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Sur la décision
| Référence : | TJ Clermont-Ferrand, ch. 1 cab. 6 10000, 14 mars 2025, n° 24/02388 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02388 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE CLERMONT-FERRAND
16, place de l’Étoile – CS 20005
63000 CLERMONT-FERRAND
☎ : 04.73.31.77.00
N° RG 24/02388 – N° Portalis DBZ5-W-B7I-JS7Z
NAC : 56C 0A
JUGEMENT
Du : 14 Mars 2025
Madame [R] [W], représentée par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
C /
SOCIETE ENTREPRISE [O], représentée par Me SCP TEILLOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, SOCIETE SMABTP, représentée par Me SCP TEILLOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND, SOCIETE BETON SA, représentée par Maître Jérôme LANGLAIS de la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
GROSSE DÉLIVRÉE
LE :
A : Me Hervé MILITON
C.C.C. DÉLIVRÉES
LE :
A : SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES
Me Hervé MILITON
SCP TEILLOT ET ASSOCIÉS
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT
Sous la Présidence de Julie AMBROGGI, Juge, assisté de Odile PEROL, faisant fonction de Greffier lors des débats et de Lucie METRETIN, Greffier lors du délibéré ;
Après débats à l’audience du 07 Janvier 2025 avec mise en délibéré pour le prononcé du jugement au 14 Mars 2025, le jugement suivant a été rendu par mise à disposition au greffe ;
ENTRE :
DEMANDEUR :
Madame [R] [W], demeurant 68 B avenue Charras, 63000 CLERMONT-FERRAND
représentée par Me Hervé MILITON, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me Sophie GAUMET, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
ET :
DÉFENDEURS :
SOCIETE ENTREPRISE [O], prise en la personne de son représentant légal, sise Zone Artisanale de Cheiractivité, 63450 TALLENDE
représentée par la SCP TEILLOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
Société SMABTP, prise en la personne de son représentant légal, sise 08 rue Louis Armand, 75015 PARIS
représentée par la SCP TEILLOT ET ASSOCIÉS, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND substitué par Me FAGEOLE, avocat au barreau de CLERMONT-FERRAND
SOCIETE BETON SA, prise en la personne de son représentant légal, sise Zone Industrielle Les Graviers, 63119 CHATEAUGAY
représentée par la SCP LANGLAIS BRUSTEL LEDOUX & ASSOCIES, avocats au barreau de CLERMONT-FERRAND
EXPOSÉ DES FAITS ET DE LA PROCÉDURE
Madame [R] [W] est propriétaire d’une maison d’habitation sise à Clermont-Ferrand, avenue Charras.
Elle expose que Clermont Auvergne Métropole a fait effectuer des travaux de voirie en 2019 et que la porte d’entrée de sa maison d’habitation a été endommagée par les préposés de la société ENTREPRISE [O] le 05 décembre 2019.
Trois réunions d’expertise amiable ont eu lieu les 22 juin 2020, 11 avril 2022 et 25 mars 2024, sans qu’aucun accord n’intervienne entre les parties.
Par actes de commissaire de justice en date des 03 et 07 juin 2024, Madame [R] [W] a assigné la société ENTREPRISE [O], la SMABTP et la SASU BETON SA devant le Tribunal Judiciaire de Clermont-Ferrand afin de solliciter l’indemnisation de ses préjudices.
L’affaire, initialement appelée à l’audience du 02 juillet 2024, a été renvoyée à la demande des parties et a été retenue pour être plaidée le 07 janvier 2025.
A l’audience, Madame [R] [W], représentée par son conseil, demande, sous le bénéfice de l’exécution provisoire :
— de condamner solidairement la société ENTREPRISE [O], la SASU BETON SA et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [O], à lui payer la somme de 5 027, 60 euros, avec intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure du 26 janvier 2021,
— de condamner solidairement la société ENTREPRISE [O] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [O] à lui payer les sommes suivantes :
— 1 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— 900 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile,
— de condamner solidairement la société ENTREPRISE [O] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [O], aux dépens de l’instance,
— de débouter la société ENTREPRISE [O], la SASU BETON SA et la SMABTP, en qualité d’assureur de la société ENTREPRISE [O], de leurs demandes.
Au soutien de ses prétentions, Madame [R] [W] fait valoir, au visa des articles 1240 et 1242 du Code civil, que la SASU BETON SA, intervenant pour le compte de la société ENTREPRISE [O], a endommagé la porte d’entrée de sa maison lors de travaux de réfection de la voirie. Elle expose que la société ENTREPRISE [O] a reconnu son implication dans la survenance des dommages et en effectuant une réparation provisoire, tout en rejetant l’entière responsabilité de l’accident sur son sous-traitant mais sans prendre soin de la convoquer aux réunions d’expertise. Elle réfute la thèse de la SASU BETON SA selon laquelle trois transporteurs différents sont intervenus sur le chantier.
De leur côté, la SAS ENTREPRISE [O] et la compagnie d’assurances SMABTP, représentées par leur conseil, demandent :
— de débouter Madame [R] [W] de l’ensemble de ses demandes,
— de rejeter l’ensemble des demandes en garantie qui seraient formées à leur encontre,
— de condamner Madame [R] [W] à leur payer la somme de 2 000 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SAS ENTREPRISE [O] et la compagnie d’assurances SMABTP soutiennent que Madame [R] [W], tiers au marché, n’est pas fondée en son action délictuelle à l’encontre de l’entreprise principale en raison des fautes commises par son sous-traitant. Les défenderesses ajoutent que la SAS ENTREPRISE [O] n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par son sous-traitant dont il n’est pas le commettant et que trois transporteurs pourraient être à l’origine du dommage selon le bulletin de livraison.
A titre subsidiaire, elles exposent n’avoir jamais reconnu la responsabilité de la SAS ENTREPRISE [O] dans la survenance du dommage et que les ouvriers ont simplement aidé Madame [W] à sécuriser sa maison d’habitation. Elles précisent que c’est un camion toupie qui est à l’origine du dommage, mais que la SAS ENTREPRISE [O] n’en possède pas.
De son côté, la SAS BETON SA, représentée par son conseil, demande :
— de débouter Madame [W] de l’ensemble de ses demandes,
— de rejeter toute demande de garantie présentée à son encontre,
— de condamner Madame [W] ou tout succombant à lui payer la somme de 1 000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et aux dépens de l’instance.
La SAS BETON SA expose qu’aucun élément objectif ne permet d’affirmer avec certitude qu’elle a commis une faute à l’origine de l’endommagement de sa porte d’entrée. Elle indique n’avoir participé à aucune réunion d’expertise. Elle explique être intervenue dans le cadre du chantier de voirie pour livrer du béton, mais qu’elle n’a pas effectué directement la livraison, laquelle a été faite par trois transporteurs. Elle ajoute qu’aucune faute ne saurait donc lui être reprochée de nature à engager sa responsabilité délictuelle.
Pour de plus amples détails sur les prétentions et arguments des parties, il convient de se reporter à leurs écritures oralement soutenues à l’audience, auxquelles il est référé en application de l’article 455 du Code de procédure civile.
A l’issue de l’audience, l’affaire a été mise en délibéré au 14 mars 2025, date du présent jugement.
MOTIFS
Sur la demande en paiement d’une somme de 5 027, 60 euros
L’article 1240 du Code civil dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Selon l’article 1242 du Code civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il ressort des éléments de la procédure que Clermont Auvergne Métropole a confié des travaux de voirie et réseaux divers à la SAS ENTREPRISE [O] sur l’avenue de Charras, qui ont débuté à l’automne 2019. Selon un rapport d’expertise amiable contradictoire du 23 juin 2020, établi par le Cabinet SARETEC, mandaté par l’assureur de Madame [W], la SAS ENTREPRISE [O] a convenu qu’un accident de manutention avait provoqué le déchaussement de la porte d’entrée de la maison de Madame [W], endommageant à sa base une des pommelles et le doublage d’habillage ; il a été précisé que la SAS ENTREPRISE [O] avait fait une déclaration à son assureur, la SMABTP. Par la suite, un rapport d’expertise amiable contradictoire du 11 avril 2022, établi par le Cabinet ALEXYA, expert désigné par la SMABTP, a conclu au fait que, selon les explications données par les ouvriers de l’entreprise [O], un camion toupie, circulant dans la rue, avait entraîné une des poutrelles de passerelle qui est venue buter sur la porte d’entrée.
Les experts du Cabinet SARETEC et du Cabinet ALEXYA ont signé un procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages aux termes duquel ils ont conclu au fait que “un camion toupie intervenant pour le compte de l’Ets [O], lors de son arrivée dans la rue (Avenue Charras) a poussé accidentellement une poutrelle de passerelle permettant le passage au-dessus des fouilles sous trottoir. Cette poutrelle est venue buter contre le bâti de la porte d’entrée de Mme [W].”
Si les constatations font état du fait qu’un camion toupie serait à l’origine du dommage, il apparaît cependant que celles-ci ressortent uniquement des constatations des experts mandatés par les assureurs respectifs de la SAS ENTREPRISE [O] et de Madame [W], sans qu’aucun autre élément objectif ne corrobore de telles conclusions. Il s’ensuit de ces éléments qu’il n’existe pas de certitude sur le fait que la SAS BETON SA aurait commis une faute de nature à engager sa responsabilité, de sorte que les demandes formées à son encontre seront rejetées.
Par ailleurs, il est constant que l’entrepreneur principal n’est pas responsable envers les tiers des dommages causés par le sous-traitant, de sorte que, faute pour Madame [W] de caractériser un acte fautif de la part de la SAS BETON SA, elle ne saurait rechercher la responsabilité de la SAS ENTREPRISE [O] sur ce fondement.
En revanche, il ressort des pièces versées aux débats que la SAS ENTREPRISE [O] a varié dans ses déclarations, puisqu’elle a d’abord indiqué le 23 juin 2020 que “les ouvriers de l’entreprise sont intervenus […] pour mettre en place une passerelle devant la porte d’entrée” et que “lors de la mise en place d’une passerelle entre la voirie et la porte d’entrée, un accident de manutention a provoqué le déchaussement de cette porte, endommageant à sa base une des pommelles et le doublage d’habillage”, sans évoquer la moindre intervention extérieure, et qu’elle a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur. Par la suite, le procès-verbal de constatations relatives aux causes et circonstances et à l’évaluation des dommages dressé le 11 avril 2022 relate ainsi l’intervention d’un “camion toupie intervenant pour le compte de l’Ets [O]” sans évoquer le terme de sous-traitant, mais se limitant dans le rapport du même jour à émettre l’hypothèse selon laquelle “le camion toupie appartient problablement à un prestataire ou fournisseur de matériaux.” Ce n’est que le 25 mars 2024 que la SAS ENTREPRISE [O] a finalement mentionné la SAS BETON SA, et ce alors que deux expertises amiables avaient déjà eu lieu deux ans et quatre ans auparavant.
Au surplus, la SAS ENTREPRISE [O] omet de préciser qu’elle est, en sa qualité d’entrepreneur principal, responsable des ouvrages sous sa garde, l’accident étant survenu lors de la mise en place d’une passerelle entre la voirie et la porte d’entrée, et alors que celle-ci a admis dès 2020 que ses ouvriers étaient intervenus pour la mise en place de cette passerelle.
Le préjudice qui en résulte pour Madame [R] [W] consiste en des dégâts occasionnés à sa porte d’entrée, laquelle n’était, au jour de l’expertise du 25 mars 2024, toujours pas définitivement réparée.
Dans ces conditions, elle est bien fondée à solliciter la condamnation in solidum de la SAS ENTREPRISE [O] et de son assureur, la SMABTP, à l’indemniser de son préjudice matériel qui s’élève à la somme de 4 389, 60 euros selon devis du 14 janvier 2020. A défaut de communiquer le devis correspondant à la somme de 5 027, 60 euros tel qu’évoqué dans le rapport d’expertise amiable du 25 mars 2024, Madame [W] ne peut prétendre au paiement de cette somme.
La somme de 4 389, 60 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement, la somme sollicitée dans la mise en demeure du 26 janvier 2021 étant supérieure à celle effectivement allouée.
Sur la demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive
Il convient de rappeler que la bonne foi procédurale des parties est toujours présumée et qu’il appartient en conséquence à la partie alléguant une résistance abusive de la part de la partie adverse d’apporter la preuve de cette mauvaise foi. En effet, la défense à une action en justice constitue par principe un droit ne pouvant le cas échéant dégénérer en abus, et ne devant dans cette situation donner lieu à réparation par l’allocation de dommages-intérêts, que dans les cas de malice ou de mauvaise foi s’objectivant en premier lieu par une erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, le seul refus d’indemnisation de la part de la SAS ENTREPRISE [O] et de la SMABTP n’est pas susceptible de caractériser l’existence d’une mauvaise foi de leur part, ni l’existence d’un préjudice au détriment de Madame [W] qu’elle ne démontre pas.
Ainsi, Madame [W] sera déboutée de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive.
Sur les autres demandes
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du Code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
La SAS ENTREPRISE [O] et la SMABTP, parties perdantes, seront condamnées in solidum aux dépens.
Sur les frais irrépétibles
Selon l’article 700 du Code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
La SAS ENTREPRISE [O] et la SMABTP, condamnées aux dépens, seront condamnées in solidum à payer à Madame [R] [W] une somme qu’il est équitable de fixer à 800 euros.
La SAS ENTREPRISE [O] et la SMABTP, échouant dans leurs prétentions, seront déboutées de leur demande formée de ce chef.
Il n’est pas inéquitable que la SAS BETON SA conserve la charge de ses frais irrépétibles, de sorte que sa demande sur ce fondement sera rejetée.
Sur l’exécution provisoire
Les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire, en application de l’article 514 du Code de procédure civile.
Le juge peut toutefois écarter l’exécution provisoire de droit, en tout ou partie, s’il estime qu’elle est incompatible avec la nature de l’affaire, conformément à l’article 514-1 du Code de procédure civile.
Aucune circonstance du présent litige n’impose d’écarter l’exécution provisoire.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
REJETTE les demandes en paiement de Madame [R] [W] formées à l’encontre de la SAS BETON SA ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE [O] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [O], in solidum à payer à Madame [R] [W] la somme de 4 389, 60 euros en réparation de son préjudice matériel ;
DIT que cette somme de 4 389, 60 euros produira intérêts au taux légal à compter du présent jugement ;
REJETTE la demande de Madame [R] [W] en paiement de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE [O] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [O], in solidum aux dépens de l’instance ;
CONDAMNE la SAS ENTREPRISE [O] et la SMABTP, en qualité d’assureur de la SAS ENTREPRISE [O], in solidum à payer à Madame [R] [W] la somme de 800 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
REJETTE les demandes de la SAS ENTREPRISE [O], de la SMABTP et de la SAS BETON SA au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ;
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire du jugement ;
REJETTE les demandes plus amples ou contraires des parties.
Ainsi fait, jugé et mis à disposition au greffe de la juridiction aux jour, mois et année susdits. En foi de quoi le présent jugement a été signé par la Présidente et par la Greffière.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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