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Sur la décision
| Référence : | TJ Carpentras, réf., 21 janv. 2026, n° 25/00281 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00281 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
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Texte intégral
ORDONNANCE DU : 21 JANVIER 2026
DOSSIER : N° RG 25/00281
N° Portalis DB3G-W-B7J-GVFI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE CARPENTRAS
O R D O N N A N C E DE R É F É R É
A l’audience publique des référés tenue le vingt et un janvier deux mil vingt six,
Nous, Anne DELIGNY, présidente du tribunal judiciaire de Carpentras, assistée de Rudy LESSI, greffier, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
M. [U] [X], demandeur au dossier N° RG 25/281
demeurant [Adresse 4]
et
Mme [C] [X], demanderesse au dossier N° RG 25/281
demeurant [Adresse 4]
ensemble représentés par Me Audrey NICOLET, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
S.A.S.U. SERVICE ENTRETIEN PISCINE SEP, demanderesse au dossier N° RG 25/295
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
ET :
M. [I] [J] – EI Enseigne SIGMA, défendeur au dossier N° RG 25/295
demeurant [Adresse 5]
non comparant, ni représenté
S.A.S.U. SERVICE ENTRETIEN PISCINE SEP, défenderesse au dossier N° RG 25/281
dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Charlotte BRES, avocat au barreau de CARPENTRAS, avocat plaidant/postulant
S.A.S.U. APRIL ASSURANCE, défenderesse au dossier N° RG 25/295
dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
DÉBATS :
Après avoir entendu les représentants des parties à notre audience du 07 Janvier 2026, avons rendu ce jour la décision ainsi qu’il suit, par mise à disposition au greffe :
Le :
exécutoire à :
expédition à :
expertises & régie
EXPOSÉ DU LITIGE
Par exploit du 21 novembre 2025, Monsieur [U] [X] et Madame [C] [X] (les époux [X]) faisaient citer la société SERVICE ENTRETIEN PISICINE (Société SEP) devant le juge des référés afin d’obtenir l’instauration d’une mesure d’expertise judiciaire au motif que la rénovation de leur piscine confiée à l’entreprise présentait plusieurs désordres.
Ils demandent également la condamnation de la société au paiement d’une somme de 2 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Par exploits des 16 et 17 décembre 2025, la société SEP appelait à la cause son sous traitant dans la réalisation des travaux litigieux, Monsieur [I] [J] (enseigne SIGMA) et son assureur APRIL.; elle sollicite la jonction des procédures et formule les protestations et réserves d’usage.
Monsieur [I] [J] (enseigne SIGMA) et la société APRIL ne comparaissent pas.
MOTIFS
Sur la jonction des affaires :
L’intérêt d’une bonne administration de la justice commande d’ordonner la jonction des affaires 25/281 et 25/295 qui se poursuivront sous le numéro 25/281.
Sur la demande d’expertise :
Aux termes de l’article 145 du Code de Procédure civile, “s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé”.
Les premières pièces du dossier attestent de l’existence de désordres, personne ne le conteste.
L’expertise se justifie, les défendeurs ne s’y opposent pas formellement, elle sera donc ordonnée aux frais avancés des requérants.
Sur les demandes accessoires :
Il est prématuré de statuer sur les frais irrépétibles, aucune responsabilité n’étant en l’état caractérisée; les époux [X] seront déboutés de ce chef.
Aucune partie ne succombant à ce stade de la procédure, chacune supportera leurs propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Statuant publiquement, par ordonnance réputée contradictoire et en premier ressort par mise à disposition au greffe,
Joignons les différentes affaires 25/281 et 25/295 sous le numéro 25/281,
Ordonnons une expertise et désignons en qualité d’expert [V] [W] [Adresse 3] avec pour mission de :
— Se rendre sur les lieux ;
— Se faire communiquer et prendre connaissance de tous les documents qu’il jugera nécessaires à l’exercice de sa mission, tels que les devis, factures, paiements effectués, assurances, etc. ayant donné lieu à la réalisation des travaux réalisés par la société SEP ou son sous-traitant,
— Décrire les désordres constatés sur la piscine des époux [X],
— Préciser si les travaux effectués par les entreprises intervenantes sont conformes quantitativement et qualitativement aux engagements contractuels pris, et s’ils ont été réalisés dans les règles de l’art en la matière,
— Préconiser toute mesure de remise en état et les chiffrer,
— Donner au juge tous éléments techniques et de fait de nature à lui permettre de déterminer la nature et l’importance des préjudices subis par les époux [X],
Rappelons que l’expert peut concilier les parties;
Disons que les époux [X] devront consigner au greffe de ce tribunal, avant le 15 février 2026, à peine de caducité de la présente décision, la somme de TROIS MILLE EUROS (3000 €) à titre provisionnel à valoir sur les frais et honoraires de l’expert sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général;
Disons que le paiement doit être effectué par virement sur le compte régie du tribunal judiciaire de Carpentras : TRESOR PUBLIC AVIGNON – 10071- 84000-00001005382 (BIC:TRPUFRP1 -IBAN FR76-1007-1840-0000-0010-0538-260) en précisant les références du dossier (noms des parties à la procédure, date de la décision, N° de la décision, n° RG, préciser service “RÉFÉRÉS” et le nom de la partie consignataire),
Disons que, sauf accord contraire des parties, l’expert commis devra adresser aux parties un pré-rapport de ses observations et constatations afin de leur permettre de lui adresser un “dire” récapitulant leurs arguments sous un délai de six semaines, ce à peine d’irrecevabilité des dires tardifs;
Disons qu’à l’issue du délai ci-dessus mentionné, et au plus tard avant le délai de CINQ MOIS à compter du dépôt de la consignation, sauf prorogation dûment autorisée, l’expert devra déposer au greffe le rapport de ses opérations qui comprendra toutes les annexes intégralement reproduites ; qu’il pourra se contenter d’adresser aux parties ou à leurs défenseurs son rapport uniquement accompagné de la liste des annexes déposées au greffe ;
Disons que l’expert terminera son rapport par des conclusions récapitulant de manière synthétique les questions et leurs réponses sans qu’il soit besoin pour comprendre ces dernières de se référer au pré-rapport ;
Disons que l’expert pourra se faire assister dans l’accomplissement de ses missions par la personne de son choix qui interviendra sous son contrôle et sa responsabilité (article 278-1 du Code de Procédure civile) ;
Disons que l’expert peut prendre l’initiative de recueillir l’avis d’un autre technicien mais seulement dans une spécialité distincte de la sienne (article 278 du Code de Procédure civile);
Disons que l’expert pourra avoir recours pour l’intégralité des échanges contradictoires de l’expert avec les parties et des parties entre elles, à la voie dématérialisée dans le cadre déterminé par l’article 748-1 et suivants du Code de Procédure civile;
Disons qu’en cas d’empêchement de l’expert commis il sera procédé à son remplacement par ordonnance du juge chargé de la surveillance des expertises ;
Désignons le magistrat chargé du contrôle des expertises pour assurer la surveillance des opérations d’expertise ;
Disons que chaque partie conservera ses propres dépens ;
Déboutons les parties du surplus de leurs demandes;
Ainsi fait et ordonné les jours, mois et an susdits,
La présente décision a été signée par Anne DELIGNY, présidente et Rudy LESSI, grteffier présent lors des débats et du prononcé.
LE GREFFIER LA PRÉSIDENTE
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