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Sur la décision
| Référence : | TJ Toulouse, jex mobilier, 5 mars 2025, n° 24/05527 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05527 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à l'ensemble des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 23 octobre 2025 |
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Texte intégral
MINUTE N° :
JUGEMENT DU : 05 Mars 2025
DOSSIER : N° RG 24/05527 – N° Portalis DBX4-W-B7I-TRVL
NAC : 78F
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE TOULOUSE
JUGEMENT DU 05 Mars 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
En application de l’article 805 du Code de Procédure Civile, l’affaire a été débattue le 05 Février 2025, en audience publique, sans opposition des avocats devant :
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président chargée du rapport
Monsieur Robin PLANES, Vice-Président
Monsieur Raphaël LE GUILLOU,Vice-Président
Qui ont rendu compte au Tribunal dans son délibéré composé de
Madame Sophie SELOSSE, Vice-Président
GREFFIER lors du prononcé
Mme Emma JOUCLA
JUGEMENT
Réputé contradictoire, rendu après délibéré et en premier ressort, prononcé par mise à disposition au greffe. Rédigé par Mme Sophie SELOSSE.
Copie revêtue de la formule
exécutoire délivrée
le
à
DEMANDERESSE
S.C.I. SANJAN,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 502 970 734, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Anne MARIN de la SELARL MARIN AVOCATS, avocats au barreau de TOULOUSE, avocats plaidant, vestiaire : 314
DEFENDERESSES
S.A.R.L.U. INSTANT POUR L’HOMME COIFFEUR,
immatriculée au RCS de TOULOUSE sous le numéro 501 765 630, dont le siège social est sis [Adresse 1]
non comparante
Situation : Redressement judiciaire
S.E.L.A.R.L. BENOIT ET ASSOCIES,
en qualité de mandataire judiciaire de la société INSTANT POUR L’HOMME,
dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
************************
Vu l’ordonnance de clôture du 05 Février 2025, l’affaire a été mise en délibéré, et le Tribunal a rendu ce jour le jugement suivant :
EXPOSE DU LITIGE
En vertu d’un arrêt du 7 mars 2024 rendu par la Cour d’appel de Toulouse, par acte de commissaire de justice en date du 25 octobre 2024, dénoncé le 30 octobre 2024 à la SCI SANJAN, la SARL L’INSTANT POUR L’HOMME a fait diligenter une saisie-attribution sur les comptes de cette dernière, tenus dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de Toulouse Saint Agne, pour un montant de 5.134,08€, soit 4.500€ au principal et le surplus en frais de poursuite.
Par requête en date du 29 novembre 2024, la société SANJAN a saisi la présente juridiction en contestation de cette saisie.
Elle faisait valoir en effet que la signification de l’arrêt de la Cour d’appel de Toulouse n’était pas produite par la SARL L’INSTANT POUR L’HOMME, cause de nullité de la saisie-attribution.
Par ailleurs, elle soulignait que les actes de saisie et de dénonciation sont nuls pour défaut de pouvoir, sur le fondement de l’article 117 du code de procédure civile.
Enfin, elle affirmait que la créance n’existait plus du fait des compensations existant entre la créance de la SARL L’INSTANT POUR L’HOMME et les dettes de celle-ci envers la SCI SANJAN.
La SARL L’INSTANT POUR L’HOMME, bien que régulièrement informée, ne s’est pas présentée à l’audience et n’a fait parvenir aucun argument en défense.
En application de l’article 455 du code de procédure civile, le tribunal renvoie aux écritures des parties pour un plus ample exposé des faits et moyens développés au soutien de leurs prétentions respectives.
La décision a été mise en délibéré au 5 mars 2025.
MOTIVATION
Sur la saisie-attribution
L’article R211-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose : “Le créancier procède à la saisie par acte d’huissier de justice signifié au tiers.
Cet acte contient à peine de nullité :
1° L’indication des nom et domicile du débiteur ou, s’il s’agit d’une personne morale, de sa dénomination et de son siège social ;
2° L’énonciation du titre exécutoire en vertu duquel la saisie est pratiquée ;
3° Le décompte distinct des sommes réclamées en principal, frais et intérêts échus, majorées d’une provision pour les intérêts à échoir dans le délai d’un mois prévu pour élever une contestation ;
4° L’indication que le tiers saisi est personnellement tenu envers le créancier saisissant et qu’il lui est fait défense de disposer des sommes réclamées dans la limite de ce qu’il doit au débiteur;
5° La reproduction du premier alinéa de l’article L. 211-2, de l’article L. 211-3, du troisième alinéa de l’article L. 211-4 et des articles R. 211-5 et R. 211-11.
L’acte indique l’heure à laquelle il a été signifié.”
Par ailleurs, l’article 117 du code de procédure civile dispose : “Constituent des irrégularités de fond affectant la validité de l’acte :
Le défaut de capacité d’ester en justice ;
Le défaut de pouvoir d’une partie ou d’une personne figurant au procès comme représentant soit d’une personne morale, soit d’une personne atteinte d’une incapacité d’exercice ;
Le défaut de capacité ou de pouvoir d’une personne assurant la représentation d’une partie en justice.”
Au visa des articles L. 211-1 et R. 211-1 du code des procédures civiles d’exécution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
De la même façon, en application de l’article L. 121-2 du même code, le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive.
En l’espèce, il est constant que la SARL L’INSTANT POUR L’HOMME a été placée en redressement judiciaire par décision du Tribunal Judiciaire de Toulouse du 22 juillet 2024, et la SELARL BENOIT et ASSOCIES désignée par le Tribunal comme mandataire judiciaire.
L’existence de la procédure collective fait perdre à la SARL L’INSTANT POUR L’HOMME toute capacité d’agir seule, le mandataire judiciaire la substituant dans tous les actes juridiques et judiciaires.
Or, ni l’acte de saisie-attribution lui-même ni l’acte de dénonce de cette saisie ne mentionne l’existence de la SELARL BENOIT et ASSOCIES.
L’acte de saisie-attribution est ainsi frappé d’une nullité de fond, et encourt dès lors l’annnulation immédiate.
Sur les demandes annexes
Au regard de la nature de l’affaire, de son contexte et de la durée du contentieux, il convient de condamner la SARL L’INSTANT POUR L’HOMME à la somme de 1.500€ en application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens en ce compris les frais de commissaire de justice.
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal judiciaire de Toulouse statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort,
ORDONNE la mainlevée de la saisie-attribution pratiquée le 25 octobre 2024, dénoncée le 30 octobre 2024 par la SARL L’INSTANT POUR L’HOMME, sur les comptes de la SCI SANJAN tenus dans les livres de la CAISSE FEDERALE DE CREDIT MUTUEL de Toulouse Saint Agne,
CONDAMNE la SARL L’INSTANT POUR L’HOMME à la somme de 1.500€ en application de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens,
DÉBOUTE les parties de toute demande plus ample ou contraire.
Rappelle que le présent jugement est exécutoire de plein droit, le délai d’appel et l’appel lui-même n’ayant pas d’effet suspensif par application des dispositions de l’article R. 121- 21 du code des procédures civiles d’exécution;
Ainsi jugé par Madame Sophie SÉLOSSE, Vice-Présidente, assistée de Madame Emma JOUCLA, greffière, jugement prononcé par mise à disposition au greffe le 5 mars 2025.
Le greffier Le Président
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