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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/05373 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05373 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05373 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJ57
MINUTE n° : 2024/ 672
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [L] [U], demeurant [Adresse 4]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [U], demeurant [Adresse 4]
représentée par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDERESSE
S.A.R.L. PAULO BAT, dont le siège social est sis [Adresse 2]
non comparante
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Laurent LE GLAUNEC
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U] ont confié à la SARL PAULO BAT la rénovation de leur appartement situé sur la commune de [Localité 6] et consistant à la pose de menuiserie, fournie par la société CIFFREO BONA.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres et suivant exploit de commissaire de justice du 8 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la SARL PAULO BAT, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, de voir condamner la société PAULO BAT à leur verser la somme de provisionnelle de 5000 euros à valoir sur les préjudices, outre de la voir également
condamner à leur verser la somme de 3000 euros au titre des frais irrépétibles, ainsi qu’aux entiers dépens.
Suite à l’assignation remise à l’étude du commissaire de justice, la SARL PAULO BAT n’a pas constitué avocat ni comparu à l’audience.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/05373, a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 décembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il est relevé que l’article 472 du code de procédure civile, applicable en référé lorsque le défendeur ne comparaît pas, impose au juge de statuer sur la demande et de n’y faire droit que s’il l’estime régulière, recevable et bien fondée. Aucune difficulté de recevabilité de l’action des requérants n’étant en l’espèce apparente, la demande de ces derniers de les déclarer recevables en leur action est sans objet.
De plus, par application de l’article 473 du même code, la présente décision, rendue en premier ressort, sera réputée contradictoire à l’égard de l’ensemble des parties.
Sur la demande d’expertise judiciaire
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U] versent aux débats les factures n° F0086 et F00090 établies par la SARL PAULO BAT en date des 30 décembre 2020 et 24 janvier 2021, ainsi que le procès-verbal de constat établi le 15 septembre 2023 par Maître [X] [R], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant que : " le volet roulant marche par saccade. […] l’absence de joint brosse dans la coulisse du volet roulant. […] Dans la salle de bain, […) la fenêtre ne peut pas être complètement fermée. La poignée est bloquée avant la fin de sa course. […] "
Par lettre recommandée avec accusé réception du 6 octobre 2023 produite aux débats, le conseil de Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U] a adressé une mise en demeure à la SARL PAULO BAT aux fins de réaliser les travaux de reprise des désordres affectant les fenêtres.
Par ailleurs, les requérants versent aux débats un courrier qui leur a été adressé en réponse par la société CIFFREO BONA en date du 17 octobre 2023, dans lequel il est indiqué que les désordres seraient imputables à la pose des fenêtres et non aux matériaux.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U].
Sur la mission fixée au dispositif de la présente ordonnance, il sera relevé :
— que l’expert ne peut se voir confier la mission de préciser si les désordres relèvent de la garantie décennale, notion purement juridique ;
— qu’il n’est pas nécessaire de rappeler que l’expert doit répondre à tous les dires des parties, s’agissant d’une obligation légale ;
— que si l’expert doit être chargé d’évaluer les travaux de reprise, il sera seulement prévu qu’il donne son avis sur les autres préjudices, de nature personnelle, invoqués par les requérants sur la base des éléments d’évaluation proposés par ces derniers.
Les requérants seront en conséquence déboutés du surplus de leurs demandes contraires relatives à la mission de l’expert judiciaire.
Sur la demande de versement d’une provision
Aux termes de l’alinéa 2 de l’article 835 du code de procédure civile, dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire.
En l’espèce, Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U] auraient subi un préjudice mais n’apportent toutefois aucun élément de nature à établir la cause des désordres, de sorte qu’ils ne justifient pas de l’obligation non sérieusement contestable mise à la charge de la défenderesse.
La seule qualité de promoteur invoquée par les requérants, outre l’existence des désordres, ne saurait constituer une preuve suffisante de la nature des désordres et ainsi de l’obligation non sérieusement contestable exigée par le texte précité.
Par conséquent, au vu de l’expertise judiciaire en cours et en l’état des éléments versés aux débats, ils seront déboutés de leur demande de versement d’une provision à valoir sur les préjudices allégués.
Sur les demandes accessoires
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance, étant rappelé que la défenderesse à une mesure d’instruction ne peut être considérée comme une partie perdante au sens de l’article 696 du code de procédure civile. Les dépens de l’instance de référé ne peuvent comprendre le coût du constat d’huissier ou commissaire de justice, n’étant pas un acte imposé par la loi ou par une décision de justice.
L’équité ne commande pas de faire application des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile. La demande de Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U] de ce chef sera rejetée.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance réputée contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [E] [C]
Brevet de technicien en génie civil
[Adresse 7]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 8]. : 06.18.64.46.27
Mèl : [Courriel 5]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux situés [Adresse 3] à [Localité 6],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par la SARL PAULO BAT,
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat de commissaire de justice établi le 15 septembre 2023,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu :
— si l’entrepreneur a satisfait à la garantie annale de parfait achèvement, en procédant à la réparation des désordres signalés lors de la réception ou par notification écrite postérieure ;
— s’il a été satisfait à la garantie biennale de bon fonctionnement des éléments d’équipement de l’ouvrage ne faisant pas corps avec lui ;
— si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices éventuellement invoqués par Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U], en particulier sur la durée des travaux de reprise, la durée totale du préjudice de jouissance ainsi que les modes de calcul des préjudices proposés par la partie demanderesse ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— dans l’hypothèse où un entrepreneur se plaindrait d’un défaut de paiement, proposer un compte entre les parties,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de SIX MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U];
DISONS n’y avoir lieu à application de l’article 700 du code de procédure civile ;
DEBOUTONS Monsieur [L] [U] et Madame [J] [U] du surplus de leurs demandes principales et accessoires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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