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Sur la décision
| Référence : | TJ Caen, 3e ch. civ., 13 févr. 2026, n° 25/03078 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/03078 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 24 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Q] CAEN
3ème chambre civile
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Localité 1]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/03078 – N° Portalis DBW5-W-B7J-JMVI
Minute : 2026/
Cabinet B
JUGEMENT
DU : 13 Février 2026
[O] [A]
C/
[G] entrepreneur indivi Exerçant sous le nom [V] [M] [S]
Copie exécutoire délivrée le :
à :
Me Aurélie FOUCAULT – 87
Copie certifiée conforme délivrée le :
à :
M. [G] entrepreneur indivi Exerçant sous le nom [V] [M] [S]
Me Aurélie FOUCAULT – 87
JUGEMENT
DEMANDEUR :
Madame [O] [A]
née le 27 Février 2005 à [Localité 2]
demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Aurélie FOUCAULT, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87 substitué par Me Aurélie IFFRIG, avocat au barreau de CAEN, vestiaire : 87
ET :
DÉFENDEUR :
Monsieur [G] entrepreneur individuel exerçant sous le nom [Q] [T] [M] [S]
demeurant [Adresse 4]
comparant en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Président : Quentin ZELLER, juge
Greffier : Marie MBIH, Greffier présent à l’audience et lors de la mise à disposition
PROCÉDURE :
Date de la première évocation : 16 Décembre 2025
Date des débats : 16 Décembre 2025
Date de la mise à disposition : 13 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
Le 9 octobre 2023, Madame [O] [A] a acquis auprès de Monsieur [G] [S] un véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1], pour un montant de 3000 euros.
En décembre 2023, Madame [O] [A] a constaté que des voyants du véhicule s’allumaient.
En janvier 2024, Monsieur [S] a récupéré le véhicule pour procéder à des réparations.
Le 13 mars 2024, Madame [A] a récupéré le véhicule. A compter du 30 mars 2024, elle s’est de nouveau plainte de l’apparition des voyants ABS et ESP.
Selon un rapport d’expertise amiable du 31 octobre 2024, de multiples anomalies affectaient le véhicule, dont certaines imposaient l’immobilisation du véhicule pour des questions de sécurité et un risque de casse moteur. Le véhicule n’était pas dans l’état attendu lors d’un achat auprès d’un professionnel.
Par acte du 4 août 2025, Madame [A] a fait assigner Monsieur [S] en annulation de la vente devant le tribunal judiciaire de Caen.
A l’audience du 16 décembre 2025, Madame [A], représentée, demande au tribunal judiciaire de Caen de
Annuler la vente du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1] passée entre Monsieur [G] [S] et Madame [O] [A] ;Subsidiairement, ordonner la résolution de la vente du véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1] passée entre Monsieur [G] [S] et Madame [O] [A] ;En toute hypothèseCondamner Monsieur [G] [S] à payer à Madame [O] [A] les sommes suivantes3000 euros TTC correspondant au coût d’acquisition du véhicule litigieux ;326,4 euros au titre des frais avancés sur le véhicule litigieux ;846 euros au titre de l’assurance automobile indûment réglée par cette dernière ;1000 euros au titre du préjudice de jouissance ;500 euros au titre du préjudice moral ;Condamner Monsieur [G] [S] à payer à Madame [O] [A] la somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens, lesquels seront recouvrés par la SELARL AVOCATHIMDire n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement
Elle fonde sa demande, à titre principal, sur les articles 1137 et suivants du code civil. Elle expose que son consentement à la vente a été vicié par le dol de monsieur [S]. En effet, le véhicule litigieux avait déjà fait l’objet d’un jugement ayant prononcé la résolution de la vente le 7 février 2023 sur le fondement de la garantie des vices cachés. Cette résolution est intervenue seulement quelques mois avant la nouvelle vente. Monsieur [S] ne justifie pas avoir entrepris des réparations postérieures à cette résolution. Il n’a jamais informé la demanderesse de cette procédure judiciaire sans laquelle elle n’aurait jamais acquis le véhicule.
Subsidiairement, se fondant sur la garantie des vices cachés prévue aux articles 1641 et suivants du code civil, elle invoque qu’il résulte de l’expertise amiable effectuée que le véhicule était affecté de nombreux vices, et notamment deux fuites d’huile, la première dans l’environnement du turbo, la seconde au niveau du joint spi d’arbre à came, plusieurs éléments n’ont pas été montés correctement sur le véhicule, tel que le carter de distribution qui est décalé, ou encore le pare-boue qui est fixé au bras de suspension avec un collier de plastiques. Ces éléments sont dangereux. Ils affectaient le véhicule avant la vente, au regard du faible délai écoulé entre la vente et la survenue des dysfonctionnements.
Très subsidiairement, elle se fonde sur la garantie de conformité prévue aux articles L217-7 et suivants du code de la consommation. Les réparations du vendeur n’ont pas donné satisfaction car des vices ont toujours été constatés lors de l’expertise amiable.
Il convient ainsi d’ordonner les restitutions réciproques du véhicule et du prix de vente. Les frais d’entretien de Madame [A] doivent être indemnisés, ainsi que les cotisations d’assurance. Elle n’a pas pu utiliser son véhicule depuis près d’un an et demi. Elle souffre d’un préjudice de jouissance en en pouvant pas se déplacer facilement.
Elle a été très affectée d’apprendre que Monsieur [S] avait déjà subi une procédure judiciaire et l’avait laissée partir avec un véhicule qu’il savait dangereux pour être affecté de vices.
Monsieur [G] [S], comparaissant en personne, conteste les demandes formulées à son encontre.
Il soutient l’irrecevabilité de la procédure, en raison du délai écoulé entre la vente et l’assignation judiciaire et en raison de l’absence de tentative de démarche amiable.
Il indique ne pas avoir été informé de l’expertise amiable.
Il s’interroge sur les frais d’entretien exposés pour un véhicule non roulant.
Il reconnaît ne pas avoir informé madame [A] du jugement qui avait été rendu mais indique avoir procédé à des réparations avant de revendre le véhicule.
Il fait part de ses difficultés économiques, étant sans emploi, plus bénéficiaire de l’aide au retour à l’emploi et ayant des dettes envers l’URSAFF.
L’affaire a été mise en délibéré à la date du 13 février 2026.
MOTIFS [Q] LA DÉCISION
Sur la recevabilité des demandes
L’article 750-1 du code de procédure civile, qui impose une conciliation préalable avant la saisine en justice n’est pas applicable en l’espèce au regard de la nature du litige sollicitant l’annulation d’un contrat, et des demandes indemnitaires supérieures à 5000 euros.
Il ne peut pas être reprochée à Madame [A] de ne pas avoir tenté de résoudre le litige amiablement avant la saisine du tribunal, nonobstant la question des courriers adressés par sa protection juridique.
La vente est intervenue le 9 octobre 2023 et l’assignation le 4 août 2025, soit un peu moins de deux ans après. Ce délai est inférieur au délai de prescription prévu par l’article 2224 du code civil, de sorte qu’il ne peut pas être reproché à Madame [A] d’avoir agi tardivement.
Ses demandes sont donc recevables.
Sur la nullité de la vente
Selon l’article 1130 du code civil, l’erreur, le dol et la violence vicient le consentement lorsqu’ils sont de telle nature que, sans eux, l’une des parties n’aurait pas contracté ou aurait contracté à des conditions substantiellement différentes.
Leur caractère déterminant s’apprécie eu égard aux personnes et aux circonstances dans lesquelles le consentement a été donné.
L’article 1131 du même code prévoit que Les vices du consentement sont une cause de nullité relative du contrat.
Aux termes de l’article 1137 du même code Le dol est le fait pour un contractant d’obtenir le consentement de l’autre par des manœuvres ou des mensonges.
Constitue également un dol la dissimulation intentionnelle par l’un des contractants d’une information dont il sait le caractère déterminant pour l’autre partie.
Néanmoins, ne constitue pas un dol le fait pour une partie de ne pas révéler à son cocontractant son estimation de la valeur de la prestation.
D’après l’article 1139 du code civil, l’erreur qui résulte d’un dol est toujours excusable ; elle est une cause de nullité alors même qu’elle porterait sur la valeur de la prestation ou sur un simple motif du contrat.
En l’espèce, par jugement du 7 février 2023, le tribunal judiciaire de Caen a prononcé la résolution d’une vente effectuée par Monsieur [G] [S] portant sur le même véhicule au motif que le véhicule était affecté d’un vice caché.
Monsieur [S] est venu récupérer le véhicule le 2 septembre 2023. La vente entre monsieur [S] et Madame [A] est intervenue seulement quelques semaines plus tard.
Il n’est pas contesté que Monsieur [G] [S] a caché cette information à Madame [O] [A]. Cette information aurait pourtant conduit Madame [A] à ne pas acquérir le véhicule, ou a minima dans des conditions et avec des garanties différentes, étant relevé que la vente intervenue au profit de Madame [A] a été réalisée à un prix plus important que la vente résolue le 7 février 2023 (3000 euros contre 2550 euros). Par ailleurs, Monsieur [S], bien qu’invoquant avoir procédé à la réparation du vice évoqué par le jugement du 7 février 2023, ne démontre pas la réalité de cette réparation, au demeurant remise en cause par les nouveaux dysfonctionnements survenus.
La vente devra donc être annulée et la restitution réciproque du prix de vente et du véhicule sera ordonnée conformément aux dispositions de l’article 1178 du code civil.
Sur les demandes de dommages et intérêts
Sur les frais d’entretien du véhicule
Du fait de l’annulation de la vente du véhicule en raison de la faute dolosive de Monsieur [S], Madame [A] a exposé inutilement des frais pour ce dernier, notamment des frais de changement de pneus (178,80€) et des frais de diagnostic (147,60€).
Ces frais – dument justifiés – devront être indemnisés.
Sur les frais d’assurance
Pour justifier de ses frais d’assurance Madame [A] produit un avis d’échéance du 13 septembre 2024 pour un montant de 492 euros. Ce relevé vise bien le véhicule litigieux. Toutefois, ce relevé est au nom de « M. [R] [A] ou Mme [Y] [W] [K] » de sorte qu’il n’apparaît pas justifié que cette cotisation soit payée par la demanderesse. S’agissant de la cotisation pour la période du 13/10/23 au 04/10/24 pour un montant de 477€, le document produit ne fait apparaître ni le véhicule assuré, ni le bénéficiaire. [Q] plus, la page du contrat produit ne comporte aucune signature. Ce document s’avère donc non probant.
Les demandes à ce titre seront rejetées.
Sur le préjudice de jouissance
Il n’est pas contesté que Madame [A] a été privé de l’usage de son véhicule, d’abord entre janvier et mars 2024 puis postérieurement à l’expertise amiable ayant conclu au caractère dangereux de ce véhicule.
Cette privation a été causé par la réticence dolosive de Monsieur [S] qui avait caché à madame [A] la procédure judiciaire ayant affecté le véhicule et les vices l’affectant.
Il sera accordé à la demanderesse une somme de 800 euros à ce titre.
Sur le préjudice moral
Les circonstances du dol effectué par Monsieur [S] ont nécessairement causé un préjudice moral à Madame [A] qui éprouve le sentiment d’avoir été flouée et a été choquée d’avoir acquis et conduit un véhicule décrit comme dangereux.
Elle sera indemnisée de ce préjudice à hauteur de 500 euros.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [S], succombant à la procédure, sera condamné aux dépens.
La distraction prévue par l’article 699 du code de procédure civile n’est possible que dans les matières où le ministère d’avocat est obligatoire ce qui n’est pas le cas en l’espèce. La demande à ce titre sera donc rejetée.
Sur les frais irrépétibles
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Monsieur [S], condamné aux dépens, devra verser à Madame [O] [A] une somme de 1500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
Rien ne commande en l’espèce d’écarter l’exécution provisoire qui sera ainsi constatée.
PAR CES MOTIFS,
Le Tribunal Judiciaire, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DECLARE recevables les demandes de Madame [O] [A] ;
ANNULE la vente intervenue le 9 octobre 2023 entre Madame [O] [A] et Monsieur [G] [S] portant sur le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1] ;
CONDAMNE Madame [O] [A] à restituer le véhicule PEUGEOT 307 immatriculé [Immatriculation 1] à Monsieur [G] [S] ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à restituer à Madame [O] [A] la somme de 3 000 euros correspondant au prix de vente du véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [O] [A] la somme de 326,40 euros au titre des frais exposés pour le véhicule ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [O] [A] la somme de 800 euros en indemnisation de son préjudice de jouissance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [O] [A] la somme de 500 euros au titre de son préjudice moral ;
DEBOUTE Madame [O] [A] de sa demande en indemnisation de ses cotisations d’assurance ;
CONDAMNE Monsieur [G] [S] à payer à Madame [O] [A] la somme de 1 500 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE Monsieur [G] [S] aux entiers dépens ;
REJETTE la demande de recouvrement direct des dépens par la SELARL AVOCATHIM ;
CONSTATE l’exécution provisoire de la présente décision
Ainsi jugé et prononcé publiquement par mise à disposition de la décision au greffe, les parties en ayant été préalablement avisées conformément à l’alinéa 2 de l’article 450 du code de procédure civile et, après lecture, la minute a été signée par le juge et le greffier présent lors de la mise à disposition.
Le GREFFIER LE JUGE
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