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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 13 nov. 2024, n° 24/05546 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05546 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. PIERRE JAUNE c/ S.A. MIC INSURANCE COMPANY, S.A.S. JLC CONSTRUCTIONS |
Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05546 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKOC
MINUTE n° : 2024/ 598
DATE : 13 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. PIERRE JAUNE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Florent LADOUCE, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSES
S.A. MIC INSURANCE COMPANY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Armelle BOUTY, avocat au barreau de MARSEILLE
S.A.S. JLC CONSTRUCTIONS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Muriel GESTAS, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 09 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Armelle BOUTY
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [S] [O] et Monsieur [J] [O] sont propriétaires d’un appartement au 2ème étage constituant le lot 18 d’un immeuble en copropriété situé [Adresse 3], destiné à la location.
Des lézardes, fissures et affaissement du carrelage ont été constatés par un constat de Maître [T], huissier de justice, en date du 28 mai 2021 alors que la SCI PIERRE JAUNE, propriétaire du niveau inférieur, effectuait d’importants travaux comportant notamment la suppression de cloisons.
L’assemblée générale a voté le 28 août 2022 la réalisation de travaux d’un diagnostic structurel du plancher du 1er étage.
Le diagnostic réalisé par le BET EE2P fait état de travaux d’urgence absolue dans l’appartement du second étage comprenant la dépose du faux plafond, la vérification de l’état des poutres porteuses du plancher haut du R+1, la mise en sécurité si nécessaire et l’interdiction d’occuper le logement avant inspection des poutres ainsi que d’autres à très court terme (3 à 6 mois).
En cet état et autorisés à cette fin par ordonnance présidentielle du 17 avril 2024, Monsieur [J] [O] et Monsieur [S] [O] ont fait assigner, par actes du 18 avril 2024, la SCI PIERRE JAUNE et le syndicat des copropriétaires de l’immeuble situé [Adresse 3], pris en la personne de son syndic la société FONCIA, à comparaître devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan statuant en référé d’heure à heure pour obtenir la désignation d’un expert et la communication de l’assurance de responsabilité de cette dernière sous astreinte.
Par ordonnance de référé du 30 avril 2024 (RG 24/03037, minute 2024/238), Madame [N] [B] a été désignée en qualité d’expert judiciaire.
Exposant que les travaux de rénovations ont été réalisés par la SAS JLC CONSTRUCTION et par actes de commissaire de justice des 17 et 19 juillet 2024, la SCI PIERRE JAUNE a fait assigner la SAS JLC CONSTRUCTION et son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY, à comparaître en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan afin de leur rendre les opérations d’expertise communes et opposables, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 26 juillet 2024, la SA MIC INSURANCE COMPANY formule ses protestations et réserves et demande au juge des référés de voir réserver les dépens.
A l’audience du 9 octobre 2024, la SAS JLC CONSTRUCTION a formulé oralement ses protestations et réserves.
Pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Suivant l’article 145 du code de procédure civile, « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
L’article 331 du code de procédure civile dispose : « un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal. Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement. Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense. »
La SCI PIERRE JAUNE verse aux débats le rapport d’expertise non contradictoire établi en date du 16 juin 2023 par l’expert Monsieur [X] [F], duquel il ressort la présence de désordres.
Elle produit notamment aux débats l’attestation d’assurance de responsabilité civile et décennale en période de validité du 8 décembre 2020 au 8 décembre 2021, relevant de la police d’assurance numéro 200242544SJ souscrite par la SAS JLC CONSTRUCTION auprès de la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
L’article 145 précité n’implique pas de prouver une reconnaissance de responsabilité d’une partie, il suffit pour le demandeur de prouver la seule perspective d’un procès ultérieur dont le fondement paraît suffisamment déterminé et qui ne serait pas manifestement voué à l’échec.
La SCI requérante justifie en conséquence d’un motif légitime à l’opposabilité des opérations expertales avant tout procès à la SAS JLC CONSTRUCTION et à son assureur la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY.
Dès lors, il sera fait droit à la demande de la SCI PIERRE JAUNE conformément à l’article 331 du code de procédure civile.
Il sera donné acte à la SAS JLC CONSTRUCTION et à la compagnie d’assurance MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La SCI PIERRE JAUNE conservera la charge des dépens de l’instance dans la mesure où elle a intérêt à la demande. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
DECLARONS commune et opposable à la SAS JLC CONSTRUCTION et à la SA MIC INSURANCE COMPANY, l’ordonnance de référé du 30 avril 2024 (RG 24/03037, minute n° 2024/238), ordonnant une expertise ;
DISONS que l’expert commis devra poursuivre ses opérations contradictoirement à l’égard de la SAS JLC CONSTRUCTION et de la SA MIC INSURANCE COMPANY ;
DISONS que les mises en cause devront être régulièrement convoquées par l’expert et que son rapport leur sera opposable ;
DISONS que, dans l’hypothèse où la présente ordonnance est portée à la connaissance de l’expert après dépôt de son rapport, ces dispositions seront caduques ;
DONNONS ACTE à la SAS JLC CONSTRUCTION et à la SA MIC INSURANCE COMPANY de leurs protestations et réserves ;
DISONS que la SCI PIERRE JAUNE conservera la charge des dépens de la présente instance ;
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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