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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ctx protection soc., 11 févr. 2025, n° 24/00850 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00850 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
Jugement notifié le
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
PÔLE SOCIAL
— --------------------
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Recours N° RG 24/00850 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IKPW
Minute N° 25/00105
JUGEMENT du 11 FEVRIER 2025
Composition lors des débats et du délibéré :
Présidente : Madame Sylvie TEMPÈRE, Première Vice-Présidente au Tribunal judiciaire de Valence
Assesseur non salarié : Madame [O] [E]
Assesseur salarié : Monsieur [B] [J]
Assistés pendant les débats de : Madame Emmanuelle GRESSE, Secrétaire d’Audience
DEMANDEUR :
Madame [Y] [C]
[Adresse 4]
[Adresse 9]
[Localité 2]
Comparante en personne
DÉFENDEUR :
[Adresse 5]
[Adresse 8]
[Adresse 3]
[Localité 1]
Représentée par Madame [R] [W]
Procédure :
Date de saisine : 29 octobre 2024
Date de convocation : 13 novembre 2024
Date de plaidoirie : 10 décembre 2024
Date de délibéré : 11 février 2025
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu le recours introduit par Madame [Y] [C] auprès de la présente juridiction le 29 octobre 2024 à la fois contre les décisions [6] en date des 5 avril et 29 août 2024 (recours administratif préalable) ayant refusé l’octroi de l’Allocation Adulte Handicapé (taux de handicap inférieur à 50%) et d’une carte mobilité inclusion mention invalidité (taux handicap inférieur à 50%) /priorité (absence de pénibilité à la station debout avec effets sur la vie sociale).
Vu l’examen de la cause à l’audience du 10 décembre 2024, les parties reprenant les termes de leurs écritures (cf. conclusions [7] réceptionnées le 5 décembre 2024 et contradictoirement échangées).
La décision était mise en délibéré au 11 février 2025.
Vu les dispositions des articles L821-1, -2 et D821-1-2 du code de la sécurité sociale.
Vu le guide-barème annexe 2-4 du code de l’action sociale et des familles et l’article R241-12-1 du même code.
MOTIFS DE LA DECISION
En la forme le recours est recevable (modalités, délai, préalable du recours amiable), étant précisé qu’aucune contestation contentieuse n’était formée à l’encontre du refus de l’octroi CMI stationnement (cf. libellé recours claire et non équivoque) et que par suite ce point ne sera donc pas examiné, relevant en sus de la compétence de la juridiction administrative.
Sur le fond il convient pour une juste et complète connaissance des faits, réclamations, moyens et arguments de se reporter aux écritures et pièces des parties.
S’agissant du recours Allocation Adulte Handicapé.
Il y a lieu de préciser qu’une précédente demande avait déjà été présentée par l’intéressée et cette demande rejetée.
Les éléments produits et soumis à la [7] tant au stade initial qu’au stade du recours administratif ne présentent pas de force probante suffisante pour infirmer les décision contestées pas plus que pour induire un doute « d’aggravation » et/ou d’erreur d’appréciation à même de légitimer l’organisation d’une expertise judiciaire, étant précisé que l’évaluation porté l’était par une équipe pluridisciplinaire.
Aussi convient-il en l’absence d’éléments nouveaux déterminants de confirmer que les éventuelles restrictions concernant les actes de la vie quotidienne ne sauraient fonder un taux de handicap supérieur à 49% au regard de l’autonomie conservée par l’intéressée.
En conséquence convient-il de confirmer le taux de handicap relevé (inférieur à 50%) et de confirmer subséquemment les décisions attaquées sur ce point.
S’agissant du recours CMI mention invalidité/priorité.
Au regard du taux de handicap retenu l’intéressée ne peut prétendre à l’attribution d’un CMI invalidité laquelle requiert un taux a minima de 80%, et que s’agissant de de la CMI priorité il n’est pas relevé d’éléments suffisants en faveur d’une station debout pénible impactant la vie sociale de l’intéressée.
Aussi convient-il sur ces points de confirmer les décisions attaquées.
L’intéressée qui succombe à l’instance en supporte les entiers dépens.
PAR CES MOTIFS
Après débats en audience publique, par décision rendue en premier ressort contradictoire, mise à disposition des parties au greffe de la juridiction.
JUGE le recours recevable en la forme.
JUGE que la présente juridiction n’est pas saisie d’une contestation contentieuse relative au refus d’attribution d’une carte mobilité inclusion mention stationnement.
JUGE n’y avoir lieu à l’organisation d’une expertise médicale.
RETIENT un taux de handicap inférieur à 50%.
DEBOUTE sur le fond Madame [Y] [C] de sa demande d’attribution de l’Allocation Adulte Handicapé, et de celles afin d’attribution de CMI mention invalidité/priorité et confirme donc les décisions [7] en date des 5 et 11 avril et 29 août 2024.
CONDAMNE Madame [Y] [C] aux entiers dépens de l’instance.
La Greffière, La Présidente,
Emmanuelle GRESSE Sylvie TEMPERE
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