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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/04863 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04863 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04863 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJBU
MINUTE n° : 2024/ 693
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.A.S. AMENAGEMENTS JLG, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me Serge DREVET, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
Madame [E] [Y], demeurant [Adresse 3]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Serge DREVET
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis accepté du 24 juin 2022, Madame [E] [Y] a confié à la SAS AMENAGEMENTS JLG la fourniture et la pose de garde-corps en verre sans main courante dans son bien immobilier situé [Adresse 4] sur la commune de [Localité 7] moyennant la somme TTC de 18 295,75 euros.
Alors que le garde-corps a été installé durant l’année 2023 et que la somme de 14 600 euros a été réglée par Madame [Y], celle-ci a refusé de régler la facture du 3 avril 2023 du solde du marché pour un montant de 3695,76 euros au motif de malfaçons et non-façons affectant les prestations. Les parties ne sont pas parvenues à se mettre d’accord sur la réception des ouvrages en litige et un procès-verbal de réception avec réserves a été dressé le 8 mars 2024 par Madame [Y] en l’absence de la SAS AMENAGEMENTS JLG préalablement convoquée.
Exposant que la situation est bloquée et suivant son assignation délivrée à Madame [Y] le 20 juin 2024, soutenue à l’audience du 6 novembre 2024, la SAS AMENAGEMENTS JLG a saisi le juge des référés du tribunal judiciaire de Draguignan aux fins de solliciter, au visa de l’article 145 du code de procédure civile, de :
DESIGNER tel expert qu’il plaira à Madame la présidente de bien vouloir nommer avec la mission proposée dans le corps de ses écritures ;
RESERVER les dépens.
Suivant leurs conclusions notifiées par voie électronique le 5 novembre 2024, soutenue à l’audience du 6 novembre 2024, Madame [E] [Y] sollicite, au visa des articles 1217, 1231, 1792 du code civil et 145 du code de procédure civile, de :
Lui DONNER ACTE de ce qu’elle forme à l’égard de la mesure d’instruction sollicitée les plus expresses protestations et réserves de recevabilités et plus généralement de fait et de droit ;
COMPLETER la mission d’expertise qui sera convié à l’expert judiciaire éventuellement désigné sur requête de la société AMENAGEMENTS JLG par les chefs suivants :
— vérifier la réalité des désordres et inachèvements constatés dans la lettre adressée à la société AMENAGEMNTS JLG le 5 août 2023 et dans le rapport dressé par Monsieur [I] le 13 septembre 2023, repris dans le procès-verbal de réception du 8 mars 2024,
— dire si les désordres sont de nature à constituer des inexécutions des obligations contractées par la défenderesse et s’ils résultent de malfaçons, manquements aux règles de l’art ou d''autres causes,
— donner tous éléments au tribunal permettant d’apprécier les responsabilités encourues,
— décrire les travaux de nature à réparer les désordres et inachèvements constatés,
— chiffrer le coût des travaux de reprise sur la base de devis fournis par les parties,
— fournir tous éléments de nature à permettre d’évaluer les préjudices subis par Madame [E] [Y] ;
RESERVER les dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, la SAS AMENAGEMENTS JLG sollicite le partage des frais d’expertise par moitié entre les parties, ce à quoi s’oppose Madame [E] [Y].
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions, il est renvoyé aux écritures des parties conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
DISCUSSION
Les parties appuient leurs prétentions sur l’article 145 du code de procédure civile selon lequel « s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé. »
A l’audience du 6 novembre 2024, la SAS AMENAGEMENTS JLG maintient la proposition de mission concernant la réception, car elle fait observer que la réception invoquée par la partie adverse n’est pas faite contradictoirement.
Madame [Y] précise qu’elle n’est pas intervenue en qualité de maître d’œuvre et que la réception avec réserves est valablement intervenue le 8 mars 2024. Elle prétend justifier d’un motif légitime à voir la mission de l’expert complétée notamment sur les réserves à réception et ainsi l’examen de ses préjudices.
Il est constant que l’existence de contestations sérieuses ne constitue pas un obstacle à la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 précité.
Il appartient au juge saisi de l’application de ce texte de caractériser le motif légitime d’ordonner une mesure d’instruction sans toutefois procéder préalablement à l’examen de la recevabilité d’une éventuelle action, non plus que de ses chances de succès sur le fond.
Il suffit de constater qu’un tel procès est possible, qu’il a un objet et un fondement suffisamment déterminés, que sa solution peut dépendre de la mesure d’instruction sollicitée et que celle-ci ne porte aucune atteinte illégitime aux droits et libertés fondamentaux d’autrui. De plus, le litige potentiel ne doit pas être manifestement voué à l’échec.
La requérante verse aux débats le rapport d’expertise amiable déposé le 19 septembre 2023 par le cabinet SYNTEX ROBERT (IXI GROUPE), lequel recommande à la société AMENAGEMENTS JLG de confirmer son intervention pour mettre en conformité son garde-corps, ne s’agissant que de réglage ou reprise de fixation, voire d’inversion du verre. Il ajoute que le procès-verbal de réception pourrait alors être signé avec règlement du solde du marché, cette solution lui paraissant plus simple que de demander par courrier recommandé avec accusé de réception de procéder à la réception des travaux.
La défenderesse confirme l’existence de ces désordres, et, dans son courrier recommandé de mise en demeure du 5 août 2023, elle rappelle que le procès-verbal de constat de commissaire de justice du 19 juin 2023, non communiqué présentement aux débats, fait état de vitrages abîmés et de la nécessité de changement des cornières des retours des coffres des volets automatiques, non conformes aux coloris commandés. Elle invoque aussi le fait que les moyens d’ouverture électrique des volets roulants n’ont pas été installés.
Les parties sont en désaccord sur plusieurs points, notamment :
l’impact du vitrage abîmé, la SAS AMENAGEMENTS JLG indiquant qu’il n’y avait aucune nécessité de changement dudit vitrage ;la qualité de maître d’œuvre de Madame [Y], cette dernière soutenant avoir seule qualité de maître d’ouvrage ;la validité du procès-verbal de réception, la SAS AMENAGEMENTS JLG soutenant avoir été empêchée d’accéder au chantier par Madame [Y] afin de remédier aux désordres, cette dernière invoquant le procès-verbal de réception du 8 mars 2024 après convocation dûment adressée à l’entrepreneur n’ayant pas daigné se présenter.
Il en résulte l’existence d’un litige potentiel entre les parties et d’un motif légitime à voir ordonner la désignation d’un expert. Il n’y a pas lieu à ce stade de trancher les points en litige, qui seront l’objet de la mission de l’expert.
Il sera donné acte à Madame [Y] de l’expression de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité de sa part.
Il sera en outre fait droit à la demande de complément de mission sollicitée par Madame [Y], sauf concernant les inexécutions d’obligations, notion juridique ne relevant pas de l’office de l’expert. Madame [Y] sera déboutée du surplus de sa demande à ce titre.
Il n’apparaît pas opportun de partager la consignation à valoir sur les honoraires d’expert, la charge en sera laissée à la SAS AMENAGEMENTS JLG en demande à l’instance et ayant ainsi intérêt principal à la mesure. Elle sera déboutée de sa demande de ce chef.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, les dépens de l’instance de référé seront laissés à la partie qui a intérêt à la mesure d’expertise, à savoir la SAS AMENAGEMENTS JLG, étant observé d’une part que les dépens ne peuvent être réservés dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain, d’autre part que les parties défenderesses à une mesure d’instruction ne peuvent être considérées comme des parties perdantes.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique, par décision contradictoire, exécutoire de droit et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et désignons pour y procéder :
Monsieur [D] [U]
[Adresse 6]
Tél : [XXXXXXXX01] (1963) [Localité 8]. : 06.18.64.46.27
Mèl : [Courriel 5]
lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux [Adresse 4] à [Localité 7] ;
— rechercher les conventions verbales ou écrites intervenues entre les parties et annexer à son rapport copie de tous documents contractuels ; préciser le cas échéant les éléments permettant d’affirmer que Madame [Y] est intervenue en qualité de maître d’œuvre dans son rapport contractuel avec la société AMENAGEMENTS JLG ;
— décrire les travaux réalisés par la partie demanderesse selon devis du 24 juin 2022 ; préciser les dates auxquelles les travaux ont été exécutés et terminés, la date de prise de possession et s’il y a lieu les dates des procès-verbaux de réception en mentionnant les réserves éventuellement formulées ainsi que les notifications écrites de désordres révélés postérieurement à la réception ; si la réception des travaux n’a pas eu lieu à l’amiable entre les parties, indiquer à quelle date celle-ci pourra intervenir avec ou sans réserves ; faire toute observation utile quant à la manière dont a été élaboré le procès-verbal de réception du 8 mars 2024 ;
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres retracés dans la lettre adressée par Madame [Y] à la société AMENAGEMENTS JLG le 5 août 2023 et dans le rapport d’expertise amiable du 19 septembre 2023 ;
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ;
— dire si les désordres constatés sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés ; rechercher les causes des désordres et dire en particulier s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution ou de toute autre cause ;
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert ;
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités ;
— déterminer notamment grâce à des devis fournis par les parties, la nature, la durée et le coût des travaux propres à remédier aux désordres et donner son avis sur leur contenu ; dans l’hypothèse où les parties ne fournissent pas les devis attendus, procéder à une estimation des travaux de reprise ; donner son avis sur l’ensemble des préjudices invoqués par les parties ;
— proposer un compte entre les parties ;
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai ne pouvant être inférieur à UN MOIS leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que la SAS AMENAGEMENTS JLG versera au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de DEUX MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que l’expert devra aviser le tribunal d’une éventuelle conciliation des parties,
DISONS que le contrôle des opérations d’expertise sera assuré par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS acte à Madame [E] [Y] de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens de l’instance à la charge de la SAS AMENAGEMENTS JLG,
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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