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Sur la décision
| Référence : | TJ Privas, ctx protection soc., 4 déc. 2025, n° 25/00074 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00074 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 30 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Parties : | POLE SOCIAL |
|---|
Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
CONTENTIEUX GÉNÉRAL DE LA SÉCURITÉ SOCIALE
ET CONTENTIEUX DE L’ADMISSION A L’AIDE SOCIALE
POLE SOCIAL DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE PRIVAS
(spécialement désigné en application des articles L.211-16, L,311-15 et L,311-16
du Code de l’organisation judiciaire)
N° RG 25/00074 – N° Portalis DBWS-W-B7J-EKNV
Dispensé des formalité de timbre d’enregistrement
(Art. L 124-1 du Code de la Sécurité Sociale)
JUGEMENT DU 04 Décembre 2025
N° de minute :
COMPOSITION DU TRIBUNAL lors des débats et du délibéré :
Présidente : Sonia ZOUAG
Assesseur employeur : Marie-Christine RODRIGUEZ
Assesseur salarié : Denis BROUSSARD
Greffière lors des débats : Faiouz BENNOURINE-HAOND
Greffière lors du délibéré : Carole CLAIRIS
DÉBATS : à l’audience publique du 06 Octobre 2025
ENTRE :
Société [10]
[Adresse 12]
[Adresse 3]
[Localité 2]
Non comparante, non représentée
ET :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE
DE L’ARDECHE
[Adresse 8]
[Adresse 4]
[Localité 1]
Représentée par Madame Rachel DUFAUD, Conseillère juridique
munie d’un pouvoir régulier,
EXPOSE DU LITIGE :
Madame [C] [K], embauchée en qualité de conductrice de ligne par la société [9] à compter du 13 juin 2016, a été victime d’un accident le 22 juin 2024, à 11h15.
Le certificat médical initial établi le 23 juin 2024 mentionne “Contusion muscle intercostal droit”.
La déclaration d’accident du travail établie le 24 juin 2024 par l’employeur indique qu’en sortant d’un couloir, Madame [K] s’est pris l’angle de la poignée de la porte au niveau du sein droit. L’employeur a émis des réserves à cette occasion.
Après instruction du dossier, la [5] ([6]) de l’Ardèche a notifié à la société [9] sa décision de prise en charge de l’accident du 22 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, par courrier recommandé du 17 septembre 2024.
Par courrier recommandé du 14 novembre 2024, effectivement reçu le 20 novembre 2024, la société [9] a saisi la commission de recours amiable ([7]) aux fins de contester l’opposabilité de la décision du 17 septembre 2024 à son égard.
A défaut de réponse dans le délai imparti, la société [9] a saisi le pôle social du tribunal judiciaire de Privas (07), par courrier recommandé du 13 février 2025, d’une contestation de la décision implicite de rejet.
L’affaire a été retenue à l’audience du 04 décembre 2025.
A l’audience, la société [9], dispensée de comparution, demande au tribunal de déclarer son recours recevable, de déclarer inopposable à son égard la décision de la [6] de prise en charge de l’accident du 22 juin 2024 au titre de la législation sur les risques professionnels, de débouter la [6] de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile et de la condamner au paiement de la somme de 500 € au titre du même article.
La société [9] fait valoir, sur le fondement de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale et de l’article 6§1 de la convention européenne des droits de l’homme, que la [6] a violé le principe du contradictoire en ayant mis à sa disposition un dossier incomplet ne comprenant pas les certificats médicaux de prolongation. Elle expose que les articles R.441-8 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, qui renvoient à l’article R.441-14 du même code, ne comportent aucune notion de grief ou d’utilité à la prise de décision par la caisse, que l’absence de transmission des certificats médicaux de prolongation lui fait en tout état de cause grief et que la non-communication de ces éléments par la caisse relève d’une volonté de ne pas mettre en évidence les défaillances de son instruction. Elle soutient enfin, sur le fondement de l’article L.162-4-1 du code de la sécurité sociale, qu’il n’y a pas lieu de faire un distingo entre le service administratif et le service médical de la caisse puisque ces deux services communiquent et que les médecins sont tenus de mentionner les éléments d’ordre médical.
En défense, la [6], régulièrement représentée, demande au tribunal de débouter la société [9] de l’ensemble de ses demandes, de lui déclarer opposable la décision de prise en charge de l’accident déclarée par Madame [K] au titre de la législation sur les risques professionnels et de la condamner au paiement de la somme de 1 500 € au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La [6] expose, sur le fondement des articles R.441-8 et R.461-9 du code de la sécurité sociale, qu’elle n’a pas violé le principe du contradictoire dans la mesure où le dossier mis à la disposition de l’employeur n’a pas à comprendre les certificats médicaux de prolongation puisque seul le certificat médical initial contribue à sa prise de décision. Elle ajoute, sur le fondement des articles L.321-1 et L.162-4-1 du code de la sécurité sociale ainsi que du décret n°2019-356 du 23 avril 2019, que les certificats médicaux de prolongation ne sont pas détenus par ses services administratifs et que les certificats médicaux de prolongation décrivant les éléments médicaux ont été supprimés.
L’affaire a été mise en délibéré au 04 décembre 2025.
MOTIFS :
Sur la recevabilité du recours,
L’article R.142-1-A, III du code de la sécurité sociale prévoit que s’il n’en est disposé autrement, le délai de recours préalable et le délai de recours contentieux sont de deux mois à compter de la notification de la décision contestée. Ces délais ne sont opposables qu’à la condition d’avoir été mentionnés, ainsi que les voies de recours, dans la notification de la décision contestée ou, en cas de décision implicite, dans l’accusé de réception de la demande ;
Selon l’article R.142-10-1 du code de la sécurité sociale, le tribunal est saisi par requête remise ou adressée au greffe par lettre recommandée avec avis de réception.
En l’espèce, le recours de la société [9] ayant été engagé dans les formes et les délais légaux, il sera en conséquence déclaré recevable.
Sur l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident au titre de la législation sur les risques professionnel,
Selon l’article R.461-9 III du code de la sécurité sociale, à l’issue de ses investigations et au plus tard cent jours francs à compter de la date mentionnée au deuxième alinéa du I, la caisse met le dossier prévu à l’article R. 441-14 à disposition de la victime ou de ses représentants ainsi qu’à celle de l’employeur auquel la décision est susceptible de faire grief.
L’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, prévoit que le dossier mentionné aux articles R.441-8 et R.461-9 constitué par la caisse primaire comprend :
1°) la déclaration d’accident du travail ou de maladie professionnelle ;
2°) les divers certificats médicaux détenus par la caisse ;
3°) les constats faits par la caisse primaire ;
4°) les informations communiquées à la caisse par la victime ou ses représentants ainsi que par l’employeur ;
5°) les éléments communiqués par la caisse régionale ou, le cas échéant, tout autre organisme.
A défaut de remplir son obligation d’information et donc de respecter le principe du contradictoire, notamment à l’égard de l’employeur, la décision de la caisse est inopposable à celui-ci.
En application de l’article R.441-14 du code de la sécurité sociale, afin d’assurer une complète information de l’employeur, dans le respect du secret médical dû à la victime, le dossier mentionné à l’article R.441-13 du même code, présenté par la caisse à la consultation de celui-ci doit contenir les éléments recueillis, susceptibles de lui faire grief, sur la base desquels se prononce la caisse pour la reconnaissance du caractère professionnel d’une maladie ou d’un accident. Il en résulte que ne figurent pas parmi ces éléments les certificats ou les avis de prolongation de soins ou arrêts de travail, délivrés après le certificat médical initial, qui ne portent pas sur le lien entre l’affection, ou la lésion, et l’activité professionnelle.
Si la société [9] soutient en l’espèce que la décision de prise en charge de l’accident déclaré par Madame [K] au titre de la législation sur les risques professionnels lui est inopposable à défaut de communication des certificats médicaux de prolongation, force est de rappeler que seul le certificat médical initial peut participer à l’objectivation de l’accident du travail et de la lésion qui en résulte, les certificats médicaux de prolongation ne portant pas sur le lien entre l’affection ou la lésion et l’accident du travail.
Dès lors, le dossier mis à disposition de l’employeur, bien que ne comportant pas les certificats médicaux de prolongation, était complet, les pièces y figurant informant suffisamment la société [9] sur l’accident faisant l’objet d’une prise en charge au titre de la législation professionnelle, de telle sorte que la caisse a respecté l’obligation d’information mise à sa charge dans le cadre de la procédure d’instruction.
En conséquence, l’inopposabilité de la décision de prise en charge de l’accident du 22 juin 2024 au titre de la législation professionnelle à l’égard de la société [9], n’est pas encourue de ce chef.
Sur les demandes accessoires,
Succombant à l’instance, la société [9] sera condamnée aux dépens.
Il n’y a pas lieu en revanche de faire application de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS :
Le Tribunal, statuant par mise à disposition au greffe conformément à l’article 450 du code de procédure civile, par jugement contradictoire, rendu en premier ressort,
DÉCLARE recevable le recours de la société par actions simplifiée (SAS) [9], enregistré sous le numéro RG 25.00074,
DÉBOUTE la société par actions simplifiée (SAS) [9] de sa demande tendant à lui voir déclarer inopposable la décision de la [5] ([6]) de l’Ardèche en date du 17 septembre 2024, de prise en charge de l’accident du 22 juin 2024, au titre de la législation sur les risques professionnels,
DIT qu’il n’y a pas lieu de faire application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE la société par actions simplifiée (SAS) [9] au paiement des dépens,
DIT qu’appel pourra être interjeté sous peine de forclusion dans le mois suivant la notification du présent jugement. L’appel est à adresser à la Cour d’appel de [Localité 11]
EN FOI DE QUOI LE PRÉSENT JUGEMENT A ÉTÉ SIGNÉ PAR :
La Greffière, La Présidente,
Carole CLAIRIS Sonia ZOUAG
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