Infirmation 2 octobre 2024
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, jld, 17 sept. 2024, n° 24/06550 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/06550 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de soins psychiatriques |
| Date de dernière mise à jour : | 28 septembre 2024 |
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Texte intégral
RÉPUBLIQUE FRANCAISE
COUR D’APPEL D’AIX-EN-PROVENCE
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE DRAGUIGNAN
[Adresse 5]
[Adresse 5]
********
Cabinet du Juge des Libertés
et de la Détention
SOINS PSYCHIATRIQUES
N° RG 24/06550 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KL4P.
ORDONNANCE
Nous, Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention du Tribunal Judiciaire de DRAGUIGNAN, assisté de Nicolas CORNU, greffier,
Vu la requête en mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte formulée par
Monsieur [X] [K]
né le 30 Mai 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
sous curatelle de L’UDAF du [Localité 7]
reçue au greffe du juge des libertés et de la détention le 29 août 2024 .
Vu l’ordonnance du JLD près le Tribunal Judiciaire de Draguignan du 08 juillet 2024 ayant ordonné la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte à la demande de représentant de l’Etat de l’intéressé avec effet différé à 24 heures ;
Vu l’ordonnance de la chambre 1-11 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 juillet 2024, réformant cette décision et prononçant la réadmission de l’intéressé en hospitalisation complète contrainte ;
Vu le bulletin d’entrée en soins psychiatriques en date du 31 juillet 2024 suite à l’ordonnance de la chambre 1-11 de la Cour d’appel d’Aix-en-Provence en date du 23 juillet 2024,
Vu les derniers certificats mensuels, notamment les certificats de situation du 1er août 2024 du Docteur [F] [O] et du 22 août 2024 du Docteur [H] [T] ;
Vu l’ordonnance du 05 septembre 2024 ayant, avant dire droit, ordonné conformément à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, une expertise psychiatrique en désignant deux experts-psychiatres, renvoyé la cause à l’audience du 17 septembre 2024 et maintenu jusqu’à cette audience l’hospitalisation complète contrainte ;
Vu le procès-verbal d’audition du 17 septembre 2024 de Monsieur [X] [K], et les avis régulièrement donnés à :
Monsieur le Préfet du [Localité 7]
l’UDAF 83
Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan
Monsieur Le Directeur du centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 6]
Vu l’avis du 17 septembre 2024 de Monsieur Le Procureur de la République du Tribunal Judiciaire de Draguignan.
Vu la désignation de Maître Yannick TYLINSKI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN, par Monsieur le Bâtonnier de l’ordre des avocats ;
Après avoir entendu en audience publique Monsieur [X] [K], l’UDAF du [Localité 7], régulièrement convoquée, n’ayant pas comparu, ni fourni de rapport.
Son avocat entendu en ses explications.
Attendu que Monsieur [X] [K] a été hospitalisé sans son consentement par décision du tribunal correctionnel de Draguignan en date du 22 septembre 2023 sur le fondement des dispositions de l’article 706-135 du Code de procédure pénale ; que le juge des libertés et de la détention a été saisi par le patient d’une nouvelle demande de mainlevée de la mesure, étant observé que par ordonnance du 08 juillet 2024 à laquelle il est expressément référé pour l’exposé des motifs, le juge des libertés et de la détention près le Tribunal Judiciaire de Draguignan a prononcé la mainlevée de l’hospitalisation complète contrainte de Monsieur [X] [K], et que, sur appel de Monsieur le Préfet du [Localité 7], la Cour d’appel d’Aix-en-Provence par décision du 23 juillet 2024, à laquelle il est également expressément référé pour l’exposé des motifs, a infirmé la décision rendue en premier ressort et ordonné la réintégration en hospitalisation du patient ;
Attendu que c’est dans ces conditions que Monsieur [X] [K] a de nouveau saisi le juge des libertés et de la détention d’une nouvelle demande de mainlevée de son hospitalisation;
Attendu qu’il est exact que les derniers certificats mensuels, depuis la réintégration de Monsieur [X] [K], notamment les certificats de situation du 1er août 2024 du Docteur [F] [O] et du 22 août 2024 du Docteur [H] [T], mentionnent que le patient est susceptible de bénéficier d’une mainlevée de son hospitalisation complète contrainte au profit de soins ambulatoires dans le cadre d’un programme de soins ;
Attendu toutefois que conformément à l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique, une mesure d’instruction en désignant deux experts-psychiatres doit obligatoirement être diligentée ;
Attendu qu’il est regrettable qu’aucun des psychiatres désignés dans le cadre de la décision avant dire droit rendue le 05 septembre 2024 n’ait accepté sa mission, les délais très contraints impartis par le Code de la santé publique ne permettant pas aux experts d’effectuer leurs diligences ; qu’ainsi, le dossier qui est soumis ce jour à l’appréciation du juge des libertés et de la détention ne comporte pas les expertises psychiatriques prévues par la loi ;
Attendu pour autant que le juge des libertés et de la détention se doit de statuer, l’article L3211-12-1 du Code de la santé publique précisant qu’il appartient au juge de fixer les délais dans lesquels les expertises doivent être produites, dans la limite fixée par décret en Conseil d’Etat mais que passé ces délais, il doit passer outre, et statuer immédiatement ;
Attendu que Monsieur [X] [K] et son conseil Maître TYLINSKI ont été entendus ce jour ; que Monsieur [X] [K] a précisé vouloir quitter l’hôpital et accepter un programme de soins contraints ambulatoires ; que pendant la période qui s’est écoulée entre la mainlevée ordonnée par le JLD et la réintégration ordonnée par la Cour d’appel, il s’est régulièrement rendu au CMP et a pris son traitement ; qu’aujourd’hui, il dispose d’un logement en colocation avec un ami ; que Maître TYLINSKI a fait observer que les certificats médicaux vont plutôt dans le sens d’une mainlevée de la mesure et qu’il en va de même de l’examen psychiatrique déposé le 04 juillet 2024 par le Docteur [L], expert qui avait été désigné par ordonnance du juge des libertés et de la détention du 25 juin 2024 ;
Attendu toutefois qu’à cet égard, il y a lieu de relever :
— que si l’avis du collège dit des trois soignants du 13 septembre 2024 précise que Monsieur [X] [K] présente aujourd’hui un état psychique satisfaisant avec un discours adapté à la réalité, il a présenté toutefois des épisodes psychotiques courts sous l’emprise de toxiques
— que d’ailleurs, depuis la réintégration récente, des produits stupéfiants ont été introduits (cocaïne), ce qui a d’ailleurs conduit Monsieur [X] [K] a être placé à l’isolement thérapeutique pendant plusieurs jours courant août 2024
— que l’avis du collège du 13 septembre 2024 rappelle que la personnalité de Monsieur [X] [K] est de type antisocial et que le comportement du patient est marqué par des traits de caractère où sont présentes l’irritabilité, l’irascibilité et une toxicophilie (cannabis et cocaïne)
— que surtout, l’avis du collège ne se prononce pas sur le maintien de la mesure d’hospitalisation contrainte ou une éventuelle mainlevée avec un programme de soins
— que si l’avis motivé du Docteur [P] du 16 septembre 2024 précise que Monsieur [X] [K] ne présente pas aujourd’hui de troubles de type psychotique et est plutôt calme et compliant aux soins, ce même avis motivé conclut expressément au maintien de l’hospitalisation complète contrainte, puisqu’il est indiqué que l’évolution de l’état mental impose la poursuite des soins sous la forme d’une hospitalisation complète ;
Attendu dans ces conditions qu’il n’y a pas lieu de faire droit à la demande de mainlevée qui est présentée par l’intéressé ;
EN CONSEQUENCE
Statuant après débats en audience publique et en premier ressort,
REJETONS LA REQUETE EN MAINLEVEE DEPOSEE PAR LE PATIENT ET RECUE LE 29 AOÛT 2024
ET
DISONS N’Y AVOIR LIEU A ORDONNER LA MAINLEVEE DE L’HOSPITALISATION COMPLETE de
Monsieur [X] [K]
né le 30 Mai 1991 à [Localité 4]
demeurant [Adresse 3]
sous curatelle de L’UDAF du [Localité 7]
RAPPELONS qu’appel peut être interjeté de cette décision dans un délai de dix jours de sa notification, par déclaration écrite motivée transmise par tout moyen au greffe de la cour d’appel d’AIX-en-PROVENCE ([Adresse 2] – Télécopie: [XXXXXXXX01]
Ainsi rendue, le 17 septembre 2024 à 14h00 par Monsieur Jean-Luc PAIN, Vice-Président, Juge des Libertés et de la Détention, assisté de Monsieur Nicolas CORNU, greffier, qui l’ont signée.
Le Greffier Le Juge des Libertés et de la Détention
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 septembre 2024 par télécopie à :
Monsieur [X] [K]
Monsieur Le Directeur du Centre hospitalier intercommunal de [Localité 4]-[Localité 6]
Monsieur Le Préfet du [Localité 7]
Copie de la présente ordonnance a été transmise le 17 septembre 2024 par Courriel à :
Maître Yannick TYLINSKI
L’UDAF du [Localité 7]
Copie de la présente ordonnance a été remise le 17 septembre 2024 à :
Monsieur Le Procureur de la République
Le 17 septembre 2024
Le Greffier
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