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Sur la décision
| Référence : | TJ Bordeaux, 7e ch. civ., 11 mars 2025, n° 23/03099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/03099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs en accordant des délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
N° RG 23/03099 – N° Portalis DBX6-W-B7H-XXB6
7E CHAMBRE CIVILE
SUR LE FOND
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 8]
7E CHAMBRE CIVILE
JUGEMENT DU 11 MARS 2025
54G
N° RG 23/03099
N° Portalis DBX6-W-B7H- XXB6
Minute n°2025/
AFFAIRE :
[V] [F]
C/
SAS TEMSOL
Grosse Délivrée
le :
à
SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES
SELARL CMC AVOCATS
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
Lors des débats et du délibéré :
Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile,
Madame VERGNE, Vice-Président,
Madame PINAULT, Juge,
Lors des débats et du prononcé :
Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier
DÉBATS :
à l’audience publique du 15 Octobre 2024, l’affaire a été mise en délibéré au 10 Décembre 2024, délibéré prorogé au 11 Mars 2025
JUGEMENT :
Contradictoire
En premier ressort
Statuant publiquement, par mise à disposition au greffe
DEMANDEUR
Monsieur [V] [F]
né le 16 Avril 1942 à [Localité 10] (GIRONDE)
de nationalité Française
[Adresse 4]
[Localité 2]
représenté par Me Marie-Christine RIBEIRO de la SELARL CMC AVOCATS, avocat au barreau de BORDEAUX
DÉFENDERESSE
SAS TEMSOL
[Adresse 9]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Me Xavier HEYMANS de la SELAS ADALTYS AFFAIRES PUBLIQUES, avocat au barreau de BORDEAUX
EXPOSÉ DU LITIGE
Monsieur [V] [F] est propriétaire d’une maison située [Adresse 5].
Il a signé avec la société TEMSOL, le 20 juillet 2022, un marché de travaux portant sur la reprise du mur de soutènement entre sa propriété et celle de sa voisine la SCI DE LA SERIS suite à l’effondrement partiel du mur et celle de son autre voisin Monsieur [G] [B], ainsi que la reprise de fondation et fissures de sa maison.
Par acte du 07 avril 2023, Monsieur [V] [F] a fait assigner la SAS TEMSOL devant le tribunal judiciaire de Bordeaux aux fins de la voir condamner à reprendre et exécuter sous astreinte les travaux prévus au marché forfaitaire conclu le 20 juillet 2022, visant à la réalisation de travaux de reprise du mur de soutènement de dune partiellement effondré, édifié en limite de sa propriété en surplomb des deux maisons voisines et à réparer le préjudice résultant du retard de réalisation et celui consécutif à la mauvaise foi de la défenderesse, qui tente selon lui de contourner les règles du marché forfaitaire par l’exigence de signature d’avenants non justifiés techniquement.
Par ordonnance du 02 février 2024, le juge de la mise en état a rejeté les demandes de Monsieur [F] tendant à voir condamner la défenderesse à réaliser des travaux de sécurisation du mur afin de faire cesser tout risque d’effondrement de la dune, sous astreinte et à la voir condamner à reprendre et exécuter les travaux de confortement du mur conformément au marché à titre provisionnel, sous astreinte, ainsi qu’à lui verser une provision de 7 280 euros correspondant au montant de l’astreinte prononcée à son égard par le jugement rendu le 18 avril 2023 par le tribunal judiciaire de Bordeaux qui l’a condamné à réaliser les travaux de reprise du mur à la demande de sa voisine la SCI DE LA SERIS.
Par courrier recommandé du 18 juin 2024 avec avis de réception signé le 21 juin 2024, la société TEMSOL a notifié la résiliation du marché de travaux.
Suivant dernières conclusions notifiées par voie électronique le 24 septembre 2024, Monsieur [F] demande, au visa des articles 1104, 1217, 1222, 1231-1, 1353 et 1793 du code civil, 1224 et suivants du code civil et 514 du code de procédure civile, de voir :
«. A titre principal,
CONSTATER le caractère forfaitaire du marché de travaux régularisé le 20 juillet 2022 ;
CONSTATER la validité du marché de travaux régularisé le 20 juillet 2022
En conséquence,
CONDAMNER la société TEMSOL à reprendre et exécuter les travaux conformément au marché forfaitaire régularisé le 20 juillet 2022 et ce sous astreinte de 1.500 € par jour de retard à compter de la signification de la décision à intervenir ;
DEBOUTER la société TEMSOL de ses demandes, fins et prétentions relatives à la résolution unilatérale du marché de travaux forfaitaire
. A titre subsidiaire,
PRONONCER la résolution du marché de travaux forfaitaire régularisé le 20 juillet 2022 aux torts exclusifs de la société TEMSOL ;
CONDAMNER la société TEMSOL à verser à Monsieur [F] la somme de 27.588 € TTC pour parfaite restitution de la situation n°1 en raison de la résolution judiciaire prononcée aux torts exclusifs de la société TEMSOL ;
CONDAMNER la société TEMSOL à verser à Monsieur [F] la somme de 21.120 € TTC en réparation du préjudice financier subi par le maître d’ouvrage ;
CONDAMNER la société TEMSOL à verser à Monsieur [F] la somme de 410.538,67 € TTC correspondant à la différence entre les deux marchés de travaux en raison de son inexécution contractuelle grave et fautive ;
DEBOUTER la société TEMSOL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions
. En tout état de cause,
CONDAMNER la société TEMSOL à verser à Monsieur [F] la somme de 50.000 € en réparation du préjudice moral subi, somme à parfaire ;
CONDAMNER la société TEMSOL à verser à Monsieur [F] la somme de 11.000 € en réparation du préjudice de jouissance subi, somme à parfaire ;
CONDAMNER la société TEMSOL à verser à Monsieur [F] la somme de 200.000 € en réparation du préjudice subi au titre de la mauvaise foi contractuelle et de la réticence abusive, somme à parfaire compte-tenu du temps qui passe ;
CONDAMNER la société TEMSOL à verser à Monsieur [F] la somme de 33.276,04 € au titre des pénalités de retard contractuellement visées dans le marché du 20 juillet 2022 ;
CONDAMNER la société TEMSOL à verser à Monsieur [F] la somme de 20.000 € au titre de l’article 700 du Code de Procédure Civile ainsi qu’aux entiers dépens ;
DEBOUTER la société TEMSOL de l’intégralité de ses demandes, fins et prétentions fondées tant sur les demandes de résolution aux torts exclusifs de Monsieur [F] que sur les demandes indemnitaires ;
DEBOUTER la société TEMSOL de ses demandes plus amples et contraires ;
DEBOUTER la société TEMSOL de ses demandes fondées sur les dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et sur les dépens ».
Par dernières écritures notifiées par voie électronique le 04 octobre 2024, la SAS TEMSOL demande, au visa des articles 1103, 1104, 1224 et suivants, 1231-1 et suivants, 1788 et 1793 du code civil, 514, 696 et suivants et 700 du code de procédure civile, de voir :
« A titre principal et reconventionnel :
. CONSTATER et à défaut PRONONCER la résolution du contrat conclu entre la société TEMSOL et M. [F], aux torts de M. [F] et allouer la conservation des sommes déjà versées à TEMSOL à titre de dommages et intérêts,
. Condamner Monsieur [M] [N] à payer à la société TEMSOL une indemnité de 126 310€ TTC au titre du manque à gagner,
. Condamner Monsieur [M] [N] à payer à la société TEMSOL une indemnité de 13 200 € TTC au titre des frais de remise en place des bigs bags,
. Condamner Monsieur [M] [N] à payer à la société TEMSOL une indemnité à parfaire de 10 000 € au titre du préjudice moral,
. Condamner M. [F] à une indemnité de 5 000 € pour résistance abusive,
En tout état de cause :
. DEBOUTER et rejeter de l’ensemble de ses demandes de Monsieur [F].
A titre subsidiaire :
. Réduire les pénalités de retard à l’euro symbolique.
En tout état de cause :
. Condamner Monsieur [M] [N] au paiement d’une indemnité procédurale de 12 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens de l’instance.
Si par extraordinaire une condamnation était prononcée l’exécution provisoire sera en tout état de cause écartée, aucune des conditions nécessaires à l’intervention de la société TEMSOL n’étant satisfaite ».
En application des dispositions de l’article 455 du code de procédure civile, il est renvoyé aux écritures des parties pour un plus ample exposé de leurs prétentions et moyens.
L’ordonnance de clôture a été prononcée le 11 octobre 2024.
MOTIFS DE LA DÉCISION
Sur la résiliation du marché
La société TEMSOL soutient que l’inexécution par Monsieur [F], malgré plusieurs relances, de ses obligations déterminantes d’obtention des autorisations administratives en application de l’article XII du marché et de l’article L. 341-1 du code de l’environnement et d’accord des voisins en application du même article XII du marché, nécessaires à la réalisation des travaux, a justifié la notification de la résiliation du marché par lettre du 18 juin 2024 dès lors que l’exécution des travaux est impossible en l’état.
Monsieur [F] affirme que la notification de la résolution étant nulle et non avenue pour avoir été adressée à son conseil, aucune résolution n’est intervenue et que la société TEMSOL ne rapporte pas la preuve d’un manquement suffisamment grave à son encontre qui pourrait justifier que la résiliation soit prononcée, l’autorisation d’urbanisme ayant été obtenue tout comme les autorisations écrites des voisins, qui pourraient être obtenues si besoin était par voie de justice de sorte que l’exécution des travaux doit être ordonnée.
Aux termes des dispositions des articles 1103 et 1104, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits et doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi.
En vertu de l’article 1217 du même code, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement, peut notamment provoquer la résolution du contrat.
L’article 1226 prévoit que le créancier peut, à ses risques et périls, résoudre le contrat par voie de notification. Sauf urgence, il doit préalablement mettre en demeure le débiteur défaillant de satisfaire à son engagement dans un délai raisonnable. La mise en demeure mentionne expressément qu’à défaut pour le débiteur de satisfaire à son obligation, le créancier sera en droit de résoudre le contrat. Lorsque l’inexécution persiste, le créancier notifie au débiteur la résolution du contrat et les raisons qui la motivent. Le débiteur peut à tout moment saisir le juge pour contester la résolution. Le créancier doit alors prouver la gravité de l’inexécution.
L’article 1227 dispose que la résolution peut, en toute hypothèse, être demandée en justice.
En vertu de l’article 1229, la résolution met fin au contrat. Elle prend effet à la date fixée par le juge ou, à défaut, au jour de l’assignation en justice. Lorsque les prestations échangées ne pouvaient trouver leur utilité que par l’exécution complète du contrat résolu, les parties doivent restituer l’intégralité de ce qu’elles se sont procuré l’une à l’autre. Lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie ; dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En l’espèce, il a été conclu entre Monsieur [F] et la société TEMSOL, le 20 juillet 2022, un marché de travaux portant sur la reprise du mur de soutènement entre les propriétés du demandeur, de son voisin la SCI DE LA SERIS et de son autre voisin Monsieur [B], telle que retenue par l’expert judiciaire TRONET dans son rapport d’expertise du 16 septembre 2021 à la lumière des rapports techniques du BET FONDASOL, du BET ID BATIMENT, des pré-études du BET GEOSYNTHSES et des études techniques et plans d’exécution diligentées par l’entreprise TEMSOL ainsi que la reprise de fondation et fissures de la maison de Monsieur [F], conformément aux devis des 09 juin 2022 et 20 mai 2022 de l’entreprise TEMSOL.
Le démarrage des travaux était fixé au plus tard à la date du 05 septembre 2022 et il était notamment prévu que l’entrepreneur procéderait à la sécurisation du site dès la signature du marché et qu’il solliciterait les autorisations nécessaires à l’installation du chantier et de la base vie sur la propriété du maître d’ouvrage, sur une dalle béton à réaliser par l’entrepreneur, ouvrage devant rester sur la propriété du maître d’ouvrage. Le dépôt d’une déclaration de travaux ou d’un permis de construire pour la dalle béton restait à la charge du maître d’ouvrage, lequel s’engageait par ailleurs à fournir des autorisations écrites des propriétaires des [Adresse 6] et [Adresse 7] autorisant TEMSOL à intervenir sur leur propriété sur toute la durée du chantier.
Monsieur [F] reproche à la société TEMSOL de ne pas avoir démarré les travaux prévus au marché à la date convenue du 05 septembre 2022 et plus largement de ne pas les avoir exécutés, alors qu’il ne justifie avoir déposé la déclaration préalable auprès de l’administration que le 08 novembre 2023, complétée le 24 novembre 2023 et avoir obtenu la décision d’absence d’opposition à la réalisation du projet que le 17 janvier 2024, après que la société TEMSOL lui ait rappelé son obligation d’obtenir les
autorisations administratives nécessaires à l’exécution des travaux par un courriel du 28 septembre 2023 et que les autorisations écrites des propriétaires, datées des 25 septembre et 07 octobre 2023, sont restrictive pour l’une (passage des seules équipes, à l’exclusion du matériel et des véhicules et engins de TEMSOL, sur la propriété de la SCI DE LA SERIS) et conditionnée à une contrepartie pour l’autre (exécution par TEMSOL de la mise en place de boisseaux Taludécor et de sable pour établir une plateforme devant la porte d’entrée de la maison de Monsieur [B]).
L’étude G2 PRO qu’il a sollicitée de la société OPTISOL, datée du 08 novembre 2022, implique en outre, aux termes de son propre courrier du 23 février 2023 adressé notamment à la société TEMSOL, une modification des quantités du mur de pieux et de tirants et impose un traitement des eaux de surface et imperméabilisation du sol de sa propriété, non prévus au marché.
Or, le marché du 20 juillet 2022 prévoit en son paragraphe V) que les modifications dans l’importance et/ou la nature des travaux feront l’objet d’un avenant écrit signé par l’entrepreneur et le maître d’ouvrage déterminant les incidences notamment en matière de prix et délai des travaux.
Dès lors, en soumettant à Monsieur [F] un avenant au marché de travaux tenant compte de ses exigences de travaux plus importants et de nature différente découlant de cette étude G2PRO d’OPTISOL, sans lequel elle ne peut entreprendre les travaux attendus, la société TEMSOL n’a pas manqué à ses obligations contractuelles.
A l’inverse, en n’obtenant pas les autorisations écrites des voisins prévues au marché, indispensables à la bonne exécution des travaux par la société TEMSOL, en obtenant tardivement les autorisations administratives et en refusant de signer l’avenant pour la réalisation des travaux conformes à ses exigences, Monsieur [F] a manqué à son engagement.
L’inexécution de ses obligations par le demandeur empêchant la réalisation des travaux et donc l’exécution par la société TEMSOL de ses propres obligations, elle revêt le caractère de gravité requis pour justifier la résolution du contrat.
La société défenderesse a, par un courrier du 04 avril 2024, mis en demeure Monsieur [F] de satisfaire à son engagement dans un délai de 50 jours à compter de la réception du dit courrier, à défaut de quoi, elle lui notifierait la résolution du contrat.
Le demandeur n’ayant pas satisfait à son obligation dans le délai imparti, la société TEMSOL était bien fondée à notifier au débiteur la résiliation du contrat.
Le courrier de résiliation du 18 juin 2024 ayant été adressé par la société TEMSOL au conseil de Monsieur [F] et non à Monsieur [F] lui-même, il ne répond pas à l’exigence d’une notification au débiteur posée par l’article 1226 précité, de sorte qu’il n’entraîne pas la résiliation du contrat.
La résiliation sera en conséquence prononcée, avec effet à la date du présent jugement, aux torts du maître d’ouvrage.
La somme de 27 588 euros versée au titre de la facture de situation n°1 du 30 septembre 2022, correspondant aux travaux préparatoires effectivement réalisés, restera acquise à la société TEMSOL.
Sur les demandes indemnitaires
En vertu des dispositions de l’article 1217 du code civil, la partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté ou l’a été imparfaitement peut, en sus de provoquer la résolution ou résiliation du contrat, demander réparation des conséquences de l’inexécution.
La résiliation du marché étant prononcée aux torts de Monsieur [F], il n’est pas fondé à formuler des demandes indemnitaires.
La société TEMSOL, partie envers laquelle l’engagement n’a pas été exécuté, est fondée à demander réparation des conséquences de l’inexécution.
— le manque à gagner
La société TEMSOL déplore un manque à gagner correspondant à une perte de marge du fait d’être restée mobilisée depuis plus de 18 mois face aux atermoiements et à la résistance du demandeur, qu’elle chiffre à 19,8 % (taux de marge pour travaux spécialisés publié par l’INSEE) du montant du marché.
Ce montant n’étant nullement justifié, alors que les moyens humains et matériels qu’elle n’a pas mobilisés sur le chantier de Monsieur [F] ont pu l’être sur un autre chantier, elle sera déboutée de sa demande.
— les frais de remise en place des bigs bags
La mise en place des big bags avant travaux faisait partie des travaux préparatoires.
La société TEMSOL ne saurait être indemnisée à ce titre.
Elle sera déboutée de sa demande.
— le préjudice moral
Le préjudice moral déploré par la société TEMSOL du fait du dénigrement portant atteinte à son image dans la mise en demeure adressée par Monsieur [F] à ses actionnaires n’est nullement prouvé.
La demande de dommages et intérêts sera par conséquent rejetée.
— la résistance abusive
La société TEMSOL reproche à Monsieur [F] une résistance abusive pour lui avoir demandé de passer outre le sens d’une décision de justice défavorable pour satisfaire à ses desiderata.
Aucun comportement abusif à l’origine d’un préjudice n’est établi par la défenderesse.
Elle sera par conséquent déboutée de sa demande à ce titre.
Sur les autres demandes
L’équité commande de condamner Monsieur [F] à payer à la société TEMSOL une indemnité de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile.
Succombant, Monsieur [F] sera condamné aux dépens.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal,
PRONONCE la résiliation du marché passé entre la SAS TEMSOL et Monsieur [V] [F] en date du 20 juillet 2022, aux torts de ce dernier ;
DIT que la somme de 27 588 euros versée par Monsieur [V] [F] au titre de la facture de situation n°1 du 30 septembre 2022 reste acquise à la SAS TEMSOL ;
DÉBOUTE la SAS TEMSOL de ses demandes indemnitaires ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] à payer à la SAS TEMSOL la somme de 8 000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile ;
DÉBOUTE les parties pour le surplus ;
CONDAMNE Monsieur [V] [F] aux dépens ;
RAPPELLE que la présente décision est de droit exécutoire à titre provisoire.
La présente décision est signée par Madame MURE, Vice-Président, Président de la 7e Chambre Civile, et par Monsieur ROUCHEYROLLES, Greffier.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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