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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 17 juin 2025, n° 25/00554 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00554 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE c/ SAS ASTEN, SAS GCC, SAS SOPREMA ENTREPRISES |
Texte intégral
MINUTE N° :
ORDONNANCE DU : 17 Juin 2025
DOSSIER N° : N° RG 25/00554 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O7O
AFFAIRE : SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE, SAS GCC C/ SAS ASTEN, SAS SOPREMA ENTREPRISES
TRIBUNAL JUDICIAIRE [Y] LYON
ORDONNANCE [Y] RÉFÉRÉ
PRÉSIDENT : Madame Cécile WOESSNER, Vice-Présidente
GREFFIER : Madame Florence FENAUTRIGUES
PARTIES :
DEMANDERESSES
SA ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
SAS GCC
dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Sylvie BERTHIAUD de la SELARL BERTHIAUD ET ASSOCIES, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSES
SAS ASTEN
dont le siège social est sis [Adresse 6]
représentée par Maître Guillaume DESMURE de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – BARDON – DE ANGELIS – SEGOND – DESMURE, avocats au barreau de LYON
SAS SOPREMA ENTREPRISES
dont le siège social est sis [Adresse 3]
non comparante, ni représentée
débats tenus à l’audience du 15 Avril 2025 – Délibéré au 17 Juin 2025
Notification le
à :
Maître [X] [Z] de la SELARL [Z] ET ASSOCIES – 711 (grosse + expédition)
Maître [P] [B] de la SCP DE ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – [U] – [Y] ANGELIS – [W] – [B] – 1970 (expédition)
+ service du suivi des expertises, régie et expert (expéditions x3)
EXPOSE DU LITIGE
Par ordonnance en date du 25 octobre 2022, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la phase 3 des travaux d’extension et de restructuration du centre commercial La Part-Dieu et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Par ordonnance en date du 5 décembre 2023, le juge des référés du Tribunal Judiciaire de Lyon a ordonné une expertise judiciaire portant sur les désordres affectant la phase 6 des travaux d’extension et de restructuration du centre commercial La Part-Dieu et désigné Monsieur [V] pour y procéder.
Par actes de commissaire de justice en date des 17 et 19 mars 2025, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société GCC ont fait assigner en référé la société ASTEN et la société SOPREMA ENTREPRISES aux fins de leur rendre communes et opposables les opérations d’expertise diligentées par Monsieur [V] et de réserver les dépens.
Il est exposé qu’au regard des conclusions de l’expert, il est nécessaire d’appeler en cause les sociétés ASTEN et SOPREMA auxquelles la société GCC a sous-traité les travaux d’étanchéité.
A l’audience du 15 avril 2025, la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société GCC maintiennent leurs demandes.
La société ASTEN formule les protestations et réserves d’usage.
La société SOPREMA ENTREPRISES, citée à personne habilitée, n’a pas constitué avocat.
L’affaire a été mise en délibéré au 17 juin 2025.
MOTIFS [Y] LA DÉCISION
En application de l’article 145 du code de procédure civile, le juge des référés peut ordonner toute mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En application de l’article 331 alinéa 2 du code de procédure civile, un tiers peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Au vu des comptes rendus de réunion de l’expert des 26 avril 2023 et 13 janvier 2025, il existe un motif légitime d’étendre les opérations des deux expertises aux défendeurs.
La société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société GCC doivent supporter la charge des dépens de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Statuant après débats publics par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire rendue en premier ressort,
Déclarons communes et opposables à la société ASTEN et la société SOPREMA ENTREPRISES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] dans l’ordonnance du 25 octobre 2022 enregistrée sous le numéro 22/1067,
Disons que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société GCC leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Fixons à 800 € le complément de consignation que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société GCC devront à verser avant le 29 Août 2025,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025,
******
Déclarons communes et opposables à la société ASTEN et la société SOPREMA ENTREPRISES les opérations d’expertise confiées à Monsieur [V] dans l’ordonnance du 05 décembre 2023 enregistrée sous le numéro 23/1462,
Disons que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société GCC leur communiqueront sans délai l’ensemble des pièces déjà produites par les parties ainsi que les notes rédigées par l’expert,
Disons que l’expert devra les convoquer à la prochaine réunion d’expertise au cours de laquelle elles seront informées des diligences déjà accomplies et invitées à formuler leurs observations,
Fixons à 800 € le complément de consignation que la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société GCC devront à verser avant le 29 Août 2025,
Disons qu’à défaut de versement complet de la consignation dans le délai requis, l’extension de la mission sera caduque et il pourra être tiré toute conséquence de l’abstention ou du refus de consigner dans le délai imparti,
Prorogeons le délai du dépôt du rapport d’expertise au 30 novembre 2025,
******
Condamnons provisoirement la société ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE et la société GCC aux dépens.
Ainsi ordonné et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an que dessus.
La présente ordonnance a été signée par le juge et le greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
TRIBUNAL
[Y] GRANDE INSTANCE
[Y] [Localité 11]
Tél : [XXXXXXXX01] ou 55
Fax : 04.72.60.72.65
Monsieur [S] [V]
[Adresse 8]
[Localité 7]
LYON, le 17 Juin 2025
Service des Référés
Aff. :
S.A. ENTREPRISE GENERALE LEON GROSSE
S.A.S. GCC
la SELARL [Z] ET ASSOCIES, demeurant [Adresse 10]
C/
S.A.S. ASTEN
S.A.S. SOPREMA ENTREPRISES
la SCP [Y] ANGELIS – SEMIDEI – HABART MELKI – [U] – [Y] ANGELIS – [W] – [B], demeurant [Adresse 9]
Réf. : N° RG 25/00554 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2O7O (OC sur le 22/[Immatriculation 2]/1462)
Monsieur,
J’ai l’honneur de vous informer qu’en exécution de l’ordonnance de référé du 17 Juin 2025, dont copie ci-jointe, la mission qui vous avait été confiée par l’ordonnance de référé du 25 Octobre 2022 et 5 Décembre 2023 enregistrées sous les numéros de Répertoire Général : 22/1067 et 23/1462 ont été rendues communes à d’autres parties.
Une prolongation du dépôt du rapport a été ordonnée au 30 Novembre 2025.
Un complément de consignation de (800 euros X2 soit un total de 1800 euros) euros a été ordonné avant le 29 Août 2025.
Veuillez agréer, Monsieur, l’expression de ma considération distinguée.
Le greffier
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