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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, service des réf., 19 févr. 2026, n° 25/54604 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/54604 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou homologue l'accord des parties et donne force exécutoire à l'acte |
| Date de dernière mise à jour : | 27 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | S.C.I. SALOMON c/ S.A. DIAC, Société LILLA BAY |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
■
N° RG 25/54604 – N° Portalis 352J-W-B7J-DACQX
AS M N° : 1
Assignation du :
16, 18 et 20 Juin 2025
[1]
[1] 2 Copies exécutoires
délivrées le:
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
rendue le 19 février 2026
par Sophie COUVEZ, Vice-présidente au Tribunal judiciaire de Paris, agissant par délégation du Président du Tribunal, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier.
DEMANDERESSE
S.C.I. SALOMON
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Me Gilles BENCHETRIT, avocat au barreau de PARIS – #B0092
DEFENDERESSES
Société LILLA BAY
[Adresse 2]
[Localité 2]
représentée par Me Bahia HAJI, avocat au barreau de PARIS – #D1708
Le CREDIT COOPERATIF
[Adresse 3]
[Adresse 4]
[Localité 3]
non représenté
S.A. DIAC
[Adresse 5]
[Localité 4]
non représentée
DÉBATS
A l’audience du 22 Janvier 2026, tenue publiquement, présidée par Sophie COUVEZ, Vice-présidente, assistée de Anne-Sophie MOREL, Greffier,
Par acte sous seing privé en date du 5 juillet 2017, la société Salomon a donné à bail commercial à la société Lilla Bay des locaux situés [Adresse 2] à [Localité 5] pour une durée de neuf années à compter du 5 juillet 2017.
Des loyers étant demeurés impayés, la société Salomon a fait délivrer au preneur, par acte de commissaire de justice en date du 17 juillet 2024, un commandement de payer visant la clause résolutoire pour une somme en principal de 183.794 euros au titre des loyers et charges impayés.
Se prévalant de l’acquisition de la clause résolutoire, la société Salomon a, par actes de commissaire de justice en date des 8, 16 et 20 juin 2025, fait assigner la société Lilla Bay, la société Crédit coopératif et la société DIAC devant le président du tribunal judiciaire de Paris, statuant en référé.
L’affaire a été appelée à l’audience du 18 septembre 2025 et a fait l’objet d’un renvoi à la demande de la société Lilla Bay représentée par son conseil, avec injonction pour les parties d’assister à un rendez-vous d’information sur la conciliation.
A l’audience du 13 novembre 2025, elle a, à nouveau, fait l’objet d’un renvoi, les parties étant entrée en conciliation.
Lors de l’audience qui s’est tenue le 22 janvier 2026, la société Salomon a sollicité l’homologation du protocole d’accord avec la précision que la société Lilla Bay pourra faire l’objet d’une expulsion en cas de non-respect des termes de ce protocole.
Si la société Lilla Bay n’était pas représentée lors de cette audience, son conseil a adressé le 20 janvier 2026 un message RPVA afin d’indiquer qu’elle ne s’opposait pas à l’homologation du protocole d’accord que les parties ont signé.
Bien que régulièrement assignées à personne, la société Crédit coopératif et la société DIAC n’ont pas constitué avocat. Il sera, en conséquence, statué, en application des dispositions des articles 473, alinéa 2, et 474, alinéa 1, du code de procédure civile, par décision réputée contradictoire.
Conformément aux dispositions des articles 455 et 446-1 du code de procédure civile, pour un plus ample exposé des faits, de la procédure et des moyens, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux notes d’audience.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 19 février 2026.
MOTIFS
En vertu de l’article 384 du code de procédure civile, l’instance s’éteint accessoirement à l’action par l’effet de la transaction. L’extinction de l’instance est constatée par une décision de dessaisissement. Il appartient au juge de donner force exécutoire à l’acte constatant l’accord des parties, que celui-ci intervienne devant lui ou ait été conclu hors sa présence.
L’article 2044 du code civil dispose en son premier alinéa que la transaction est un contrat par lequel les parties, par des concessions réciproques, terminent une contestation née, ou préviennent une contestation à naître.
Aux termes de l’article 1543, alinéa 1er, du code de procédure civile, sans préjudice des dispositions de l’article 1546, toute partie souhaitant conférer force exécutoire à une transaction ou à un accord, même non transactionnel, issu d’une conciliation menée par un conciliateur de justice, d’une médiation ou d’une convention de procédure participative peut demander son homologation selon les modalités de la présente section.
L’article 1544 du même code prévoit que le juge n’homologue l’accord des parties que si son objet est licite et s’il ne contrevient pas à l’ordre public ; il ne peut en aucun cas modifier les termes de l’accord qui lui est soumis.
Aux termes de l’article 1545 du même code, la demande d’homologation est formée par requête par l’ensemble des parties à l’accord ou par la plus diligente d’entre elles devant le juge déjà saisi du litige ou devant le juge qui aurait été compétent pour en connaître ; à moins qu’il en soit disposé autrement, elle peut toujours l’être devant le juge déjà saisi du litige ; le juge statue sans débat sauf s’il estime nécessaire d’entendre les parties.
Enfin, l’article L. 411-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que sauf disposition spéciale, l’expulsion d’un immeuble ou d’un lieu habité ne peut être poursuivie qu’en vertu d’une décision de justice ou d’un procès-verbal de conciliation exécutoire et après signification d’un commandement d’avoir à libérer les locaux.
Il résulte de ces dispositions que l’expulsion d’un local commercial ne peut être poursuivie en vertu d’une transaction rendue exécutoire par ordonnance du président du tribunal judiciaire, ce titre ne constituant aucun des titres exécutoires limitativement énumérés par le texte (Avis du 20 octobre 2000, n° 02-00.013, Bull. 2000, Avis, n° 9).
En l’espèce, il est sollicité l’homologation du protocole d’accord signé le 19 janvier 2026 par les parties.
Ce protocole d’accord contient des concessions réciproques, a un objet licite et ne contrevient pas à l’ordre public.
En conséquence, il y a lieu de faire droit à la demande d’homologation aux fins de le rendre exécutoire, l’exemplaire produit à l’audience étant annexé à la présente décision et conservé au greffe avec la minute.
Celui-ci prévoit expressément qu’à défaut de respect des termes de l’accord par la locataire, le bailleur pourra faire procéder à son expulsion.
Toutefois, dès lors qu’il ne s’agit pas d’un procès-verbal de conciliation, il importe, comme sollicité à l’audience par la demanderesse, d’autoriser expressément cette expulsion le cas échéant.
Enfin, le sort des dépens n’étant pas régi par le protocole d’accord, il sera prévu que chacune des parties conservera à sa charge les dépens qu’elle a exposés dans le cadre de la présente instance.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant par mise à disposition au greffe, par ordonnance rendue publiquement, contradictoirement et en premier ressort,
Homologuons, en toutes ses dispositions, le protocole d’accord signé le 19 janvier 2026 par la société Salomon et par la société Lilla Bay annexé à la présente décision et lui conférons force exécutoire ;
Disons qu’à défaut de respect par la société Lilla Bay des termes de l’accord, il pourra être procédé à son expulsion, ainsi qu’à celle de tout occupant de son chef, des lieux situés [Adresse 2] à [Localité 5], avec, si besoin est, l’assistance de la force publique et d’un serrurier et elle sera tenue au paiement d’une indemnité d’occupation égale au dernier loyer, outre les accessoires du loyer, jusqu’à la libération effective des lieux ;
Rappelons que, dans cette hypothèse, le sort des meubles trouvés sur place est régi par les dispositions des articles R. 433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
Laissons à chaque partie la charge des dépens par elle exposés à l’occasion de la présente instance ;
Constatons qu’il est ainsi mis fin à la présente instance ;
Rappelons que l’exécution provisoire est de droit.
Fait à [Localité 1] le 19 février 2026
Le Greffier, Le Président,
Anne-Sophie MOREL Sophie COUVEZ
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