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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 12 nov. 2024, n° 24/08260 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08260 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D'[Localité 8]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 9]
[Adresse 14]
[Localité 4]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/08260 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KOLX.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la décision de réadmission en hospitalisation complète en date du 1er novembre 2024, concernant :
Madame [C] [B]
née le 17 Décembre 1971 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
Vu les certificats médicaux :
— du Docteur [M] du 1er novembre 2024
— du Docteur [P] du 12 novembre 2024
Vu l’avis motivé du Docteur [L] en date du 06 novembre 2024
Vu la saisine en date du 06 Novembre 2024 du Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 10] [Localité 15] reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 06 Novembre 2024
Vu les avis d’audience adressés avec la requête, le 07 novembre 2024 à :
Madame [C] [B]
Madame [D] [K] épouse [O], mère de la patiente, tiers demandeur
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du CENTRE HOSPITALIER INTERCOMMUNAL DE [Localité 11]
Vu l’avis de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan en date du 07 novembre 2024.
Vu la désignation de Maître Laureline AUBOURG BASTIANI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Maître AUBOURG [N], représentant Madame [C] [B], non auditionnable, ainsi que Madame [O] [D], tiers demandeur lors de la procédure initiale, mère de la patiente,
Attendu que l’intéressée a déjà été hospitalisée par le passé puisque par ordonnance du 24 septembre 2024, le juge des libertés et de la détention a maintenu une précédente mesure d’hospitalisation complète contrainte ; que Madame [C] [B] a par la suite bénéficié d’un programme de soins le 28 octobre 2024 ;
Attendu que la patiente a été de nouveau hospitalisée le 1er novembre 2024, le certificat de réintégration du Docteur [M], psychiatre participant à la prise en charge du 1er novembre 2024 relevant l’existence chez la patiente d’une grande anxiété avec des idées délirantes de persécution; que le Docteur [L], dans l’avis motivé du 06 novembre 2024, relève également l’existence chez Madame [C] [B] d’un profonde tristesse avec idées suicidaires puisque selon ce certificat médical, Madame [C] [B] a essayé de tuer son compagnon et de se suicider ;
Attendu que lors des débats, Madame [O] [D] a rappelé la situation de sa fille, s’inquiétant pour cette dernière ; que Maître [N] n’a pas constaté d’irrégularité procédurale et s’en est rapportée à l’appréciation du magistrat sur le fond ;
Attendu que la mainlevée de la mesure d’hospitalisation complète est prématurée, au vu notamment du certificat de situation du Docteur [P] du 12 novembre 2024 qui précise que l’état de santé de la patiente n’est pas compatible avec une audition et qui indique que si la patiente est aujourd’hui moins anxieuse depuis la médication, le contact reste de mauvaise qualité, et la compliance aux soins doit toujours être travaillée ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Madame [C] [B]
née le 17 Décembre 1971 à [Localité 12]
Demeurant [Adresse 1]
[Localité 5]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d'[Localité 6]-en-PROVENCE ([Adresse 3] – [Localité 2] [Localité 7] CEDEX – Télécopie: 04.42.33.82.50)
Ainsi rendue, le 12 Novembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Novembre 2024 par télécopie à :
Madame [C] [B]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 10]-Saint [Localité 13]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 12 Novembre 2024 par Courriel à :
Madame [D] [K] épouse [O], mère de la patiente, tiers demandeur
Maître AUBOURG [N]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 12 Novembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 12 Novembre 2024
Le Greffier
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