Confirmation 27 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, jex, 4 mars 2025, n° 24/12150 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/12150 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 4]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
JUGE DE L’EXECUTION
DOSSIER : N° RG 24/12150 – N° Portalis DBW3-W-B7I-5T7E
MINUTE N° : 25/
Copie exécutoire délivrée le 04 Mars 2025
à Me CASALTA
Copie certifiée conforme délivrée le 04 Mars 2025
à Me SAGNA
Copie aux parties délivrée le 04 Mars 2025
JUGEMENT DU 04 MARS 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
PRESIDENT : Madame DESMOULIN, Vice-Présidente,
GREFFIER : Madame KELLER, Greffier
L’affaire a été examinée à l’audience publique du 04 Février 2025 du tribunal judiciaire de MARSEILLE, tenue par Madame DESMOULIN, Vice-Présidente, juge de l’exécution par délégation du président du tribunal judiciaire de Marseille, assistée de Madame KELLER, Greffier.
L’affaire oppose :
DEMANDEUR
Monsieur [M] [F]
né le 22 Octobre 1990 à [Localité 7] (COMORES),
demeurant [Adresse 5][Adresse 3]
représenté par Me Andréa SAGNA, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
13 HABITAT – OFFICE PUBLIC DE L’HABITAT,
dont le siège social est sis [Adresse 2] pris en la personne de son représentant légal en exercice domicilié en cette qualité audit siège
représenté par Maître Delphine CASALTA de la SELARL SELARL ARNOUX-POLLAK, avocat au barreau de MARSEILLE
Al’issue des débats, l’affaire a été mise en délibéré. Le président a avisé les parties que le jugement serait prononcé le 04 Mars 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction.
NATURE DE LA DECISION : Contradictoire et en premier ressort
EXPOSÉ DU LITIGE :
Par contrat sous seing privé en date du 14 octobre 2021 la société 13 HABITAT a donné à bail à M. [M] [F] un appartement à usage d’habitation sis [Adresse 1] moyennant le paiement d’un loyer mensuel de 352,67 euros.
Selon ordonnance de référé en date du 28 mars 2024 le juge des contentieux de la protection de [Localité 6] a notamment
— constaté que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire sont réunies à la date du 28 avril 2023
— ordonné l’expulsion de M. [M] [F]
— condamné M. [M] [F] à payer à titre provisionnel à la société 13 HABITAT une indemnité d’occupation mensuelle d’un montant de 540,58 euros et la somme de 5.696,26 euros au titre des loyers, indemnités d’occupation et charges arrêtées au 22 janvier 2024.
Selon acte d’huissier en date du 17 juin 2024 la société 13 HABITAT a fait signifier à M. [M] [F] un commandement de quitter les lieux.
Par acte d’huissier en date du 14 août 2024 M. [M] [F] a fait assigner la société 13 HABITAT à comparaître devant le juge de l’exécution de [Localité 6].
En l’absence de M. [M] [F] à l’audience du 24 octobre, la caducité de l’assignation a été prononcée.
Par ordonnance du 4 novembre 2024, la caducité a été révoquée.
A l’audience du 4 février 2025, M. [M] [F] s’est référé à ses conclusions par lesquelles il a demandé de
— lui accorder un délai de 12 mois pour quitter les lieux pour lui permettre de trouver un logement
— en conséquence suspendre toute demande d’expulsion
— ordonner l’exécution provisoire
— statuer ce que de droit sur les dépens.
Il a fait valoir sa bonne foi, sa bonne volonté et a exposé sa situation.
La société 13 HABITAT s’est référée à ses conclusions par lesquelles elle a demandé de
— débouter M. [M] [F] de ses demandes
— condamner M. [M] [F] à lui payer la somme de 1.000 euros en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile et à supporter les dépens.
Elle a fait valoir que la dette locative n’était pas apurée, que M. [M] [F] ne justifiait d’aucune démarche aux fins de relogement et qu’il était de parfaite mauvaise foi.
MOTIFS
Il n’est pas discuté que l’ordonnance de référé a été régulièrement signifiée à M. [M] [F].
En vertu de l’article R412-4 du code des procédures civiles d’exécution, à compter de la signification du commandement d’avoir à libérer les locaux, toute demande de délais formée en application des articles L412-2 à L412-6 est portée devant le juge de l’exécution du lieu de situation de l’immeuble.
L’article L412-3, alinéa premier du code des procédures civiles d’exécution dispose que le juge peut accorder des délais renouvelables aux occupants de lieux habités ou de locaux à usage professionnel, dont l’expulsion a été ordonnée judiciairement, chaque fois que le relogement des intéressés ne peut avoir lieu dans des conditions normales, sans que ces occupants aient à justifier d’un titre à l’origine de l’occupation.
L’article L412-4 énonce que la durée des délais prévus à l’article L. 412-3 ne peut, en aucun cas, être inférieure à un mois ni supérieure à un an. Pour la fixation de ces délais, il est tenu compte de la bonne ou mauvaise volonté manifestée par l’occupant dans l’exécution de ses obligations, des situations respectives du propriétaire et de l’occupant, notamment en ce qui concerne l’âge, l’état de santé, la qualité de sinistré par faits de guerre, la situation de famille ou de fortune de chacun d’eux, les circonstances atmosphériques, ainsi que des diligences que l’occupant justifie avoir faites en vue de son relogement. Il est également tenu compte du droit à un logement décent et indépendant, des délais liés aux recours engagés selon les modalités prévues aux articles L. 441-2-3 et L. 441-2-3-1 du code de la construction et de l’habitation et du délai prévisible de relogement des intéressés.
La situation de M. [M] [F] telle qu’elle est justifiée est la suivante : il est âgé de 34 ans, est père d’une enfant de 5 ans et est employé en CDI en qualité de d’agent de nettoyage. Son salaire s’élève à la somme de 1.692,09 euros.
Au 30 septembre 2024 sa dette s’élève à la somme de 8.534,66 euros. Depuis lors il ne justifie d’aucun paiement. Il ne justifie pas davantage de recherche d’une solution de relogement.
Ses efforts insuffisants pour régulariser sa situation justifient que sa demande de délais pour quitter les lieux soit rejetée.
M. [M] [F], succombant, supportera les dépens de la procédure, conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile.
M. [M] [F], tenu aux dépens, sera condamné à payer à la société 13 HABITAT une somme, qu’il paraît équitable d’évaluer à 400 euros au titre des frais irrépétibles qu’elle a dû exposer pour la présente procédure.
PAR CES MOTIFS,
Le juge de l’exécution,
Déboute M. [M] [F] de ses demandes ;
Condamne M. [M] [F] aux dépens de la procédure;
Condamne M. [M] [F] à payer à la société 13 HABITAT la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
Et le juge de l’exécution a signé avec le greffier ayant reçu la minute.
Le greffier Le juge de l’exécution
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