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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulon, 5e ch., 7 janv. 2026, n° 25/02925 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/02925 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 février 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULON
5ème chambre civile
Jugement n°
N° RG 25/02925 – N° Portalis DB3E-W-B7J-NKDF
AFFAIRE :
S.D.C. L’AURELIA, pris en son syndic la SAS SIX-FOURS IMMO
C/
S.C.I. ITALIA, prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
JUGEMENT par défaut du 07 JANVIER 2026
Grosse exécutoire :
Copie :
S.C.I. ITALIA
délivrées le 07/01/2026
JUGEMENT RENDU
LE 07 JANVIER 2026
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Dans l’affaire opposant :
DEMANDEUR :
S.D.C. L’AURELIA
dont le siège social est sis [Adresse 1], pris en son syndic la SAS SIX-FOURS IMMO sis [Adresse 3], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
représentée par Me Grégory PILLIARD, avocat au barreau de TOULON substitué par Me Christelle LEROY, avocat au barreau de TOULON
à
DÉFENDEUR :
S.C.I. ITALIA
dont le sièg social est sis [Adresse 5], prise en la personne de son représentant légal domicilié es qualités audit siège
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Magistrat à titre temporaire : Robert ISABELLA
Greffier : Christelle COLLOMP
DÉBATS :
Audience publique du 05 Novembre 2025
JUGEMENT :
Rendu par défaut et rendu en dernier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe le 07 JANVIER 2026 par Robert ISABELLA, Magistrat à titre temporaire, assisté de Christelle COLLOMP, Greffier.
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Par assignation du 13 mai 2025, le Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société SIX FOURS IMMO sise [Adresse 4], a fait citer à comparaître devant le Tribunal Judicaire de TOULON (5ème Chambre Civile) le 2 octobre 2025, la SCI ITALIA sise [Adresse 6] aux fins de la voir condamnée à lui payer :
— la somme de 1145,91 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtés à la date du
— La somme de 1741,90 € arrêtée au 28 avril 2025 au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges,
— la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive,
— la somme de 960,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance outre la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 2 octobre 2025, l’affaire a été renvoyée au 5 novembre 2025.
A l’audience du 5 novembre 2025, le demandeur représenté par son conseil actualisait ses demandes conformément aux conclusions déposées par voie d’assignation le 21 octobre 2025 et demandait au Tribunal de condamner la SCI ITALIA à lui payer :
la somme de 1454,21 € au titre des charges de copropriété impayées, arrêtés à la date du 20 octobre 2025 avec intérêt au taux légal à compter du 20 janvier 2024, le tout sous anatocisme ;La somme de 948,90 € arrêtée au 8 octobre 2025 au titre des frais nécessaires au recouvrement des charges relevant de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, la somme de 500,00 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, la somme de 1140,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi que les dépens de l’instance outre la capitalisation des intérêts dus au moins pour une année entière et l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
A l’audience du 5 novembre 2025, la SCI ITALIA n’était ni comparante, ni représentée.
Le jugement a été mis en délibéré pour être rendu le 7 janvier 2026.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur l’absence du défendeur,
En l’espèce, il convient de faire application de l’art 472 du Code de Procédure Civile selon lequel « si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée ».
Sur le fond,
Selon l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipements communs, aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leur lot.
Les copropriétaires sont donc débiteurs de leurs quote-parts de charges dès l’instant où les comptes ont été approuvés par un vote de l’assemblée générale.
En application de l’article 35 du décret du 17 mars 1967, le syndic peut exiger le versement de l’avance de trésorerie permanente prévue au règlement de copropriété et de diverses provisions.
En application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965, modifiée par celles du 13 juillet 2006 et du 24 mars 2014, les frais nécessaires exposés par le syndicat pour le recouvrement d’une créance justifiée à l’encontre d’un copropriétaire, ne sont imputables à ce dernier qu’à compter d’une mise en demeure préalable.
En l’espèce, les pièces versées au débat, et notamment le décompte des sommes dues au 20 octobre 2025 produit par le demandeur, établissent que la SCI ITALIA était redevable au 20 octobre 2025 de la somme de 1454,21 € au titre des charges de copropriété impayées.
En conséquence, la SCI ITALIA sera condamnée à régler au [Adresse 8] [Adresse 7] la somme de 1454,21 € avec intérêts au taux légal, à compter du 9 juillet 2024, sous anatocisme.
En ce qui concerne les frais de recouvrement réclamés à hauteur de 948,90 €, seuls sont justifiés des frais de recouvrement à hauteur de 768,90 €, d’autres frais réclamés faisant double emploi avec la demande formulée au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
En conséquence la SCI ITALIA sera condamnée à verser au demandeur la somme de 768,90 € au titre du remboursement des frais de recouvrement.
Sur la demande de dommages et intérêts,
Dans la mesure où aucune pièce ni argument ne vient démontrer l’existence d’une résistance abusive de la part des défendeurs, qui ne peut résulter que du seul retard de paiement, la demande de condamnation formée par le demandeur à ce titre sera rejetée.
Sur les demandes accessoires
Sur l’article 700 du Code de Procédure Civile,
L’article 700 du Code de Procédure Civile dispose que dans toutes les instances le juge condamne la partie tenue aux dépens, ou à défaut, la partie perdante à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut même d’office, pour des raisons tirées de ces mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à condamnation.
Les circonstances de l’espèce commandent de condamner la SCI ITALIA à payer au [Adresse 8] [Adresse 7] la somme de 1000,00 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile.
Sur la capitalisation des intérêts,
L’article 1343-2 du Code stipule que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière produisent intérêt si le contrat l’a prévu ou si une décision de justice le précise. En l’espèce, du fait de la demande du syndicat des copropriétaires, il y a lieu d’ordonner la capitalisation des intérêts échus, dus pour une année entière.
Sur l’exécution provisoire,
Conformément à l’article 514 du Code de Procédure Civile, tel que résultant du décret N°2019-1333 du 11 décembre 2019 réformant la procédure civile et applicable aux procédures introduites devant les juridictions du 1er degré à compter du 1er janvier 2020, il convient de rappeler que le présent jugement est, de plein droit, exécutoire par provision. Il n’y a donc pas lieu d’ordonner l’exécution provisoire du présent jugement puisque celle-ci est de droit.
Sur les dépens,
L’article 696 du Code de Procédure Civile dispose que la partie qui succombe est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Il convient de condamner solidairement la SCI ITALIA aux entiers dépens de l’instance.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement par jugement mis à disposition au greffe, rendu par défaut et en dernier ressort,
CONDAMNE la SCI ITALIA sise [Adresse 6] à payer au Syndicat des Copropriétaires de la résidence [Adresse 7] sise [Adresse 2], représenté par son syndic la société SIX FOURS IMMO sise [Adresse 4] ;
la somme de 1454,21 euros correspondant à un arriéré de charges de copropriété arrêtées au 20 octobre 2025 avec intérêts au taux légal, à compter du 9 juillet 2024, étant précisé que les intérêts échus, dus au moins pour une année entière, produiront intérêts ;la somme de 768,90 euros au titre des frais nécessaires au recouvrement ;la somme de 1000,00 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de Procédure Civile ;
CONDAMNE la SCI ITALIA aux entiers dépens de l’instance ;
REJETTE le surplus des demandes des parties plus amples ou contraires ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de plein droit de l’exécution provisoire.
Le présent jugement est signé par le Président et le Greffier, présents lors du prononcé.
LE GREFFIER LE JUGE
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