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Sur la décision
| Référence : | TJ Grasse, 1re ch. b, 2 juil. 2025, n° 25/01443 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01443 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 10 juillet 2025 |
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Texte intégral
Date de délivrance des copies par le greffe :
1 CCC DOSSIER + 1 CCC à Me KAIGL
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE GRASSE
POLE CIVIL 1ère Chambre section B
JUGEMENT DU 02 Juillet 2025
DÉCISION N° 2025/
N° RG 25/01443 – N° Portalis DBWQ-W-B7J-QEGE
DEMANDERESSE :
S.C.I. SOBRO
47 avenue Hoche
75008 Paris
représentée par Me Philippe KAIGL, avocat au barreau de GRASSE, avocat plaidant
DEFENDERESSE :
S.A.R.L. SANDRIN’HAIR
6 rue Maréchal Joffre
06400 Cannes
non comparante, non représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL : JUGE UNIQUE
Président : Madame PISTRE, Vice-Présidente
Greffier : Monsieur BASSEZ
Vu l’article 760 du code de procédure civile ;
DÉBATS :
Vu la clôture de la procédure par mention au dossier en date du 28 Mai 2025,
A l’audience publique du 28 Mai 2025,
Après débats, l’affaire a été mise en délibéré, avis a été donné aux parties par le tribunal que le jugement serait prononcé par la mise à disposition au greffe à la date du 02 Juillet 2025.
*****
EXPOSE DU LITIGE
Vu l’assignation délivrée par acte de commissaire de justice en date du 13 mars 2025 à la requête de la SCI SOBRO à l’encontre de la société SANDRIN’HAIR
La société SANDRIN’HAIR ne constitue pas avocat
Vu les dispositions de l’article 778 du code de procédure civile,
Le président de l’audience d’orientation a déclaré l’instruction close le 28 mai 2025 et a fixé l’audience le jour même
* *
La SCI SOBRO expose qu’elle est propriétaire d’un local commercial sis à 06400 CANNES, 6 rue Maréchal Joffre, pour l’avoir acquis de Monsieur et Madame [R] aux termes d’un acte du 1er décembre 2023.
La SCI SOBRO ajoute que ce local est libre de toute occupation depuis le départ de la SARL SANDRIN’HAIR qui résulte d’un protocole d’accord entre les anciens propriétaires et la locataire en date du 5 juillet 2023, aux termes duquel :
— la SARL SANDRIN HAIR acceptait de résilier son bail et de quitter les lieux,
— moyennant une indemnité de 13.000 € réglée par Monsieur et Madame [R] ;
— bailleur et locataire acceptaient de se désister réciproquement de toutes instances et actions qui les opposaient et de toutes réclamation en cours et futures, quel qu’en soit le fondement juridique ou l’origine.
La SCI SOBRO soutient qu’elle a découvert au moment de l’entrée dans les lieux un local dans un état déplorable et inexploitable et invoque un procès-verbal de constat en date du 11 janvier 2024 dressé par Me [T], commissaire de justice.
Elle soutient qu’elle entend exploiter ce local ou le louer et qu’elle est obligée de le remettre en l’état. Elle demande réparation de l’ensemble de ses préjudices à la SARL SANDRIN’HAIR, et invoque à ce titre les dispositions des articles 1240 et 1241 du Code civil. La SCI SOBRO fait valoir que la société SANDRIN’HAIR a été en mesure de procéder aux réparations pour avoir reçu de son assurance de fortes sommes aux fins de rénovation de son salon et que ces sommes n’ont jamais été utilisées par elle de sorte qu’il y a un enrichissement injustifié de sa part.
La SCI SOBRO sollicite au terme de son assignation, à laquelle il convient de se référer pour un plus ample exposé du litige en application de l’article 455 du code de procédure civile, de voir :
Condamner la SARL SANDRIN’HAIR à payer à la SCI SOBRO la somme de 89.134 € au titre de son enrichissement injustifié ;
Condamner la SARL SANDRIN’HAIR à payer à la SCI SOBRO la somme de 7.014 € représentant la somme réglée par la SCI SOBRO au titre de la facture du 25 février 2024 ;
Condamner la SARL SANDRIN’HAIR à payer à la SCI SOBRO la somme de 38.400 € au titre de sa perte de jouissance et de sa perte de chance de pouvoir relouer le local ;
Condamner la SARL SANDRIN’HAIR à payer à la SCI SOBRO la somme de 10.000 € au titre de sa particulière mauvaise foi ;
DIRE n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire de la décision à intervenir ;
Condamner la SARL SANDRIN’HAIR à payer à la SCI SOBRO la somme de 10.000 € sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
Condamner la SARL SANDRIN’HAIR aux dépens et dire que, conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile, Me Philippe KAIGL, de la SCP KAIGL ANGELOZZI, pourra recouvrer directement ceux dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
MOTIFS
Sur la régularité de la procédure
En application des dispositions de l’article 472 du Code de Procédure Civile, quand le défendeur ne comparait pas, le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, la société SANDRIN’HAIR a été assignée à son siège social par un procès-verbal de vaines recherches.
L’acte fait mention des diligences prévues aux articles 655 à 659 du code de procédure civile, et notamment des diligences accomplies pour effectuer la signification à la personne de son destinataire et les circonstances caractérisant l’impossibilité d’une telle signification, et des recherches faites par l’huissier dont il a fait mention dans l’acte de signification pour tenter de retrouver la destinataire.
Les dispositions de l’article 754 du code de procédure civile ont été respectées et un délai de plus de 15 jours s’est écoulé entre la transmission du second original le 14 mars 2025 et l’audience d’orientation du 30 avril 2025.
Sur les demandes principales
Aux termes des dispositions de l’article 1240 du Code civil, tout fait quelconque de l’homme qui crée à autrui un dommage oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Aux termes de l’article 1241 dudit code, chacun est responsable non seulement par son fait, mais encore par sa négligence ou par son imprudence.
En l’espèce, la SCI SOBRO produit aux débats l’acte notarié par lequel elle a acquis le 1er décembre 2023 le local commercial litigieux.
L’acte porte la mention que le vendeur déclare :
– que le bien était antérieurement loué à la société SANDRIN’HAIR en vertu d’un bail du 6 janvier 2009
(…)
– que par suite d’un défaut d’étanchéité des parties communes, de travaux réalisés par un copropriétaire de l’ensemble immobilier, et à 2 importantes tempêtes de pluie et d’orage survenues en octobre et décembre 2019, le salon de coiffure exploité par la société SANDRIN’HAIR a été partiellement inondé
– que nonobstant leur condamnation, le syndic de copropriété n’a jamais réalisé aucuns travaux d’étanchéité
– que suite à ces désordres, la société SANDRIN’HAIR a assigné Monsieur et Madame [R], le propriétaire ayant réalisé les travaux, le syndic, le conseil syndical et l’ensemble des assureurs respectifs
– que désireux de mettre fin aux procédures judiciaires les parties ont conclu un protocole transactionnel en date du 5 juillet 2023 aux termes duquel la résiliation du bail commercial a été constatée
– qu’aucun état des lieux de sortie n’a été établi mais que le bien est libre à ce jour de toute occupation.
L’acte mentionne en outre que l’acquéreur prend le bien dans l’état où il se trouve au jour de l’entrée en jouissance, sans recours contre le vendeur pour quelque cause que ce soit. L’acte énonce en outre que « le vendeur déclare que par suite des sinistres évoqués ci-dessus les biens et droits immobiliers objet des présentes n’ont jamais été remis en état, malgré le versement d’une indemnité pour travaux à l’exploitante la société SANDRIN’HAIR, seuls les travaux d’étanchéité des terrasses qui inondaient le salon de coiffure exploité par la société SANDRIN’HAIR ont été réalisés ». Le vendeur déclare que « les biens et droits immobiliers demeurent extrêmement dégradés en particulier la partie arrière du local ». Le vendeur déclare que « l’escalier dans le local ne tient que grâce à des étais et menace de s’effondrer, que le plafond les murs et le sol ont été grandement endommagés par les différentes inondations, que compte tenu des nombreuses infiltrations d’eau, les prises de courant sont endommagées ». Aux termes de l’acte il est mentionné que « l’acquéreur déclare en être parfaitement informé et vouloir en faire son affaire personnelle sans recours contre quiconque ».
La SCI SOBRO produit en outre aux débats le protocole transactionnel signé entre d’une part les propriétaires les époux [R] et d’autre part la locataire, la société SANDRIN’HAIR, en date du 5 juillet 2023. Il résulte de ce protocole que la partie arrière du salon de coiffure a été constamment inondée depuis 2015 en raison d’une fuite permanente due à un défaut d’étanchéité des terrasses parties communes de l’immeuble et que nonobstant le syndic de copropriété n’a jamais réalisé aucuns travaux d’étanchéité.
Il s’évince de ce protocole que la somme forfaitaire de 13 000 € versée par les époux [R] à la société SANDRIN’HAIR tient compte du fait expressément énoncé, que la société SANDRIN’HAIR qui a perçu la somme de 55 200 € de la part de l’assureur n’a pas réalisé de travaux et s’est installée à une autre adresse avec une autre société.
Le tribunal constate dès lors que :
– lorsque le la SCI SOBRO a acquis le bien litigieux, celui-ci était vide de toute occupation et elle avait parfaitement connaissance de son état extrêmement dégradé consécutif à des infiltrations massives qui ont perduré sur plusieurs années
– la SCI SOBRO s’est engagée à faire de cette situation son affaire personnelle sans recours contre quiconque
– si la société SANDRIN’HAIR a pu conserver la somme perçue de la part de l’assureur sans réaliser de travaux dans les lieux, cette situation a été prise en compte dans le calcul du montant de l’indemnité d’éviction, minime, que lui a réglée son bailleur.
Il s’ensuit que le prix d’acquisition par la SCI SOBRO des bien litigieux tient nécessairement compte de l’état du bien immobilier, que l’existence d’un enrichissement injustifié de la part de la société SANDRIN’HAIR n’est pas démontrée puisque le fait que celle-ci a conservé l’indemnité d’assurance a été pris en compte pour le calcul de l’indemnité d’éviction. Par ailleurs, alors que l’acquéreur était parfaitement informé de la situation, aucun préjudice indemnisable ne peut résulter de son obligation d’avoir à entreprendre des travaux pour pouvoir relouer le bien. Alors qu’il n’existe aucun lien entre la SCI SOBRO et la société SANDRIN’HAIR, la prétendue mauvaise foi de celle-ci n’est pas plus démontrée.
La SCI SOBRO sera déboutée de l’ensemble de ses demandes.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à la disposition des parties au greffe, réputé contradictoire et en premier ressort,
Déboute la SCI SOBRO de ses demandes au titre de l’enrichissement injustifié, de la facture du 25 février 2024, de la perte de jouissance de la perte de chance de pouvoir relouer le local, et de la mauvaise foi
Déboute la SCI SOBRO de sa demande au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et du surplus de ses demandes
Condamne la SCI SOBRO aux dépens
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe aux jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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