Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Dax, ch. des réf., 6 janv. 2026, n° 25/00288 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00288 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 12 février 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | S.A.R.L. PIZZA TOTO, S.A. MAAF ASSURANCES, S.C.I. CLMK |
Texte intégral
Minute n° 26/7
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE DAX
— =-=-=-=-=-=-=-=-=-=-
O R D O N NA N C E D E R É F É R É
du 06 JANVIER 2026
— ------------------
N° du dossier : N° RG 25/00288 – N° Portalis DBYL-W-B7J-DIOP
A l’audience publique des référés tenue le 02 Décembre 2025,
Nous, Madame Laure VUITTON, Présidente, du tribunal judiciaire de DAX, juge des référés, assistée de Madame Cristine MARTINS, Greffière, avons rendu la décision dont la teneur suit :
ENTRE :
S.A.R.L. PIZZA TOTO
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
S.C.I. CLMK
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Madame [A] [Y] épouse [F]
[Adresse 7]
[Localité 5]
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
Monsieur [I] [F]
[Adresse 7]
[Localité 4]
Représentée par Maître Catherine LAFORET de la SELARL LAFORET, avocat au barreau de DAX, substituée par Maître Sophie SIMONSEN, avocat au barreau de DAX
ET :
S.A. MAAF ASSURANCES
[Adresse 14]
[Localité 11]
Non comparante, non représentée
S.E.L.A.R.L. MJPA
[Adresse 1]
[Localité 8]
Non comparante, non représentée
COMMUNE DE [Localité 15]
[Adresse 16]
[Localité 5]
Représentée par Maître Elina BOYON de la SELARL LANDAVOCATS, avocat au barreau de DAX
S.C.P. GAYMARD TACHOT
[Adresse 3]
[Localité 5]
Représentée par Maître Cédric REMBLIERE de la SELAS LEGILAND, avocat au barreau de DAX, substitué par Maître Nicolas SILVESTRE, avocat au barreau de DAX
SMABTP
[Adresse 13]
[Localité 10]
Représentée par Maître Frédéric LONNE de la SELARL HEUTY LONNE CANLORBE, avocat au barreau de DAX
S.A. GAN ASSURANCES
[Adresse 12]
[Localité 9]
Représentée par Maître Dominique DE GINESTET DE PUIVERT de la SELARL SELARL DE GINESTET DE PUIVERT, avocat au barreau de DAX
S.A.R.L. CCZ LANDES prise en la personne de son représentant Maître [M] [W]
[Adresse 2]
[Localité 6]
Non comparante, non représentée
EXPOSE DU LITIGE
Madame [A] [Y] épouse [F] et Monsieur [V] [F] ont constitué la SCI CLMK dont ils sont les gérants par laquelle ils ont fait l’acquisition d’un immeuble à usage commercial et d’habitation situé [Adresse 7] à DAX (40).
Ils habitent à l’étage de l’immeuble tout en exploitant une activité de restauration au rez-de-chaussée sous la dénomination commerciale de PIZZA TOTO.
Selon devis acceptés en date des 9 août et 29 septembre 2023, les époux [F] ont confié à la SARL CCZ LANDES la réalisation de divers travaux dont la réfection de la toiture avec création d’un toit terrasse, la pose d’un garde-corps et d’une fenêtre de toit.
Après avoir réalisé certains travaux, la SARL CCZ LANDES a quitté le chantier, tout en sollicitant le paiement de ses factures.
Le 31 juillet 2024, et compte tenu des acomptes déjà versés, les maîtres d’ouvrage ont réglé l’intégralité des sommes dues au titre des travaux (7917,93 euros TTC pour les travaux liés à la toiture et la terrasse, 1210 euros TTC pour le garde-corps et la fenêtre de toit).
Le 2 octobre 2024, le tribunal de commerce de Dax a prononcé un jugement d’ouverture concernant une procédure de redressement judiciaire visant la société CCZ LANDES.
En janvier 2025, une procédure de conciliation a été tentée à l’initiative de la SARL PIZZA TOTO, laquelle n’a pas abouti.
Par courrier recommandé du 17 janvier 2025, Monsieur et Madame [F] ainsi que la SARL PIZZA TOTO ont mis en demeure la SARL CCZ LANDES de reprendre les travaux et de terminer le chantier dans le délai d’un mois, en vain.
Ayant constaté des désordres (dont des infiltrations), un procès-verbal de constat a été dressé par commissaire de justice le 16 mai 2025, à la requête de la SARL PIZZA TOTO et ce, en présence d’un expert en construction, Monsieur [X] [Z], qui a rendu son rapport le 30 mai 2025.
Invoquant un risque d’hydrocution, voire d’incendie en raison des infiltrations situées à proximité du tableau électrique, la SARL PIZZA TOTO et la SCI CLMK ont été autorisées à introduire une action en justice selon la procédure de référé d’heure à heure, par ordonnance de la présidente de ce tribunal en date du 16 juin 2025.
Par ordonnance du 10 juillet 2025 (RG N°25/00184), la présente juridiction a ordonné une expertise dans le litige opposant la SARL PIZZA TOTO et la société CLMK à la SMABTP en qualité d’assureur de la société CCZ LANDES, la société MAAF ASSURANCES et la S.A. GAN ASSURANCES SA, et désigné Monsieur [E] [B], expert, pour y procéder.
Par actes séparés en date des 02 07, 17, 29 octobre 2025 la SARL TOTO, la SCI CLMK et les époux [F] ont fait assigner la SA MAAF ASSURANCES, la SELARL MJPA, la COMMUNE DE DAX, la SCP GAYMARD TACHOT, la MUTUELLE SMABTP, la SA GAN ASSURANCES et la SARL CCZ LANDES, devant le président du tribunal judiciaire de Dax, statuant en référé, aux fins de leur voir déclarer communes et opposables les opérations d’expertise en cours.
A l’audience du 02 décembre 2025, la SARL TOTO, la SCI CLMK et les époux [F] représentés par leur conseil ont soutenu leurs demandes telles que développées dans leurs conclusions signifiées par RPVA le 20 novembre 2025. Ils demandent à la juridiction de :
— Dire et juger recevable et bien fondée la demande en intervention volontaire des époux [F],
— Dire et juger bien-fondée la demande en intervention forcée de la SCP de notaire GAYMARD TACHOT, la commune de DAX, la SARL CCZ LANDES, placée sous une procédure de redressement judiciaire, la SELARL MJPA es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CCZ LANDES,
— Rendre les opérations d’expertise commune aux parties suivantes :
*les époux [F],
*la SCP de notaire GAYMARD TACHOT,
*la commune de [Localité 15],
*la SARL CCZ LANDES, placée sous une procédure de redressement judiciaire,
*la SELARL MJPA es qualité de mandataire judiciaire de la SARL CCZ LANDES,
— Condamner la SMABTP à relever et garantir intégralement la SARL PIZZA TOTO et la SCI CLMK de toutes condamnations en principal, intérêts, frais et accessoires qui seraient prononcées à leur encontre, et notamment de celles formulées par la SCP GAYMARD-TACHOT au titre de son trouble anormal du voisinage,
— Dire et juger que chacune des parties conservera ses propres dépens.
Ils expliquent, en se fondant sur la note expertale numéro 1 en date du 12 septembre 2025, que l’immeuble situé [Adresse 7] à [Localité 15] présente des défauts majeurs de construction, lesquels constituent un risque d’effondrement. Compte tenu de ce péril, les demandeurs estiment présenter un intérêt à rendre communes et opposables les opérations d’expertise en cours à la SCP GAYMARD-TACHOT en qualité de voisine immédiate et donc exposée aux risques d’effrondrement, à la commune de DAX chargée de la sécurité publique au sein de la commune, à la SARL CCZ LANDES intervenue sur l’ouvrage litigieux et à la SELARL MJPA en qualité de mandataire judiciaire de la société CCZ LANDES.
Par ailleurs, ils soulignent que les désordres relèvent de la garantie décennale et à ce titre contestent la demande de provision de la SCP GAYMARD-TACHOT à leur encontre. Ils estiment qu’il incombe à la SMABTP, en qualité d’assureur décennale de la SARL CCZ LANDES intervenue sur l’ouvrage litigieux, de verser les provisions sollicitées par la partie défenderesse.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 12 novembre 2025, la SCP GAYMARD-TACHOT, représentée par son conseil, demande à la juridiction de :
— Statuer ce que de droit sur les demandes de la SCI CMLK, de la SARL PIZZA TOTO et des époux [F],
— Condamner in solidum la SCI CMLK et la SARL PIZZA TOTO à payer à la SCP GAYMARD-TACHOT, à titre de provision à valoir sur la réparation de son préjudice, la somme de 83,33 euros par mois, correspondant au coût HT de quatre abonnements mensuels en secteur 1 à DAX, depuis le 15 septembre 2025 et jusqu’à disparition complète de tout danger, ainsi que 3000 euros de provision ad litem, sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et 835 du Code de procédure civile,
— Condamner in solidum la SCI CMLK et la SARL PIZZA TOTO à payer à la SCP GAYMARD-TACHOT 1000 euros sur le fondement de l’article 700 du Code de procédure civile et tous les dépens.
Elle fait valoir subir un trouble excédant les inconvénients normaux du voisinage au sens de l’article 1253 du Code civil, depuis le 15 septembre 2025, dont sont responsables la SCI CMLK et la SARL PIZZA TOTO. Elle explique être privée de la jouissance de quatre places de parking et souligne que cette privation porte également atteinte à sa réputation. En conséquence, elle sollicite le versement des sommes susvisées à titre de provision à valoir sur son préjudice global.
Selon conclusions signifiées par RPVA le 01 décembre 2025, la Commune de [Localité 15], représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage et demande la poursuite des opérations d’expertise aux seuls frais avancés des demandeurs.
Elle fait valoir ne pas s’opposer à la mesure d’expertise mais précise avoir réagi en mettant en place une procédure administrative de mise en sécurité d’urgence par arrêté n°2025-890 en date du 22 septembre 2025.
Dans ses conclusions signifiées par RPVA le 17 novembre 2025, la SA GAN ASSURANCES, représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage quant à sa responsabilité et à la mobilisation de sa garantie.
A l’audience du 02 décembre 2025, lamutuelle SMABTP représentée par son conseil, formule les protestations et réserves d’usage .
Assignées à personne morale, la SA MAAF ASSURANCES, la SELARL MJPA et la SARL CCZ LANDES n’ont pas comparu.
La décision a été mise en délibéré au 06 janvier 2026.
SUR CE :
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparait pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable, et bien fondée.
L’article 145 du code de procédure civile dispose que s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
En vertu de l’article 31 du code de procédure civile, l’action est ouverte à tous ceux qui ont un intérêt légitime au succès ou au rejet d’une prétention, sous réserve des cas dans lesquels la loi attribue le droit d’agir aux seules personnes qu’elle qualifie pour élever ou combattre une prétention, ou pour défendre un intérêt déterminé.
En application de l’article 331 du même code, un tiers peut être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
En l’espèce, il ressort de la note expertale n°1 en date du 12 septembre 2025, que l’immeuble des demandeurs situé [Adresse 7] à [Localité 15] (40) présente des défauts majeurs de conception engeandrant des infiltrations ainsi qu’un risque élevé de ripage des structures bois de charpente. L’expert a précisé que le péril constituait également un danger pour les parcelles voisines. En conséquence, la SARL TOTO, la SCI CLMK et les époux [F] présentent un intérêt à appeler en la cause la commune de DAX compte tenu de l’importance du sinistre, la SCP GAYMARD-TACHOT en qualité de propriétaire de la parcelle voisine, la SARL CCZ LANDES intervenue sur l’ouvrage litigieux, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CCZ LANDES, la SELARL MJPA en qualité de mandataire judiciaire de la société CCZ LANDES et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CCZ LANDES.
Dans ces conditions, et sans préjuger de l’éventuelle responsabilité des parties défenderesses, il convient de leur donner la possibilité d’intervenir contradictoirement aux opérations d’expertise.
Il y a lieu par conséquent de déclarer commune et opposable à la SCP GAYMARD-TACHOT en qualité de propriétaire de la parcelle voisine, la SARL CCZ LANDES intervenue sur l’ouvrage litigieux, la SMABTP, en qualité d’assureur de la société CCZ LANDES, la SELARL MJPA en qualité de mandataire judiciaire de la société CCZ LANDES et la SA MAAF ASSURANCES en qualité d’assureur de la société CCZ LANDES, l’expertise ordonnée le 10 juillet 2025 dans le cadre de la procédure RG N°25/00184.
Sur la demande de provision
Selon l’article 835 alinéa 1 du code de procédure civile, le juge des référés peut, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable, allouer au créancier une provision à valoir sur son préjudice.
En l’espèce, par demande reconventionnelle, la SCP GAYMARD-TACHOT sollicite la condamnation in solidum de la SCI CMLK et de la SARL PIZZA TOTO à lui verser la somme de 83,33 euros par mois, correspondant au coût HT de quatre abonnements mensuels en secteur 1 à DAX, depuis le 15 septembre 2025 et jusqu’à disparition complète de tout danger ; ainsi que 3000 euros de provision ad litem, sur le fondement des articles 1240 du Code Civil et 835 du Code de procédure civile.
En l’espèce, il n’appartient pas au juge des référés de trancher sur le principe d’une responsabilité liée à un trouble excédant les troubles anormaux du voisinage ainsi, l’obligation d’indemnisation est à ce stade sérieusement contestable .
En conséquence, il convient de rejeter les demandes de provision de la SCP de notaires GAYMARD-TACHOT.
Sur l’article 700 et les dépens
L’article 700 du code de procédure civile dispose que le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En l’espèce, il n’y a pas lieu à condamnation de ce chef.
Il convient de laisser les dépens à la charge des demandeurs.
PAR CES MOTIFS
Nous, Laure VUITTON, présidente, juge des référés du tribunal judiciaire de Dax, statuant publiquement par mise à disposition au greffe de la décision, par décision réputée contradictoire et en premier ressort,
DECLARONS les opérations d’expertise confiées à Monsieur [E] [B] par ordonnance de référé du 10 juillet 2025 (RG N°25/00184) communes et opposables à la SA MAAF ASSURANCES, la SELARL MJPA, la COMMUNE DE DAX, la SCP GAYMARD TACHOT, la SMABTP, la SA GAN ASSURANCES et la SARL CCZ LANDES,
DEBOUTONS la SCP de notaires GAYMARD-TACHOT de ses demandes de provision,
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du Code de procédure civile,
LAISSONS les dépens à la charge de la SARL TOTO, la SCI CLMK et les époux [F],
La présente ordonnance a été signée le 06 janvier 2026 par Madame Laure VUITTON, présidente, juge des référés et par Madame Cristine MARTINS, greffière, et portée à la connaissance des parties par mise à disposition au greffe.
La Greffière, La Présidente,
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Saisie-attribution ·
- Commissaire de justice ·
- Homme ·
- Tribunal judiciaire ·
- Acte ·
- Siège social ·
- Marin ·
- Mandataire judiciaire ·
- Procédure civile ·
- Capacité
- Exécution ·
- Expulsion ·
- Délais ·
- Juge ·
- Logement ·
- Adresses ·
- Demande ·
- Partie ·
- Procédure civile ·
- Sursis
- Relations du travail et protection sociale ·
- Risques professionnels ·
- Arrêt de travail ·
- Recours ·
- Accident du travail ·
- Tribunal judiciaire ·
- État antérieur ·
- Présomption ·
- Sociétés ·
- Mesure d'instruction ·
- Commission ·
- Employeur
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Métropole ·
- Habitat ·
- Dessaisissement ·
- Désistement ·
- Part ·
- Juge ·
- Logement
- Cadastre ·
- Parcelle ·
- Botanique ·
- Bornage ·
- Propriété ·
- Sous astreinte ·
- Trouble ·
- Cours d'eau ·
- Autorisation ·
- Signification
- Commission ·
- Forfait ·
- Rééchelonnement ·
- Adresses ·
- Surendettement ·
- Remboursement ·
- Capacité ·
- Consommation ·
- Chauffage ·
- Dépense
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Baux d'habitation ·
- Contrats ·
- Chauffage ·
- Logement ·
- Isolation thermique ·
- Commissaire de justice ·
- Bailleur ·
- Sociétés ·
- Référé ·
- Loyer ·
- Performance énergétique ·
- Demande
- Vietnam ·
- Etat civil ·
- Affaires étrangères ·
- Laos ·
- Acte ·
- Transcription ·
- Tribunal judiciaire ·
- Jugement ·
- Mariage ·
- Divorce
- Habitat ·
- Tribunal judiciaire ·
- Exécution ·
- Délais ·
- Expulsion ·
- Sociétés ·
- Juge ·
- Adresses ·
- Caducité ·
- Indemnité d 'occupation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Région parisienne ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Loyer ·
- In solidum ·
- Commandement de payer ·
- Contentieux ·
- Protection ·
- Sociétés ·
- Paiement
- Désistement d'instance ·
- Tribunal judiciaire ·
- Défense au fond ·
- Dessaisissement ·
- Syndic ·
- Faire droit ·
- Adresses ·
- Procédure civile ·
- Au fond ·
- Juridiction
- Certificat médical ·
- Sécurité sociale ·
- Prolongation ·
- Risque professionnel ·
- Législation ·
- Employeur ·
- Recours ·
- Risque ·
- Société par actions ·
- Accident du travail
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.