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Sur la décision
| Référence : | TJ Dijon, jaf3, 28 mai 2026, n° 23/03585 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03585 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Prononce le divorce accepté |
| Date de dernière mise à jour : | 6 juin 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DIJON
JUGEMENT DU 28 Mai 2026
No R.G. : N° RG 23/03585 – N° Portalis DBXJ-W-B7H-IESL
NATURE AFFAIRE : 20L
DEMANDERESSE :
Madame [F] [I] [K] épouse [N]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
de nationalité Française,
demeurant [Adresse 1]
[Localité 2]
Représentée par Me Sophie BELLEVILLE, avocat au barreau de DIJON, avocat plaidant
DÉFENDEUR :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
demeurant [Adresse 2]
[Localité 2]
Représenté par Me Caroline VEGAS, avocat au barreau de DIJON – 52
DÉBATS :
Audience en Chambre du Conseil du 26 Mars 2026 tenue par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales, assistée de Madame Annie MONNOT, Greffier,
Vu les dossiers déposés au greffe par les conseils respectifs des parties en application des dispositions de l’article 799 alinéa 2 du Code de Procédure Civile.
DÉCISION :
— Contradictoire
— en premier ressort,
— mise en délibéré à la date de ce jour et prononcée par mise à disposition au greffe par Madame Magalie MERLO, Juge aux Affaires Familiales,
— signée par Madame Magalie [P] et Madame [V] [B]
Copie exécutoire Me [Localité 4], Me VEGAS le
[Motifs de la décision occultés]
[Motifs de la décision occultés]
PAR CES MOTIFS :
La Juge aux affaires familiales du Tribunal judiciaire de Dijon, statuant après débats, par jugement contradictoire, en premier ressort et par mise à disposition du jugement au Greffe,
Vu l’ordonnance d’orientation et de mesures provisoires en date du 6 juin 2024 et du procès-verbal d’acceptation en date du 19 décembre 2024 annexé ;
Vu l’arrêt de la Cour d’Appel de [Localité 5] du 19 décembre 2024 ;
CONSTATE l’acceptation par les époux du principe de la rupture du mariage sans considération des faits à l’origine de celle-ci;
PRONONCE, sur le fondement des articles 233 et suivants du code civil, le divorce pour acceptation du principe de la rupture du mariage de :
Monsieur [Z] [N]
né le [Date naissance 2] 1991 à [Localité 3]
et de
Madame [F] [I] [K]
née le [Date naissance 1] 1992 à [Localité 1]
lesquels se sont mariés le [Date mariage 1] 2014 par-devant l’officier d’état civil de [Localité 6] (Tunisie);
ORDONNE la publicité de cette décision en marge des actes de l’état civil des époux ;
DIT que cette publication sera effectuée, à l’expiration des délais légaux, à la diligence des parties conformément aux textes en vigueur;
DIT que le jugement de divorce produit ses effets dans les rapports entre les époux, en ce qui concerne leurs biens, au 1er septembre 2022;
RAPPELLE que par principe, après le divorce, les époux perdent l’usage du nom de l’autre conjoint ;
RAPPELLE que le divorce emporte révocation de plein droit des avantages matrimoniaux qui ne prennent effet qu’à la dissolution du régime matrimonial ou au décès de l’un des époux et des dispositions à cause de mort, accordés par un époux envers son conjoint par contrat de mariage ou pendant l’union ;
DIT n’y avoir lieu d’ordonner la liquidation et le partage des intérêts pécuniaires et patrimoniaux des époux;
RENVOIE, le cas échéant, les parties à procéder à l’amiable aux opérations de compte, liquidation et partage de leur régime matrimonial et, en cas de litige, à saisir le juge aux affaires familiales par assignation en partage selon les règles définies aux articles 1360 et suivants du Code de procédure civile ;
CONSTATE l’absence de demande de prestation compensatoire par les parties ;
CONSTATE que madame [F] [K] et monsieur [Z] [N] exercent en commun l’autorité parentale à l’égard des enfants ce qui implique qu’ils doivent :
— prendre ensemble les décisions importantes concernant la santé, l’orientation scolaire, l’éducation religieuse et le changement de résidence des enfants,
— s’informer réciproquement dans le souci d’une indispensable communication entre les parents sur l’organisation de la vie des enfants (vie scolaire, sportive, culturelle, traitements médicaux, loisirs, vacances),
— permettre les échanges des enfants avec l’autre parent dans le respect du cadre de la vie privée, du rôle, et du cadre de vie de chacun ;
RAPPELLE que tout changement de résidence de l’un des parents doit faire l’objet d’une information préalable et en temps utile à l’autre parent ;
MAINTIENT la résidence alternée des enfants selon les termes de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 décembre 2024 ;
MAINTIENT les dispositions financières relatives aux enfants selon les termes de l’arrêt de la Cour d’appel du 19 décembre 2024 ;
DÉBOUTE les parties du surplus, ainsi que de toutes autres demandes non présentement satisfaites ;
DIT que les dépens seront partagés par moitié entre les parties et au besoin les y a CONDAMNE ;
DIT que la présente décision sera signifiée à la diligence des parties ;
RAPPELLE que le présent jugement est susceptible d’appel dans un délai d’un mois à compter de sa signification par commissaire de justice ;
Fait et ainsi jugé à [Localité 5] le vingt huit Mai deux mil vingt six.
Le Greffier, Le Juge aux Affaires Familiales,
Annie MONNOT Magalie MERLO
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