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Sur la décision
| Référence : | TJ Albertville, 1re ch., 12 sept. 2025, n° 22/00666 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 22/00666 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 novembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : | MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE, S.A.S. PERRI MACONNERIE |
Texte intégral
COUR D’APPEL DE CHAMBÉRY
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ALBERTVILLE
JUGEMENT DU 12/09/2025
Chambre : CIVILE
JUGEMENT CIVIL
Nature : Contradictoire
N° Jugement : 25/173
N° RG 22/00666
N° Portalis DB2O-W-B7G-CQ6V
DEMANDEURS :
Monsieur [X] [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Madame [J] [V] épouse [M]
[Adresse 2]
[Localité 4]
Tous deux représentés par Me Alexandre BIZIEN, avocat au barreau de CHAMBERY
DÉFENDEURS :
MMA IARD ASSURANCES MUTUELLE
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Stéphane MILLIAND, de la SCP MILLIAND THILL PEREIRA, avocat au barreau d’ALBERTVILLE substitué par Me CLAPPIER, avocat au barreau de CHAMBERY
Monsieur [S] [H]
[Adresse 9]
[Adresse 9]
[Localité 6]
représenté par Me Marie luce BALME, de la SELARL MLB AVOCAT, avocate au barreau de CHAMBERY substituée par Me MANTELLO, avocate au barreau d’ALBERTVILLE
S.A.S. PERRI MACONNERIE
[Adresse 10]
[Localité 5]
représentée par Me Bérangère HOUMANI, avocate au barreau de CHAMBERY
COMPOSITION DE LA JURIDICTION : statuant publiquement, par mise à disposition au greffe, en premier ressort :
Lors des débats :
Président : […] […], juge
Assesseur : […] […], vice président
Assesseur : […] […], vice président
Greffière lors des débats et de la mise à disposition au greffe : […] […],
DÉBATS :
A l’audience publique du 06 juin 2025, […] […], Juge Rapporteur, assisté de […] […], greffière a entendu, seul, les parties après avoir constaté leur non opposition de ce chef (Art. 786 du C.P.C) et en a ensuite rendu compte au Tribunal pendant son délibéré.
Exécutoire délivré le :
Expédition délivrée le :
à : Me BIZIEN, Me BALME, Me HOUMANI et Me MILLIAND
à :
EXPOSE DU LITIGE :
M. [S] [H], architecte, s’est vu confier une mission complète hors étude d’exécution portant sur la construction d’une maison d’habitation située [Adresse 8], à [Localité 11]. Les travaux de gros oeuvre ont été confié à la société Perri Maçonnerie.
Les ouvrages ont été réceptionnés sans réserve le 02 septembre 2005.
Par acte authentique du 08 septembre 2005, M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] ont acquis ladite maison d’habitation.
Se plaignant du délitement du béton au niveau d’un balcon de leur maison, M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] ont fait assigner par actes du 3 mai 2016 M. [S] [H] et la société Perri Maçonnerie en référé-expertise. Par ordonnance du 28 juin 2016, le juge des référés du tribunal de grande instance d’Albertville a ordonné une mesure d’expertise judiciaire et a commis pour y procéder M. [P] [K].
Par ordonnance du 09 mai 2017, le juge des référés du tribunal judiciaire d’Albertville a rendu les opérations d’expertise judiciaire communes et opposables à la société Mma Iard Assurances Mutuelles, assureur dommages ouvrage.
Le rapport d’expertise judiciaire a été déposé le 27 mai 2021.
Par actes des 20 et 24 mai 2022, M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] ont assigné la société Mma Iard Assurances Mutuelles, M. [S] [H] et la société Perri Maçonnerie devant le tribunal judiciaire d’Albertville aux fins de réparation de leurs préjudices résultant du délitement du béton sur le fondement de la responsabilité décennale à titre principal et sur le fondement de la responsabilité contractuelle de droit commun à titre subsidiaire.
Par ordonnance du 02 mars 2023, le juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville a notamment :
— déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité décennale et responsabilité contractuelle des constructeurs fondée sur l’article 1792-4-1 du code civil engagées par M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] contre M. [S] [H] et la société Perri Maçonnerie,
— déclaré recevable comme non prescrite les actions en responsabilité contractuelle de droit commun engagées par M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] contre M. [S] [H] et la société Perri Maçonnerie.
Par arrêt du 13 février 2024 faisant suite à l’appel interjeté par M. [S] [H] le 22 mars 2023, par lequel il sollicitait que l’ordonnance du juge de la mise en état soit infirmée en ce qu’elle a déclaré recevable comme non prescrites les actions en responsabilité contractuelle de droit commun, la cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance dans les limites de l’appel.
Par arrêt du 11 juin 2024 faisant suite à l’appel interjeté par la société Perri Maçonnerie le 05 juillet 2023, la cour d’appel de Chambéry a notamment :
— infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état en ce qu’elle a déclaré l’action en responsabilité contractuelle de droit commun fondée sur l’article 2224 du code civil recevable,
— dit que l’action de M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] relève exclusivement de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil,
— confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état pour le surplus de ses dispositions.
L’ordonnance de clôture a été rendue le 09 janvier 2025 et l’affaire a été fixée à l’audience du 06 juin 2025. A l’audience, les parties ont été informées que le jugement serait rendu par mise à disposition au greffe le 12 septembre 2025.
Dans leurs assignations, M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] demandent au tribunal, sur le fondement de l’article 1792 du Code civil et, subsidiairement, des articles 1231-1 et 1217 du Code civil, de :
— condamner solidairement M. [S] [H], la Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sas Perri Maçonnerie à leur payer les sommes suivantes :
* 576 241 euros correspondant à leur indemnité pour la démolition et la reconstruction de leur maison d’habitation,
* 82 800 euros d’indemnité pour loyers non perçus (septembre 2016 – mai 2022),
* 900 euros au titre des frais de garde-meuble,
* 7 000 euros au titre de l’indemnité pour deux déménagements,
* 14 400 euros d’indemnité de loyers,
* 50 000 euros au titre de leur préjudice moral ;
— condamner solidairement M. [S] [H], la Mma Iard Assurances Mutuelles et la Sas Perri Maçonnerie à leur payer la somme de 5 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, ce compris les frais d’expertise.
Au soutien de leurs prétentions, M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] invoquent que l’ensemble du plancher haut de la maison est constitué de béton pollué, que cela constitue une atteinte à la structure et à la solidité de l’ouvrage, et que, le vice étant caché, le constructeur doit sa garantie décennale solidairement avec la Mma Iard Assurances Mutuelles en qualité d’assureur.
A titre subsidiaire, ils se fondent sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Enfin, s’agissant de leurs préjudices, M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] invoquent : en se fondant sur le rapport d’expertise judiciaire, une nécessité de démolir l’ouvrage compte tenu de la gravité de l’atteinte portée à la structure, qu’ils chiffrent à 576 241 euros, une absence de loyers de septembre 2016 à mai 2022 qu’ils chiffrent à 1 200 euros par mois, soit 82 800 euros pour 69 mois, des frais de garde-meubles à hauteur de 900 euros, des frais pour deux déménagements à hauteur de 7 000 euros, des indemnités de loyers pendant le temps de la démolition et de la reconstruction, soit 14 400 euros pour un an et un préjudice moral qu’ils estiment à 50 000 euros en ce qu’ils disent que le fait d’habiter dans la maison litigieuse leur fait courir un danger et qu’ils n’ont pas les moyens financiers de se reloger à leurs frais.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 17 septembre 2024, la société Perri Maçonnerie demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792 et suivants, 2270 issu de la loi du 04 janvier 1978 et 1240 du code civil, de :
— constater que la Cour d’appel de Chambéry a jugé, dans son arrêt du 11 juin 2024, que l’action des époux M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] relève exclusivement de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivants du code civil,
— constater que la Cour d’appel de Chambéry a confirmé l’ordonnance du juge de la mise en état du tribunal judiciaire d’Albertville en ce qu’elle a déclaré irrecevables comme prescrites les actions en responsabilité décennale et contractuelle engagées contre elle,
— débouter M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— débouter la Mma Iard Assurances Mutuelles et M. [S] [H] de l’intégralité de leurs demandes dirigées à son encontre,
— condamner M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] à lui payer la somme de 3 000 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Bérangère Houmani.
Au soutien de ses prétentions, la société Perri Maçonnerie explique que l’action des requérants a été déclarée irrecevable, que la Mma Iard Assurances Mutuelles ne précise pas le fondement juridique de sa demande d’appel en garantie, que celle-ci n’est pas fondée à invoquer une subrogation dans les droits des demandeurs puisque leur action a été déclarée forclose, qu’il appartient à M. [S] [H] de démontrer qu’elle a commis une faute, que le béton a été fabriqué et acheminé sur le chantier par une autre entreprise et que le phénomène du “béton pollué” était inconnu des professionnels de la construction à l’époque des faits.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 novembre 2024, la société Mma Iard Assurances Mutuelles demande au tribunal de :
— débouter M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] de leurs demandes,
— subsidiairement, condamner in solidum M. [S] [H] et la Sas Perri Maçonnerie à la relever et garantir des condamnations qui pourraient être mises à sa charge,
— débouter M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] de leur demande de démolition et de reconstruction,
— en tout état de cause, limiter très fortement le coût des travaux qui doivent se limiter à la réfection du balcon, seul désordre existant à ce jour,
— constater que sa garantie est acquise pour les dommages matériels à hauteur de 398 239,62 euros et pour les dommages immatériels à 23 117,62 euros,
— condamner in solidum M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M], M. [S] [H] et la Sas Perri Maçonnerie à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de Me Stéphane Milliand, ce compris les frais d’expertise qu’elle a réglés.
Au soutien de ses prétentions, la société Mma Iard Assurances Mutuelles expose que les actions en responsabilité décennale et responsabilité contractuelle des requérants ont été déclarées irrecevables, que, subsidiairement, la demande reposant sur la responsabilité décennale n’est pas fondée, qu’elle est fondée à demander à être déchargée en tout ou partie de sa responsabilité envers les demandeurs dès lors que la subrogation ne peut plus s’opérer en sa faveur par le fait de ceux-ci, qu’elle est fondée à être relevée et garantie in solidum par M. [S] [H] et la Sas Perri Maçonnerie en raison de leur responsabilité contractuelle de droit commun, que le seul désordre apparent ne justifie pas de démolir l’ouvrage et que les indemnités de loyers ne sont pas fondées du fait qu’il n’a pas été considéré par l’expert judiciaire que la maison était inhabitable.
Dans ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 30 décembre 2024, M. [S] [H] demande au tribunal, sur le fondement des articles 1792, 1792-1, 1792-4-1 et suivants, 2224 et 1231-1 du Code civil, de :
— débouter M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] de leurs demandes formulées à son encontre sur le fondement de la responsabilité décennale des articles 1792 et suivant et 1792-4-1 et suivants du code civil,
— rejeter la demande formée par M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] à son encontre fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
— débouter la Mma Iard Assurances Mutuelles de son action récursoire à son encontre,
— rejeter la demande de condamnation in solidum, formulée à son encontre et à l’encontre de la Sas Perri Maçonnerie, à relever et garantie la Mma Iard Assurances Mutuelles,
— rejeter la demande de condamnation in solidum formée à son encontre et à l’encontre de la Sas Perri Maçonnerie à payer à la Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens,
— à titre infiniment subsidiaire, condamner la Sas Perri Maçonnerie à le relever et garantir intégralement de toute condamnation qui pourrait être prononcée à son encontre sur le fondement de l’article 1240 du code civil,
— condamner M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] à lui payer la somme de 3 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux entiers dépens, dont distraction au profit de la Selarl Mlb Avocats.
Au soutien de ses prétentions, M. [S] [H] invoque que les requérants ne démontrent pas en quoi le désordre invoqué lui est imputable, que les demandes fondées sur la responsabilité décennale et la responsabilité contractuelle sont infondées et que l’action en responsabilité contractuelle est prescrite et qu’elle n’est pas applicable.
Par ailleurs, il souligne que la société Perri Maçonnerie a fourni le béton litigieux et l’a mis en oeuvre, de sorte qu’il appelle celle-ci en garantie.
Enfin, M. [S] [H] estime que la Mma Iard Assurances Mutuelles n’est pas fondée à invoquer une subrogation dans les droits des requérants et donc que l’action récursoire de celle-ci à son encontre est irrecevable et non fondée.
MOTIFS DE LA DECISION :
I. Sur les demandes de M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M]
Les demandes de M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M], qui n’ont pas conclu au fond depuis leurs assignations, se fondent à titre principal sur la responsabilité décennale et à titre subsidiaire sur la responsabilité contractuelle de droit commun.
Or, la Cour d’appel de Chambéry a, par deux arrêts des 13 février et 11 juin 2024, confirmé que l’action décennale est prescrite. En outre, dans son second arrêt, elle a également infirmé l’ordonnance du juge de la mise en état d'[Localité 7] du 02 mars 2023 en ce qu’elle a déclaré l’action en responsabilité contractuelle de droit commun recevable et dit que l’action des requérants relève exclusivement de la responsabilité décennale. Il en résulte que les demandes de M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] ont été déclarées irrecevables et que le tribunal n’est plus saisi de demandes au fond à l’exception des mesures de fin de jugement.
En conséquence, il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en responsabilités et les demandes indemnitaires formées par M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] à l’encontre des défendeurs.
II. Sur les appels en garantie des sociétés défenderesses
Dans la mesure où aucune condamnation n’a été prononcée à l’encontre des sociétés défenderesses, il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie.
III. Sur les frais du procès
A. Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, « la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie ».
M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M], partie succombante, seront condamnés in solidum aux entiers dépens de la présente instance.
En application de l’article 699 du code de procédure civile, Me Stéphane Milliand, conseil de la Mma Iard Assurances Mutuelles, Me Bérangère Houmani, conseil de la soicété Perri Maçonnerie et Maître Marie-Lucie BALME, conseil de M. [S] [H] seront autorisés à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont il a fait l’avance sans avoir reçu provision.
B. Sur les frais irrépétibles
Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou, à défaut, la partie perdante à payer à l’autre la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. Le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a lieu à condamnation.
M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M], condamnés aux dépens, seront condamnés à payer à la Sas Perri Maçonnerie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile.
Les mêmes seront également condamnés in solidum à payer la somme de 1 500 euros à la société Mma Iard Assurances Mutuelles et condamnés à payer la somme de 1 500 euros à M. [S] [H].
PAR CES MOTIFS :
Le tribunal judiciaire d’Albertville, statuant publiquement après débats publics, par jugement contradictoire, susceptible d’appel et rendu par mise à disposition au greffe,
CONSTATE que la Cour d’appel de Chambéry a, par deux arrêts des 13 février et 11 juin 2024, déclaré irrecevables la demande principale de M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] fondée sur la responsabilité décennale ainsi que leur demande subsidiaire fondée sur la responsabilité contractuelle de droit commun,
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les demandes en responsabilités et les demandes indemnitaires formées par M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] à l’encontre des défendeurs,
DIT qu’il n’y a pas lieu de statuer sur les appels en garantie des sociétés Mma Iard Assurances Mutuelles, Perri Maçonnerie et M. [S] [H],
CONDAMNE in solidum M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] au paiement des entiers dépens,
AUTORISE Me Stéphane Milliand, avocat de la Mma Iard Assurances Mutuelles, Me Bérangère Houmani, avocate de la Sas Perri Maçonnerie et Me Marie-Luce Balme, avocate de M. [S] [H] à recouvrer directement contre la partie condamnée ceux des dépens dont ils ont fait l’avance sans avoir reçu provision,
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] à payer à la Sas Perri Maçonnerie la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] à payer à la Mma Iard Assurances Mutuelles la somme de 1500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE M. [X] [M] et Mme [J] [V] épouse [M] à payer à M/ [S] [H] la somme de 1 500 euros en application de l’article 700 du code de procédure civile,
Ainsi jugé et prononcé, le 12 septembre 2025, la minute étant signée par Monsieur […] […], Président et Madame […] […], Greffière
La Greffière Le Président
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