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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, prpc jivat, 17 oct. 2024, n° 22/15105 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/15105 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 22 octobre 2024 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE PARIS [1]
[1] Copies exécutoires
délivrées le :
■
PRPC JIVAT
N° RG 22/15105
N° Portalis 352J-W-B7G-CYJTK
N° MINUTE :
Assignation du :
28 Novembre 2022
ORDONNANCE D’HOMOLOGATION DU JUGE DE LA MISE EN ETAT
rendue le 17 Octobre 2024
DEMANDEURS
Monsieur [G] [M]
[Adresse 7]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représenté par Me STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Delphine ROUÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1931
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018820 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
Madame [I] [S]
[Adresse 5]
[Localité 4]
représenté par Me STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Delphine ROUÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1931
Monsieur [F] [M]
[Adresse 1]
[Localité 4]
représenté par Me STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Delphine ROUÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1931
Monsieur [H] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
représenté par Me STURBOIS-MEILHAC, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant et Me Delphine ROUÉ, avocat au barreau de PARIS, avocat postulant, vestiaire #E1931
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 2023/018817 du 11/12/2023 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de Paris)
DEFENDEUR
FONDS DE GARANTIE DES VICTIMES DES ACTES DE TERRORISME ET D’ AUTRES INFRACTIONS
[Adresse 6]
[Localité 8]
représenté par Me Patricia FABBRO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire #P82
MAGISTRAT DE LA MISE EN ETAT
Sabine BOYER, Vice-Présidente, Juge de la mise en état
assistée de Véronique BABUT, Greffier
DEBATS
A l’audience du 29 août 2024, avis a été donné aux avocats que l’ordonnance serait rendue le 17 ctobre 2024.
ORDONNANCE
— Contradictoire
— En premier ressort
— Prononcée publiquement, par mise à disposition au greffe, les parties en ayant été avisées dans les conditions prévues au deuxième alinéa de l’article 450 du Code de Procédure Civile.
Le père [N] [R] a été assassiné dans un attentat terroriste commis le [Date décès 3] 2016 à [Localité 9].
Une partie de sa famille a été indemnisée par le FGTI.
Par acte délivré le 28 novembre 2022, Madame [I] [S], Monsieur [H] [M], Monsieur [F] [M] et Monsieur [G] [M] ont fait assigner le FGTI devant ce tribunal aux fins d’indemnisations de leurs préjudices d’affection et d’attente et d’inquiétude des suites de l’attentat dont a été victime le père [N] [R].
Les parties se sont rapprochées lors de la mise en état.
Dans ses conclusions récapitulatives notifiées par voie électronique le 27 mars 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, Madame [I] [S], Monsieur [H] [M], Monsieur [F] [M] et Monsieur [G] [M] demandent au tribunal de :
Constater et homologuer l’accord des parties au terme duquel le FGTI a procédé à l’indemnisation des demandeurs selon les modalités suivantes :
o Concernant Monsieur [G] [M]
• Préjudice d’attente et d’inquiétude : 5.000 €
• Préjudice d’affection : 5.000 €
• Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 3.500 €
Offre globale d’indemnité : 13.500 €
o Concernant Monsieur [H] [M]
• Préjudice d’attente et d’inquiétude : 5.000 €
• Préjudice d’affection : 5.000 €
• Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 3.500 €
Offre globale d’indemnité : 13.500 €
o Concernant Monsieur [F] [M]
• Frais irrépétibles : 750 €
• Préjudice d’attente et d’inquiétude : 4.000 €
• Préjudice d’affection : 5.000 €
• Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 3.500 €
Offre globale d’indemnité : 13.250 €
o Concernant Madame [I] [S]
• Frais irrépétibles : 750 €
• Préjudice d’attente et d’inquiétude : 4.000 €
• Préjudice d’affection : 5.000 €
• Préjudice exceptionnel spécifique des victimes de terrorisme : 3.500 €
Offre globale d’indemnité : 13.250 €
— Dire que chacune des parties conservera ses dépens à charge.
Aux termes de ses conclusions signifiées par voie électronique le 18 juin 2024, auxquelles il est référé expressément conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, le fonds de garantie des victimes des actes de terrorisme et d’autres infractions demande au tribunal de :
HOMOLOGUER l’accord intervenu entre le Fonds de Garantie et :
Madame [I] [S] suivant procès-verbal de transaction du 14/12/2023
Monsieur [H] [M] suivant procès-verbal de transaction du 14/12/2023
Monsieur [G] [M] suivant procès-verbal de transaction du 15/12/2023
Monsieur [F] [M] suivant procès-verbal de transaction du 14/12/2023
CONSTATER l’extinction de l’instance.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Aux termes de l’article L 126-1 du code des assurances, les victimes d’actes de terrorisme commis sur le territoire national, les personnes de nationalité française victimes à l’étranger de ces mêmes actes, y compris tout agent public ou tout militaire, ainsi que leurs ayants droit, quelle que soit leur nationalité, sont indemnisés dans les conditions définies aux articles L 422-1 à L 422-3.
Selon l’article 421-1 du code pénal, « constituent des actes de terrorisme, lorsqu’elles sont intentionnellement en relation avec une entreprise individuelle ou collective ayant pour but de troubler gravement l’ordre public par l’intimidation ou la terreur, les infractions suivantes et notamment les atteintes volontaires à la vie, les atteintes à l’intégrité de la personne, l’enlèvement et la séquestration ».
En vertu de l’article 785 du code de procédure civile, le juge de la mise en état peut constater la conciliation des parties. Il homologue, à la demande des parties, l’accord qu’elles lui soumettent.
En l’espèce, les parties se sont rapprochées et sont parvenues à un accord d’indemnisation des préjudices des demandeurs au regard de leurs liens familiaux avec la victime directe de l’attentat, et ce en conformité avec les textes susvisés. Dès lors, il convient d’homologuer les accords qui seront annexés à la présente décision.
Chacune des parties conservera la charge de ses dépens et l’extinction de l’instance sera constatée en application de l’article 787 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de la mise en état, par ordonnance mise à disposition au greffe, contradictoire et en premier ressort,
VU l’article 785 du code de procédure civile ;
HOMOLOGUONS l’accord intervenu entre le fonds de garantie des victimes et :
Madame [I] [S] suivant procès-verbal de transaction du 14/12/2023
Monsieur [H] [M] suivant procès-verbal de transaction du 14/12/2023
Monsieur [G] [M] suivant procès-verbal de transaction du 15/12/2023
Monsieur [F] [M] suivant procès-verbal de transaction du 14/12/2023, annexé à la présente décision
DISONS que chaque partie conserve la charge de ses dépens ;
RAPPELONS que la présente décision bénéficie de l’exécution provisoire de droit ;
CONSTATONS l’extinction de l’instance.
Faite et rendue à Paris le 17 Octobre 2024
Le Greffier Le Juge de la mise en état
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