Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Bobigny, ch. 22 proxi fond, 12 févr. 2026, n° 25/09565 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/09565 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 22 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE BOBIGNY
[Adresse 1]
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Téléphone : [XXXXXXXX01]
Télécopie : 01 48 96 07 52
@ : [Courriel 1]
REFERENCES : N° RG 25/09565 – N° Portalis DB3S-W-B7J-3Y6T
Minute :
ASSOCIATION PARME
Représentant : Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : P0207
C/
Monsieur [X] [K] [Q]
Exécutoire, copie, dossier
délivrés à :
Maître [J] [P]
Copie délivrée à :
Monsieur [X] [K] [Q]
Le 12 Février 2026
AUDIENCE CIVILE
Jugement rendu et mis à disposition au greffe du tribunal judiciaire en date du 12 février 2026;
par Madame Marie DE LESSEPS, en qualité de juge des contentieux de la protection assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier ;
Après débats à l’audience publique du 08 décembre 2025 tenue sous la présidence de Madame Marie DE LESSEPS, juge des contentieux de la protection, assistée de Madame Perrine JAQUET, greffier audiencier ;
ENTRE DEMANDEUR :
ASSOCIATION PARME, ayant son siège social [Adresse 4]
représentée par Maître Renaud ZEITOUN, avocat au barreau de PARIS
D’UNE PART
ET DÉFENDEUR :
Monsieur [X] [K] [Q], demeurant [Adresse 5]
non comparant
D’AUTRE PART
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé en date du 1er juillet 2020, l’association Patrimoine Résidences Meublées, ci-après l’association PARME a conclu avec M. [X] [K] [Q] un contrat d’occupation d’un logement meublé situé [Adresse 6], à [Localité 2], [Localité 3], pour une redevance forfaitaire mensuelle de 462 euros, d’une durée d’un mois renouvelable par tacite reconduction par période d’un mois.
Par acte de commissaire de justice en date du 19 mai 2025, l’association PARME a fait signifier à M. [X] [K] [Q] un commandement de payer visant la clause résolutoire pour un montant de 6026,00 euros en principal, au titre des redevances forfaitaires impayées
Par acte de commissaire de justice en date du 29 août 2025, l’association PARME a fait assigner M. [X] [K] [Q] devant le juge des contentieux de la protection aux fins de :
« A titre principal, constater l’acquisition de la clause résolutoire,
« A titre subsidiaire, prononcer la résiliation judiciaire du contrat d’occupation de logement meublé,
« Ordonner l’expulsion de M. [X] [K] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, avec au besoin l’assistance de la force publique,
« Ordonner la séquestration dans tel local de la résidence ou tel garde-meubles au choix du poursuivant et aux frais du défendeur des meubles et objets appartenant à l’expulsé,
« Condamner M. [X] [K] [Q] au paiement des sommes suivantes :
o La somme de 6950 euros au titre de la dette locative arrêtée au 8 juillet 2025, avec intérêts au taux légal à compter du 19 mai 2025,
o Une indemnité d’occupation mensuelle égale au double du montant de la redevance mensuelle, révisable chaque année au taux en vigueur dans le foyer, à compter de l’acquisition de la clause résolutoire jusqu’à libération effective des lieux,
o La somme de 1000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile
o Les dépens,
« Ordonner l’exécution provisoire du jugement à intervenir.
L’assignation a été dénoncée à la préfecture de la Seine-[Localité 4] le 4 septembre 2025.
À l’audience du 8 décembre 2025, l’association PARME, représentée, maintient ses demandes et actualise sa créance à la somme de 9260 euros arrêtée au 2 décembre 2025, redevance du mois de décembre 2025 incluse, faisant état de l’absence de règlement.
L’association PARME soutient, sur le fondement des articles L.633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation, que M. [X] [K] [Q] n’a pas réglé les sommes réclamées dans le délai d’un mois après la délivrance du commandement de payer du 19 mai 2025. À titre subsidiaire, elle soutient que le non-paiement des redevances constitue un manquement du locataire à ses obligations justifiant la résiliation judiciaire du contrat d’occupation de logement meublé en application des articles 1224 et suivants du code civil. Elle ajoute que la créance de loyer est certaine, liquide et exigible, ce qui justifie la condamnation du locataire à régler l’arriéré de redevances.
M. [X] [K] [Q], régulièrement assigné, à l’étude du commissaire de justice, selon les dispositions de l’article 656 du code de procédure civile ne comparait pas et n’est pas représenté.
Aucun diagnostic social et financier n’a été reçu au greffe du tribunal au jour de l’audience.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 février 2026 par mise à disposition au greffe du tribunal.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En l’espèce, M. [X] [K] [Q] assigné à l’étude du commissaire de justice, ne comparait pas et n’est pas représenté à l’audience. Dès lors, la décision étant susceptible d’appel, il y a lieu de statuer par jugement réputé contradictoire en application de l’article 473 du code de procédure civile.
I. Sur les demandes principales à l’encontre de M. [X] [K]
A. Sur la demande d’acquisition de la clause résolutoire
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
Les contrats d’occupation de logement meublés, ou logement-foyer, sont exclus du champ d’application de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 selon l’article 2 alinéa 3.
Ils sont soumis aux dispositions des articles L. 633-1 et suivants et R. 633-1 et suivants du code de la construction et de l’habitation. Aux termes de l’article L. 633-2, la résiliation du contrat par le gestionnaire ou le propriétaire ne peut intervenir que dans les cas suivants :
— inexécution par la personne logée d’une obligation lui incombant au titre de son contrat ou manquement grave ou répété au règlement intérieur,
— cessation totale d’activité de l’établissement
— cas où la personne logée cesse de remplir les conditions d’admission dans l’établissement considéré.
Selon l’article R. 633-3 du même code, le gestionnaire ou le propriétaire peut résilier le contrat dans l’un des cas prévus à l’article L. 633-2, avec un délai de préavis d’un mois en cas d’inexécution par le titulaire du contrat d’une obligation lui incombant au titre de ce contrat ou en cas de manquement grave ou répété au règlement intérieur et la résiliation peut être décidée pour impayé, lorsque trois termes mensuels consécutifs, correspondant au montant total à acquitter pour le logement, les charges et les prestations obligatoires et facultatives, sont impayés ou bien, en cas de paiement partiel, lorsqu’une somme au moins égale à deux fois le montant mensuel à acquitter pour le logement et les charges reste due au gestionnaire et elle doit être signifiée par commissaire de justice ou notifiée par courrier remis contre émargement ou par lettre recommandée avec avis de réception.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice.
L’article 1225 précise qu’en présence d’une clause résolutoire, la résolution est subordonnée à une mise en demeure infructueuse s’il n’a pas été convenu que celle-ci résulterait du seul fait de l’inexécution. La mise en demeure doit viser expressément la clause résolutoire pour produire effet.
En l’espèce, le bail contient une clause résolutoire, la clause VIII, qui prévoit qu’à défaut de paiement de la redevance forfaitaire aux termes convenus et un mois après l’envoi d’un courrier recommandé demeuré infructueux, le contrat d’occupation de logement meublé sera résilié de plein droit.
Un commandement de payer visant la clause résolutoire a été signifié par commissaire de justice en date du 19 mai 2025 pour la somme de 6026 euros, soit plus de trois termes mensuels consécutifs impayés, les loyers étant impayés depuis le mois de mai 2024. Or il ressort des pièces communiquées que les sommes dues dont le paiement était demandé n’ont pas été réglés dans le délai d’un mois.
Les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont en principe réunies à l’expiration du délai d’un mois à compter du commandement de payer, soit le 19 juin 2025 à 24 heures et il y a lieu en conséquence de constater la résiliation du contrat d’occupation de logement meublé conclu le 1er juillet 2020 à compter du 20 juin 2025.
Il convient par conséquent d’ordonner l’expulsion de M. [X] [K] [Q] et de tous occupants de son chef des lieux loués selon les modalités prévues au dispositif.
Le sort des meubles sera régi conformément aux dispositions des articles L.433-1 et L.433-2 du code des procédures civiles d’exécution. Il résulte de ces textes que c’est la personne expulsée qui décide du lieu d’entrepôt des meubles, qui sont à défaut laissés sur place, ou dans un autre lieu approprié. Dès lors, d’une part la question du lieu d’entrepôt ne naît qu’au moment de l’expulsion, et d’autre part, il n’est fait état d’aucune disposition légale ou réglementaire donnant compétence et pouvoir au juge des contentieux de la protection pour désigner un lieu d’entrepôt. La demande à ce titre sera rejetée.
B. Sur la demande en paiement des loyers et charges impayés
Aux termes de l’article 1103 du code civil, le contrat est la loi des parties.
L’article 1728 du code civil dispose que le preneur est tenu de payer le prix du bail aux termes convenus.
En application de l’article 1353 du code civil, il appartient à celui qui demande l’exécution d’une obligation d’en rapporter la preuve.
En l’espèce, il ressort des pièces du dossier, notamment du contrat d’occupation d’un logement meublé signé le 1er juillet 2020, du commandement de payer délivré le 19 mai 2025 et du décompte de la créance actualisé au 2 décembre 2025 que l’association PARME rapporte la preuve de l’arriéré de loyers et charges impayés.
Il convient de déduire du décompte présenté la somme de 20 euros imputée pour des frais de contentieux le 22 juillet 2024.
En conséquence, il convient de condamner M. [X] [K] [Q] à payer à l’association PARME la somme de 9240 euros, au titre des sommes dues au 2 décembre 2025 avec intérêts au taux légal à compter du commandement de payer du 19 mai 2025 sur la somme de 6026,00 euros, de l’assignation du 19 août 2025 sur la somme de 924 euros et du présent jugement sur le surplus.
C. Sur la fixation de l’indemnité d’occupation due par M. [X] [K] [Q]
Selon l’article 1730 du code civil, à l’expiration du bail le locataire doit restituer les locaux. La restitution des lieux implique la remise des clefs.
Aux termes de l’article 1240 du code civil, tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer. Il résulte de ce texte que l’occupant sans droit ni titre d’un local est tenu d’une indemnité d’occupation envers le propriétaire. L’indemnité d’occupation, dont la nature mixte, compensatoire et indemnitaire, constitue la contrepartie de l’occupation du bien après résiliation du bail et de son indisponibilité pour le bailleur.
Selon l’article 1231-5 du même code, lorsque le contrat stipule que celui qui manquera de l’exécuter paiera une certaine somme à titre de dommages et intérêts, il ne peut être alloué à l’autre partie une somme plus forte ni moindre.
Néanmoins, le juge peut, même d’office, modérer ou augmenter la pénalité ainsi convenue si elle est manifestement excessive ou dérisoire.
En l’espèce, le contrat d’occupation se trouve résilié depuis le 19 juin 2025 à 24 heures, M. [X] [K] [Q] est occupant sans droit ni titre depuis cette date. Il convient donc de fixer une indemnité d’occupation à compter de cette date, égale au montant des redevances forfaitaires qui auraient été dus si le bail s’était poursuivi, et de condamner M. [X] [K] [Q] à son paiement à compter du 3 décembre 2025, échéance de janvier 2026, jusqu’à la libération effective des lieux.
En effet, l’application in extenso de la clause pénale intégrée au contrat stipulant que l’indemnité d’occupation due sera du double de la redevance mensuelle apparaît excessive au regard des situations respectives financières des parties. De plus, le préjudice n’étant pas supérieur à la perte du montant de la redevance, il n’y a pas lieu de faire application de la clause pénale inscrite au contrat et donc de doubler le montant de l’indemnité d’occupation.
En outre, l’indemnité d’occupation courant du 20 juin 2025, date de la résiliation, au 2 décembre 2025, date du décompte a déjà été prise en compte au titre de la condamnation au paiement de l’arriéré des redevances.
II. Sur les demandes accessoires
En application des dispositions des articles 696 et suivants du code de procédure civile, il convient de condamner M. [X] [K] [Q] aux dépens de l’instance comprenant les frais de signification du commandement de payer.
Il convient également de condamner M. [X] [K] [Q] à payer à l’association PARME la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire, de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant en audience publique, par jugement réputé contradictoire en premier, rendu par mise à disposition au greffe le jour de son délibéré,
CONSTATE que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire contenue dans le contrat d’occupation d’un logement meublé conclu le 1er juillet 2020 entre l’association PARME d’une part, et M. [X] [K] [Q] d’autre part, concernant les locaux situés [Adresse 7], sont réunies à la date du 20 juin 2025,
CONSTATE la résiliation du contrat d’occupation de logement meublé à compter de cette date,
ORDONNE en conséquence à M. [X] [K] [Q] de libérer les lieux à compter de la signification de la présente décision,
ORDONNE, à défaut de départ volontaire des lieux, l’expulsion de M. [X] [K] [Q] ainsi que de tout occupant de son chef, dans un délai de deux mois à compter de la signification d’un commandement d’avoir à libérer les lieux, avec l’assistance de la force publique si besoin est, ainsi que le transport des meubles laissés dans les lieux loués, conformément aux dispositions des articles L433-1 et L433-2 du code des procédures civiles d’exécution,
REJETTE la demande de désignation d’un lieu de séquestration par l’association PARME,
FIXE le montant de l’indemnité d’occupation mensuelle due par M. [X] [K] [Q] à compter du 20 juin 2025, date de la résiliation du bail, et jusqu’à la libération définitive des lieux, à une somme égale au montant mensuel de la redevance forfaitaire qui aurait été due si le contrat s’était poursuivi,
CONDAMNE M. [X] [K] [Q] à payer à l’association PARME la somme de 9240 euros au titre des loyers, charges et indemnités d’occupation arrêtés au 2 décembre 2025 échéance de décembre 2025 incluse, avec intérêts au taux légal à compter 19 mai 2025 sur la somme de 6026,00 euros, de l’assignation du 19 août 2025 sur la somme de 924 euros et du présent jugement sur le surplus,
CONDAMNE M. [X] [K] [Q] à payer à l’association PARME l’indemnité d’occupation mensuelle à compter du 3 décembre 2025, échéance de janvier 2026, et jusqu’à complète libération des lieux, caractérisée par la remise des clés au bailleur ou à son mandataire, un procès-verbal d’expulsion ou de reprise, avec intérêts au taux légal à compter de l’exigibilité de chacune des échéances,
REJETTE le surplus des demandes,
CONDAMNE M. [X] [K] [Q] à payer à l’association PARME la somme de 100 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [K] [Q] aux dépens de l’instance, comprenant les frais de signification du commandement de payer du 19 mai 2025,
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
LA GREFFIERE LA JUGE
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Vol ·
- Tribunal judiciaire ·
- Maroc ·
- Réglement européen ·
- Dommage ·
- Indemnisation ·
- Transport aérien ·
- Demande ·
- Application ·
- Préjudice
- Employeur ·
- Maladie professionnelle ·
- Délai ·
- Principe du contradictoire ·
- Affection ·
- Reconnaissance ·
- Réception ·
- Comités ·
- Date certaine ·
- Tableau
- Maladie professionnelle ·
- Tableau ·
- Mine ·
- Date ·
- Certificat médical ·
- Colloque ·
- Sociétés ·
- Médecin ·
- Assurance maladie ·
- Délai
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Syndicat de copropriétaires ·
- Adresses ·
- Immeuble ·
- Charges de copropriété ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Assemblée générale ·
- Paiement ·
- Taux légal ·
- Commissaire de justice
- Lésion ·
- Salarié ·
- Employeur ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- Accident de trajet ·
- Sécurité sociale ·
- Intervention ·
- Titre ·
- Fait
- Procédure accélérée ·
- Tribunal judiciaire ·
- Indivision ·
- Partage ·
- Avance ·
- Capital ·
- Épouse ·
- Notaire ·
- Fond ·
- Demande
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- León ·
- Sociétés ·
- Entreprise ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consignation ·
- Référé ·
- Extensions ·
- Adresses ·
- Délai
- Demande de fixation du prix du bail révisé ou renouvelé ·
- Droit des affaires ·
- Bail commercial ·
- Tribunal judiciaire ·
- Fixation du loyer ·
- Valeur ·
- Bail renouvele ·
- Renouvellement du bail ·
- Baux commerciaux ·
- Centre commercial ·
- Composante ·
- Avenant ·
- Code de commerce
- Adresses ·
- Recouvrement ·
- Titre ·
- Intérêt ·
- Charges de copropriété ·
- Jugement ·
- Syndicat ·
- Procédure civile ·
- Exécution provisoire ·
- Resistance abusive
Sur les mêmes thèmes • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Motif légitime ·
- Caducité ·
- Citation ·
- Référé ·
- Monopole ·
- Assignation ·
- Holding ·
- Comparution
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Désistement ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Foyer ·
- Juge ·
- Instance ·
- Saisie ·
- Action
- Expropriation ·
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Société publique locale ·
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Désistement d'instance ·
- Lot ·
- Juge ·
- Réhabilitation
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.