée sur les pratiques commerciales déloyales,
Déboute madame [F] [L] de sa demande de délai de paiement,
Déboute madame [F] [L] de sa demande de dommages et intérêts au titre d’un caractère abusif de la saisie,
Déboute madame [F] [L] de sa demande de mainlevée de la saisie-attribution dénoncée le 11 septembre 2024,
Cantonne le montant de la saisie-attribution à la somme de 11 145,31 euros,
Condamne madame [F] [L] aux entiers dépens de l’instance,
Condamne madame [F] [L] àpayer à la société EOS France la somme de 800 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile,
Rejette toutes autres demandes, demandes contraires et plus amples.
Et la présente décision a été signée par la Juge de l’Exécution et la Greffière.
La Greffière La Juge de l’Exécution
Véronique BOURGEOIS Valérie ESCALLIER
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