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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, réf. cab. 4, 21 mars 2025, n° 24/02411 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02411 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Autres mesures ordonnées en référé |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE
ORDONNANCE DE REFERE N° 25/
Référés Cabinet 4
ORDONNANCE DU : 21 Mars 2025
Président : Madame BENDELAC, Juge
Greffier : M. MEGHERBI, Greffier
Débats en audience publique le : 07 Février 2025
N° RG 24/02411 – N° Portalis DBW3-W-B7I-46Z7
PARTIES :
DEMANDERESSES
S.A.S. CLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Mutuelle SMABTP, dont le siège social est sis [Adresse 1], prise en la personne de son représentant légal , prise en sa qualité d’assureur de la société CO RE BAT
représentée par Maître Fabien BOUSQUET de la SARL ATORI AVOCATS, avocats au barreau de MARSEILLE
ET ENCORE EN LA CAUSE (n ° RG 24/04938)
DEMANDEUR
S.A.S. CLE PROVENCE, dont le siège social est sis [Adresse 5]
représentée par Maître Jérôme TERTIAN de la SCP TERTIAN-BAGNOLI & ASSOCIÉS, avocats au barreau de MARSEILLE
DEFENDEURS
Monsieur [J] [V], [E] [K], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [A] [Z] épouse [K], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Monsieur [D] [V] [O], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
Madame [H] [K] épouse [O], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Hélène FRITZ, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE
Les consorts [K] et [O] ont fait construire en 2003 leur villa située [Adresse 3].
Une assurance dommages-ouvrage a été souscrite auprès de la MAF.
Sont notamment intervenus :
— M. [I] [P], en qualité d’architecte et maître d’œuvre de conception,
— M. [N] [U], en qualité d’architecte et maître d’œuvre d’exécution,
— la société Conception Ingénierie du Bâtiment – CIB, en qualité de BET structure,
— la société Meridion (Deschamps Duparc), pour l’étude de sol,
— la SARL SGC, en qualité d’entreprise générale,
— la société Star Système pour la plomberie,
La réception est intervenue le 17 mars 2004.
Entre 2005 et 2013 six déclarations de sinistres ont été effectuées auprès de la MAF.
Une expertise amiable a été diligentée par la MAF qui a mandaté la SAS CLE Provence.
Des devis ont été établis par la société Uretek et la société CO.RE.BAT.
Constatant une évolution des désordres, les consorts [K] et [O] ont sollicité l’instauration d’une mesure d’expertise aux fins de déterminer s’ils étaient en relation avec une insuffisance et/ou un caractère inadapté des réparations préconisées dans le cadre de la mobilisation de la garantie dommages-ouvrage.
Par ordonnance en date du 18 septembre 2019, le président du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une expertise confiée à M. [R] [F], à la demande de M. [J] [K], de Mme [A] [K] née [T], de M. [D] [O] et de Mme [H] [O] née [K] et au contradictoire de la MAF et de la SAS CLE.
Par ordonnance en date du 10 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CO.RE.BAT et à la SAS Uretek France.
Par acte de commissaire de justice en date du 27 mai 2024, la SAS CLE Provence a assigné en référé la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CO.RE.BAT, aux fins que lui soient déclarées communes et opposables les opérations expertales en cours ordonnées en référé et réserver les dépens.
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/02411.
Par actes de commissaire de justice en date du 14 novembre 2024, la SAS CLE Provence a appelé en la cause M. [J] [K], Mme [A] [K] née [T], M. [D] [O] et Mme [H] [O] née [K].
Cette affaire a été enregistrée sous le n° RG 24/04938.
A l’audience du 07 février 2025, la SAS CLE Provence, représentée par son conseil, maintient ses demandes.
La SMABTP, représentée par son conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, émet les réserves et protestations d’usage et demande de réserver les dépens.
M. [J] [K], Mme [A] [K] née [T], M. [D] [O] et Mme [H] [O] née [K], représentés par leur conseil, lequel dépose des conclusions auxquelles il convient de se référer, demandent de :
— ordonner la jonction de l’instance n° RG 24/04938 avec l’instance n° RG 24/02411,
— donner acte aux consorts [K] et [O] qu’ils s’en rapportent à justice sur le bien-fondé de l’assignation en intervention forcée de la SMABTP aux fins de communes et opposables à son égard, les opérations de M. [R] [F], diligentée par la SAS CLE Provence,
— recevoir les consorts [K] et [O] en leur propre demande de communes et opposables à la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CO.RE.BAT, les opérations d’expertise confiées à M. [R] [F] ; la juger juste et fondée, ce faisant,
— déclarer communes et exécutoires à l’encontre de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CO.RE.BAT, les dispositions de l’ordonnance de référé en date du 18 septembre 2019 n° RG 19/03026 et celles de l’ordonnance de référé n° RG 20/00957 qui déclarait communes et opposables à la société CO.RE.BAT et à la SAS Uretek France les opérations d’expertise confiées à M. [R] [F],
— juger que les opérations d’expertise de M. [R] [F] se poursuivront au contradictoire de la SMABTP en sa qualité d’assureur de la société CO.RE.BAT,
— réserver les dépens.
En application de l’article 446-1 du code de procédure civile, il est renvoyé à l’acte introductif d’instance et aux écritures des parties pour l’exposé des moyens qui y sont contenus.
L’affaire a été mise en délibéré au 21 mars 2025.
SUR QUOI, NOUS, JUGE DES REFERES,
Il y a lieu d’ordonner la jonction des instances sous le numéro de RG le plus ancien.
Aux termes de l’article 331 du code de procédure civile, un tiers peut être mis en cause aux fins de condamnation par toute partie qui est en droit d’agir contre lui à titre principal.
Il peut également être mis en cause par la partie qui y a intérêt afin de lui rendre commun le jugement.
Le tiers doit être appelé en temps utile pour faire valoir sa défense.
L’article 333 du code de procédure civile dispose, quant à lui, que le tiers mis en cause est tenu de procéder devant la juridiction saisie de la demande originaire, sans qu’il puisse décliner la compétence territoriale de cette juridiction, même en invoquant une clause attributive de compétence
Il est rappelé que la juridiction des référés peut sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, déclarer commune à une autre partie une mesure d’instruction qu’elle a précédemment ordonnée en référé. Pour ce faire, il est alors nécessaire, et suffisant, conformément aux conditions posées par ce texte, qu’il existe un motif légitime de rendre l’expertise commune à d’autres parties que celles initialement visées.
Par ordonnance du 18 septembre 2019, la juridiction des référés du tribunal judiciaire de Marseille a ordonné une mesure d’expertise (n° RG 19/03026). Par ordonnance en date du 10 juillet 2020, les opérations d’expertise ont été déclarées communes et opposables à la société CO.RE.BAT et à la SAS Uretek France (n° RG 20/00957).
En l’espèce il ressort des pièces versées aux débats que la société CO.RE.BAT était assurée auprès de la SMABTP.
La SAS CLE Provence justifie d’un motif légitime pour obtenir la mesure d’extension réclamée dès lors qu’est établi un intérêt manifeste à pouvoir opposer à la SMABTP les résultats de l’expertise déjà ordonnée.
Les dépens doivent demeurer à la charge de la SAS CLE Provence, la demande étant fondée sur l’article 145 du code de procédure civile ; en effet les dépens ne sauraient être réservés, comme réclamé à tort par la SAS CLE Provence, dans la mesure où la présente ordonnance met fin à l’instance.
Il convient de rappeler que la présente ordonnance est, de plein droit, exécutoire par provision.
PAR CES MOTIFS, STATUANT PAR ORDONNANCE PRONONCEE PAR MISE A DISPOSITION AU GREFFE, CONTRADICTOIRE ET EN PREMIER RESSORT,
Ordonnons la jonction des instances enregistrées sous les n° de RG 24/02411 et 24/04938 sous le premier de ces numéros ;
Vu l’article 145 du code de procédure civile,
Déclarons communes et opposables à la SMABTP l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 18 septembre 2019 (n° RG 19/03026) et l’ordonnance de référé du tribunal de céans du 10 juillet 2020 (n° RG 20/00957) ;
Déclarons communes et opposables à la SMABTP les opérations d’expertise confiées à M. [R] [F] ;
Disons que la SMABTP sera appelée aux opérations d’expertise qui lui seront opposables, qu’elle devra répondre aux convocations de l’expert, assister aux opérations d’expertise, communiquer à l’expert tous documents que celui-ci estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et faire toutes observations qu’elle estimera utiles ;
Laissons les dépens du présent référé à la charge de la SAS CLE Provence.
LE GREFFIER LE MAGISTRAT
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