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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, jcp, 8 déc. 2025, n° 25/01769 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01769 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 27 décembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
de [Localité 5]
[Localité 3]
☎ :[XXXXXXXX01]
N° RG 25/01769 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZH7S
N° de Minute : L 25/00706
JUGEMENT
DU : 08 Décembre 2025
S.A. LA BNP PARIBAS
C/
[H] [B]
REPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
JUGEMENT DU 08 Décembre 2025
DANS LE LITIGE ENTRE :
DEMANDEUR(S)
S.A. LA BNP PARIBAS, dont le siège social est sis [Adresse 2]
représentée par Me David DHERBECOURT, avocat au barreau de BETHUNE
ET :
DÉFENDEUR(S)
M. [H] [B], demeurant [Adresse 4]
non comparant
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS À L’AUDIENCE PUBLIQUE DU 06 Octobre 2025
Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ
Par mise à disposition au Greffe le 08 Décembre 2025, date indiquée à l’issue des débats par Mélanie COCQUEREL, Juge, assistée de Sylvie DEHAUDT, Greffier
EXPOSE DU LITIGE
Suivant convention signée le 28 août 2015, M. [H] [B] a ouvert auprès de la société anonyme (SA) BNP Paribas un compte de dépôt étudiants Esprit Libre, avec mise à disposition d’une carte de crédit.
Par lettre recommandée du 13 juin 2023 expédiée le 16 juin 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [B] de régulariser le solde débiteur du compte d’un montant de 7 167,93 euros sous 60 jours.
Par lettre recommandée du 17 août 2023 expédiée le 18 août 2023, la SA BNP Paribas a mis en demeure M. [B] de lui payer la somme de 7 273,26 euros sous 30 jours et elle l’a informé de la clôture du compte.
Par acte de commissaire de justice du 5 février 2025, la SA BNP Paribas a fait assigner M. [B] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lille afin de voir, au visa des articles L 312-1, L 312-14, L 312-29 du code de la consommation :
condamner M. [B] à lui payer la somme de 7 249,95 euros avec intérêts au taux contractuel de 18,40% à compter du 17 août 2023 jusqu’au parfait paiement au titre de son compte débiteur,
dire que les intérêts dûs pour une année entière porteront à leur tour intérêt au taux légal,
condamner M. [B] au paiement d’une somme de 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
condamner M. [B] aux entiers frais et dépens.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 6 octobre 2025 lors de laquelle le juge a relevé d’office les moyens d’ordre public du droit de la consommation notamment tirés de la forclusion et de la déchéance du droit aux intérêts de la SA BNP Paribas.
La SA BNP Paribas, régulièrement représentée par son conseil, a sollicité le bénéfice de son acte introductif d’instance, faisant valoir que sa créance n’était pas forclose et que le contrat était régulier.
Conformément à l’article 455 du code de procédure civile, il sera expressément renvoyé à l’acte introductif d’instance pour un plus ample exposé de ses prétentions et moyens.
Régulièrement assigné à domicile, M. [B] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Sur la demande en paiement
Sur la recevabilité de la demande en paiement
Aux termes de l’alinéa premier de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du code de la consommation dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article R. 312-35 du code de la consommation, les actions en paiement engagées à la suite de la défaillance de l’emprunteur doivent être formées dans les deux ans de l’événement qui leur a donné naissance, à peine de forclusion.
L’article L.311-1 12° définit l’autorisation de découvert ou facilité de découvert comme « le contrat de crédit en vertu duquel le prêteur autorise expressément l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde du compte de dépôt de ce dernier », par opposition au dépassement, défini par le 13° du même article comme le « découvert tacitement accepté en vertu duquel un prêteur autorise l’emprunteur à disposer de fonds qui dépassent le solde de son compte de dépôt ou de l’autorisation de découvert convenue ».
L’article L. 312-93 dispose que « lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1, dans les conditions régies par le présent chapitre ».
Il résulte des articles susvisés du code de la consommation que les actions en paiement d’un découvert en compte tacitement accepté doivent être engagées, à peine de forclusion, dans les deux ans suivant l’expiration du délai de trois mois à compter du dépassement non régularisé.
En l’espèce, il ressort des relevés bancaires produits que le compte est demeuré constamment débiteur à partir du 21 février 2023 et que ce dépassement s’est prolongé durant plus de trois mois.
Le délai de forclusion a donc commencé à courir le 22 mai 2023.
Il en résulte qu’à la date à laquelle la SA BNP Paribas a fait délivrer son assignation, la forclusion biennale n’était pas acquise. L’action en paiement engagée est donc recevable.
Sur la déchéance du droit aux intérêts du prêteur
Aux termes de l’article R. 632-1 du code de la consommation, le juge peut soulever d’office toutes les dispositions du présent code dans les litiges nés de son application.
Aux termes de l’article L. 312-92 du code de la consommation, lorsque la convention de compte visée au deuxième alinéa du I de l’article L. 312-1-1 du code monétaire et financier prévoit la possibilité d’un dépassement, cette convention mentionne le taux débiteur, les conditions applicables à ce taux, tout indice ou taux de référence qui se rapporte au taux débiteur initial, les frais applicables et, le cas échéant, les conditions dans lesquelles ces frais peuvent être modifiés. Dans tous les cas, le prêteur fournit ces informations par écrit ou sur un autre support durable à intervalles réguliers. Dans le cas d’un dépassement significatif qui se prolonge au-delà d’un mois, le prêteur informe l’emprunteur, sans délai, par écrit ou sur un autre support durable, du montant du dépassement, du taux débiteur et de tous frais ou intérêts sur arriérés qui sont applicables.
Aux termes de l’article L. 312-93 du code de la consommation, lorsque le dépassement se prolonge au-delà de trois mois, le prêteur propose sans délai à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1.
Aux termes de l’article L. 341-9 du code de la consommation, le prêteur qui n’a pas respecté les formalités prescrites au dernier alinéa de l’article L. 312-92 et à l’article L. 312-93 ne peut réclamer à l’emprunteur les sommes correspondant aux intérêts et frais de toute nature applicables au titre du dépassement mentionné à ces articles.
En l’espèce, il ressort des relevés de compte bancaires produits que le solde débiteur a perduré pendant plus de trois mois.
La SA BNP Paribas ne justifie pas avoir proposé à l’emprunteur un autre type d’opération de crédit au sens de l’article L. 311-1 du code de la consommation dans le délai de trois mois suivant ce dépassement.
En conséquence, il convient de prononcer à l’égard de la SA BNP Paribas la déchéance du droit aux intérêts et des frais de toute nature applicables au titre du dépassement.
Sur les sommes dues
D’après les relevés de compte bancaires produits, le compte de dépôt présentait un solde débiteur de 7 347,85 euros à la date du 15 septembre 2023.
Les frais et intérêts à compter du 21 février 2023 représentent une somme totale de 390,98 euros.
M. [B] est donc redevable d’une somme de 6 956,87 euros.
Par ailleurs, il ressort du décompte arrêté au 6 décembre 2024 qu’il a effectué un versement de 23,31 euros.
M. [B] sera donc condamné à payer à la SA BNP Paribas la somme de 6 933,56 euros arrêté au 6 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 28 août 2015.
Le droit du prêteur à percevoir les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure de payer, par application de l’article 1231-6 de ce même code, ne doit pas lui permettre de bénéficier de sommes d’un montant équivalent à celui des intérêts conventionnels dont il a été déchu.
Il convient, en conséquence, d’écarter toute application des articles 1231-6 et 1231-7 du code civil et L. 313-3 du code monétaire et financier et de dire que les sommes dues au prêteur ne produiront aucun intérêt, même au taux légal.
Sur les demandes accessoires
En application de l’article 696 du code de procédure civile et au regard de la solution du litige, M. [B] sera condamné aux dépens.
L’équité commande de rejeter la demande présentée par la SA BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection, statuant à l’issue de débats tenus en audience publique, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe ;
DECLARE recevable l’action de la société anonyme BNP Paribas ;
PRONONCE la déchéance totale du droit aux intérêts conventionnels de la société anonyme BNP Paribas ;
CONDAMNE M. [H] [B] à payer à la société anonyme BNP Paribas la somme de 6 933,56 euros arrêtée au 6 décembre 2024 au titre du solde débiteur du compte ouvert le 28 août 2015 ;
DIT que cette somme ne produira aucun intérêt légal ;
REJETTE la demande présentée par la société anonyme BNP Paribas au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMNE M. [H] [B] aux entiers dépens de l’instance ;
RAPPELLE que le présent jugement est assorti de l’exécution provisoire de droit.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 5], le 8 décembre 2025, par mise à disposition au greffe.
Le Greffier Le Juge
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