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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, réf., 12 févr. 2026, n° 26/00003 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00003 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Constate ou prononce le désistement d'instance et/ou d'action |
| Date de dernière mise à jour : | 20 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
LE 12 FEVRIER 2026
TRIBUNAL JUDICIAIRE D’ ANGERS
— =-=-=-=-=-=-=-
N° RG 26/03 – N° Portalis DBY2-W-B7K-IF5Q
O R D O N N A N C E
— ---------
Le DOUZE FEVRIER DEUX MIL VINGT SIX, Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-Président du Tribunal Judiciaire d’ ANGERS, assisté de Aurore TIPHAIGNE, Greffière présente lors des débats et lors de la mise à disposition, avons rendu la décision dont la teneur suit :
DEMANDERESSE :
S.A. BOUYGUES IMMOBILIER, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le N° 562 091 546, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège,
[Adresse 1]
[Localité 2]
représentée par Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON, Avocate au barreau D’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Jean-Christophe SIEBERT, Avocat au barreau de NANTES, Avocat plaidant,
DÉFENDERESSE :
La Société AIG EUROPE SA, immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le 838 136 463, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité en sa succursale française,
[Adresse 2]
[Localité 3]
représentée par Maître Inès RUBINEL de la SELARL LX RENNES-ANGERS, Avocate au barreau d’ANGERS, Avocate postulante et par Maître Christophe ADRIEN, Avocat au barreau de PARIS, Avocat plaidant,
*************
Vu l’exploit introductif du présent Référé en date du 29 Décembre 2025; les débats ayant eu lieu à l’audience du 29 Janvier 2026 pour l’ordonnance être rendue ce jour, ce dont les parties comparantes ont été avisées ;
Par conclusions du 26 janvier 2026, la société Bouygues Immobilier a demandé qu’il soit constaté que son désistement à l’égard de la société AIG Europe SA est parfait, qu’il lui en soit donné acte et qu’il soit dit n’y avoir lieu à faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
La société AIG Europe SA a constitué avocat le 27 janvier 2026 et par conclusions du même jour, a demandé que la société Bouygues Immobilier soit déboutée de sa demande d’ordonnance commune et qu’elle soit condamnée à lui payer la somme de 2 500 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
C.EXE :
Maître Elsa AUDIDIER FICHELSON
Maître [C] [I]
C.C
Copie Dossier
En matière de procédure orale, le désistement d’instance formulé par écrit antérieurement à l’audience produit immédiatement son effet extinctif.
Au 26 janvier 2026, la société AIG Europe SA, qui n’était pas encore constituée, n’avait présenté aucune défense au fond ou fin de non-recevoir, de sorte que le désistement formulé à cette date par la société Bouygues Immobilier est parfait pour avoir produit immédiatement son effet extinctif, sans qu’il soit nécessaire de rechercher s’il a été accepté.
Il convient de faire application de l’article 399 du code de procédure civile selon lequel le désistement emporte soumission de payer les frais de l’instance éteinte et de dire en conséquence que la société Bouygues Immobilier supportera les frais et dépens.
Il n’y a pas lieu de faire droit à la demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile présentée par la société AIG Europe SA.
PAR CES MOTIFS :
Nous, Yannick BRISQUET, Premier Vice-président du tribunal judiciaire d’Angers, statuant en référé, publiquement, par ordonnance contradictoire et en premier ressort:
CONSTATONS le désistement d’instance de la société Bouygues Immobilier ;
DÉCLARONS parfait ce désistement ;
CONSTATONS en conséquence l’extinction de l’instance pendante devant le juge des référés du tribunal judiciaire d’Angers sous le numéro RG 26/03 ;
DÉBOUTONS la société AIG Europe SA de sa demande au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
CONDAMONS la société Bouygues Immobilier aux frais et aux dépens de l’instance éteinte.
Ainsi fait et prononcé à la date ci-dessus par mise à disposition au greffe, la présente ordonnance a été signée par Yannick Brisquet, Premier Vice-président, juge des référés, et par Aurore Tiphaigne, greffière,
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