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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 0p12 aud civ. prox 3, 10 févr. 2025, n° 24/04039 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04039 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Délibéré pour mise à disposition de la décision |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
Pôle de Proximité
JUGEMENT DU : 12 Mai 2025
Président : Monsieur BIDAL, Juge
Greffier : DE ANGELIS,
Débats en audience publique le : 10 Février 2025
GROSSE :
Le ……………………………………………
à Me ..Charles TROLLIET-MALINCONI………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
Le ……………………………………………
à Me ………………………………………..
EXPEDITION :
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le ………………………………………………….
à Me ………………………………………………
Le …………………………………………………..
à Me ………………………………………………
N° RG 24/04039 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5EXS
PARTIES :
DEMANDEUR
Monsieur [G] [I], demeurant [Adresse 10]
(bénéficie d’une aide juridictionnelle Totale numéro 13206-2024-002564 accordée par le bureau d’aide juridictionnelle de [Localité 9])
représenté par Me Charles TROLLIET-MALINCONI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A. MARSEILLE HABITAT VENANT AUX DROITS DE LA SCI DESIREE CLARY, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Caroline CERMOLACCE-GUEDON, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Par acte sous seing privé du 21 novembre 2018, la SCI DESIREE CLARY a consenti à Monsieur [G] [I] une convention d’occupation temporaire pour un logement situé au [Adresse 6] à MARSEILLE (13003), moyennant une indemnité d’occupation mensuelle initiale de 438,17 euros outre 100 euros de provision pour charges.
Cette convention d’occupation précaire a été prise afin de permettre à la SCI DESIREE CLARY d’exécuter de gros travaux de confortation de l’immeuble sis [Adresse 4], nécessitant l’évacuation complète de tous les habitants, dont Monsieur [G] [I] qui y dispose de son domicile habituel en application du contrat de bail conclu entre les parties le 8 avril 2008 (modifié par avenant en date du 6 octobre 2008).
Le 4 avril 2023, la SCI DESIREE CLARY a fait signifier à Monsieur [G] [I] un congé.
Par acte de commissaire de justice du 20 juillet 2023, la SCI DESIREE CLARY a fait assigner Monsieur [G] [I] en référé devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 26 octobre 2023.
Par ordonnance du 21 décembre 2023, le Juge a :
« CONSTATE l’extinction de plein droit de la convention d’occupation temporaire signée le 21 novembre 2018 entre les parties, au 12 avril 2023 ;
CONSTATE que Monsieur [G] [I] est occupant sans droit ni titre du logement appartenant à la SCI DESIREE CLARY situé [Adresse 6] à MARSEILLE (13003) ;
ORDONNE en conséquence à Monsieur [G] [I] de libérer les lieux et de restituer les clés dans le délai de sept jours à compter de la signification de la présente ordonnance ;
DIT qu’à défaut pour Monsieur [G] [I] d’avoir volontairement libéré les lieux et restitué les clés dans ce délai, la SCI DESIREE CLARY pourra faire procéder à son expulsion ainsi qu’à celle de tous occupants de son chef, y compris le cas échéant avec le concours d’un serrurier et de la force publique ;
DIT que l’expulsion ne peut avoir lieu qu’à l’expiration du délai de 2 mois qui suit la délivrance du commandement d’avoir à libérer les locaux, conformément aux dispositions de l’article L 412-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
DIT que, nonobstant toute décision d’expulsion passée en force de chose jugée et malgré l’expiration des délais accordés, il doit être sursis à toute mesure d’expulsion non exécutée à la date du 1er novembre de chaque année jusqu’au 31 mars de l’année suivante, à moins que le relogement des intéressés soit assuré dans des conditions suffisantes respectant l’unité et les besoins de la famille ;
DIT que le sort des meubles et objets mobiliers présents dans le logement lors de l’expulsion sera régi par les dispositions de l’article L 433-1 du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SCI DESIREE CLARY à titre provisionnel une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 538,17 euros, à compter du 13 avril 2023 et jusqu’à complète libération des lieux matérialisée par la remise des clés ».
Monsieur [G] [I] a interjeté appel de l’ordonnance susvisée.
La caducité de la déclaration d’appel a été prononcée par la cour d’appel d'[Localité 8], aux termes d’une ordonnance du 2 février 2024.
Par acte de commissaire de justice du 13 juin 2024, auquel il y a lieu de se reporter pour l’exposé intégral de ses moyens et prétentions, Monsieur [G] [I] a fait assigner la SAEM MARSEILLE HABITAT, venant aux droits de la SCI DESIREE CLARY, devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de MARSEILLE, à l’audience du 22 juillet 2024.
L’affaire, après un renvoi, a été appelée et retenue à l’audience du 10 février 2025.
A cette audience, Monsieur [G] [I], représenté par son Conseil, sollicite le bénéfice de son acte introductif d’instance.
La SAEM MARSEILLE HABITAT, venant aux droits de la SCI DESIREE CLARY, représentée par son Conseil, a repris ses dernières écritures auxquelles il sera renvoyé pour l’exposé des prétentions et des moyens.
L’affaire a été mise en délibéré au 12 mai 2025.
Vu les articles 446-1, 446-2 et 455 du code de procédure civile,
MOTIFS DE LA DECISION
Vu l’article 9 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Sur la demande principale
Vu les articles 544, 1103 et 1104 du code civil,
En l’espèce, il est constant que la SCI DESIREE CLARY est propriétaire de l’appartement situé [Adresse 6] à MARSEILLE (13003).
La convention d’occupation précaire signée entre les parties le 21 novembre 2018 prévoit que :
« Objet : Monsieur [G] [I] fait l’objet d’un relogement temporaire à titre dérogatoire afin de permettre à la SCI DESIREE CLARY d’exécuter de gros travaux de confortation de l’immeuble, nécessitant l’évacuation complète de tous les habitants du [Adresse 4]. A l’issue des travaux, le locataire s’engage à retourner dans son appartement [Adresse 4].
Durée : La convention d’occupation précaire est conclue pour la durée des travaux. Il débute le 23/11/2019 et prendra fin au 31/12/2019, date prévisionnelle de fin de travaux.
Congé : Le bailleur pourra donner congé à la fin des travaux de confortation de l’immeuble sis [Adresse 5], 8 jours à l’avance par lettre recommandée avec demande d’avis de réception. A la fin des travaux, la convention est résiliée de fait, l’occupant ne pourra pas se prévaloir d’un maintien dans les lieux visé par la présente convention d’occupation précaire ».
Il ressort des pièces produites à l’audience que la SCI DESIREE CLARY a fait signifier à Monsieur [G] [I], le 4 avril 2023, un congé reprenant plusieurs courriers :
Un courrier du 24 mars 2023 ayant pour objet « préavis de congé » : « suite à notre courriel du 1er mars, nous vous informons que nous vous donnons congé du logement que vous occupez actuellement situé [Adresse 7]. Nous vous demandons de prendre contact avec notre représentant pour la réalisation d’un état des lieux de sortie et la remise des clefs » ;Un courrier du 1er mars 2023 ayant pour objet « suivi demande de logement auprès de CC HABITAT Fin de relogement provisoire – retour dans logement principal » : « vous obligeant donc à réintégrer votre logement comme indiqué dans votre convention d’occupation précaire […] Madame [X] effectuera également avec vous un nouvel état des lieux sur le logement situé [Adresse 3] qui consignera l’état du logement à votre entrée ainsi que l’état de fonctionnement des équipements » ;Un courrier du 28 juillet 2022 ayant pour objet « FIN OCCUPATION LOGEMENT PROVISOIRE RETOUR [Localité 11] LE [Adresse 3] » : « nous vous informons que les travaux de réhabilitation de l’immeuble n° [Adresse 2] vont se terminer fin août/début septembre. Nous vous demandons de vous préparer à réintégrer votre logement initial car le logement que vous occupez provisoirement doit être restitué le 31/10/2022 au plus tard ».
La validité du congé délivré par la SCI DESIREE CLARY ne souffre aucune contestation quant à sa justification, aux mentions obligatoires ou encore à la durée du préavis, et Monsieur [G] [I] n’a pas quitté les lieux.
En conséquence, la convention d’occupation temporaire litigieuse s’est trouvée résiliée de plein droit à l’expiration du congé signifié le 4 avril 2023, soit le 12 avril 2023, et Monsieur [G] [I] ne justifie d’aucun droit ni titre à occuper les lieux litigieux depuis le 13 avril 2023.
Monsieur [G] [I] sera ainsi débouté de toutes ses demandes, y compris de celle de dommages et intérêts pour procédure abusive.
Sur les dommages et intérêts pour procédure abusive
Vu l’article 1240 du code civil,
L’exercice d’une action en justice constitue en principe un droit qui ne dégénère en abus pouvant donner naissance à une dette de dommages et intérêts que dans le cas de malice, de mauvaise foi ou d’erreur grossière équipollente au dol.
En l’espèce, il n’est pas rapporté la preuve du caractère abusif ou d’une intention de nuire à travers la demande présentée par Monsieur [G] [I].
L’action de Monsieur [G] [I] ne saurait donc être qualifiée d’abusive, et la SAEM MARSEILLE HABITAT, venant aux droits de la SCI DESIREE CLARY, sera déboutée de sa demande en dommages et intérêts à ce titre.
Sur les demandes accessoires
Sur les dépens
Vu l’article 695 du code de procédure civile, dont il résulte que :
Un procès-verbal de constat d’huissier n’entre pas dans les dépens si l’huissier n’a pas été commis à cet effet par une décision judiciaire ;Les actes faits avant d’introduire l’instance sont considérés comme y étant afférents, à la condition qu’ils se situent dans un rapport étroit et nécessaire avec le litige ;
L’article 696 du code de procédure civile dispose que la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Monsieur [G] [I] succombe à l’instance de sorte qu’il doit être condamné aux entiers dépens.
Sur les frais irrépétibles
Il résulte des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile que dans toutes les instances, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante, à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation.
Compte tenu de sa condamnation aux dépens, il convient de débouter Monsieur [G] [I] de sa demande au titre de l’article précité.
Monsieur [G] [I] sera condamné à verser à la SAEM MARSEILLE HABITAT, venant aux droits de la SCI DESIREE CLARY, la somme de 750 euros en application de l’article précité.
Sur l’exécution provisoire
Conformément à l’article 514 du code de procédure civile, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement.
En l’espèce, compte tenu de la nature du litige et en l’absence de dispositions légales contraires, l’exécution provisoire est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant par jugement contradictoire et en premier ressort, mis à disposition au greffe,
DEBOUTE Monsieur [G] [I] de toutes ses demandes ;
DEBOUTE la SAEM MARSEILLE HABITAT, venant aux droits de la SCI DESIREE CLARY, de sa demande en paiement de dommages et intérêts pour procédure abusive ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] à payer à la SAEM MARSEILLE HABITAT, venant aux droits de la SCI DESIREE CLARY, la somme de 750 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur [G] [I] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire est de droit.
AINSI JUGE ET PRONONCE LES JOURS MOIS AN CI-DESSUS
La greffière, Le juge,
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