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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, réf. civils, 4 mai 2026, n° 26/00375 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 26/00375 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 15 mai 2026 |
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Texte intégral
JUGEMENT DU : 04 Mai 2026
DOSSIER N° : N° RG 26/00375 – N° Portalis DB2H-W-B7K-3RN5
AFFAIRE : Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 1], représenté par son syndic en exercice la SAS VSA PROPERTY C/ S.N.C. DE L’OZON
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
JUGEMENT – PROCÉDURE ACCÉLÉRÉE AU FOND
PRÉSIDENT : Madame Géraldine DUPRAT, Vice-présidente
GREFFIER : Madame Catherine COMBY
PARTIES :
DEMANDEUR
Syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 2] à [Localité 1],
représenté par son syndic en exercice la SAS VSA PROPERTY,
don’t le siège social est sis [Adresse 3]
représenté par Maître Laurent GARCIA, avocat au barreau de LYON
DEFENDERESSE
S.N.C. DE L’OZON,
don’t le siège social est sis [Adresse 4]
non comparante, ni représentée
Débats tenus à l’audience du 23 Février 2026
EXPOSÉ DU LITIGE
L’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 1], est soumis au régime de la copropriété, un règlement de copropriété ayant été dressé selon un acte notarié du 30 octobre 2017.
La société en nom collectif DE L’OZON (ci-après la SNC DE L’OZON) est propriétaire des lots 16 (local), 87 (local) et 1 (parking) au sein de cette copropriété.
Le 4 juin 2025, une sommation de payer les charges de copropriété a été signifiée à la SNC DE L’OZON pour un montant d’impayé de 6.997,77 €.
En raison d’irrégularités de paiement persistantes de ses charges par la SNC DE L’OZON une mise en demeure de payer lui a été adressée par lettre recommandée le 27 novembre 2025, distribuée le 27 novembre, pour la somme de 11.583,89€.
Par acte de commissaire de justice du 7 janvier 2026, le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à SEREZIN DU RHONE (69360) (ci-après le syndicat des copropriétaires [Adresse 1]) a fait assigner la SNC DE L’OZON en procédure accélérée au fond devant le président du tribunal judiciaire de Lyon auquel il demande de :
Déclarer effective la mise en demeure du 24 novembre 2025 adressée à la SNC DE L’OZON,Relever l’expiration du délai de 30 jours,
En conséquence,
Condamner la SNC DE L’OZON à la somme de 11.583,89 €, assortie des intérêts légaux à compter du 24 novembre 2025, date de la mise en demeure, Condamner la SNC DE L’OZON à verser les provisions de charges jusqu’à la date du jugement à intervenir, Condamner la SNC DE L’OZON à la somme de 1.000 € à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive, Condamner la SNC DE L’OZON à lui verser une somme de 1.800€ au titre de l’article 700 du Code de procédure civile, outre les dépens,Condamner la SNC DE L’OZON à supporter les droits proportionnels exigibles notamment ceux visés par l’article A. 444-32 du Code de commerce,
L’audience a eu lieu le 23 février 2026. Le syndicat des copropriétaires LES JARDINS D’OZON a actualisé le montant de sa créance à la somme de 14 659,78 € et maintenu ses autres demandes.
La SCN DE L’OZON, régulièrement assignée, n’a pas comparu.
Le délibéré a été fixé au 27 avril 2026, prorogé au 4 mai 2026.
MOTIFS
L’article 472 du code de procédure civile dispose que si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
Ni l’actualisation ni le décompte afférent n’ayant été portés à la connaissance du défendeur défaillant, et donc soumis à la contradiction, celle-ci est irrecevable.
En application de l’article 10 de la loi du 10 juillet 1965, les copropriétaires sont tenus de participer aux charges entraînées par les services collectifs et les éléments d’équipement commun en fonction de l’utilité objective que ces services et éléments présentent à l’égard de chaque lot, dès lors que ces charges ne sont pas individualisées. Ils sont tenus de participer aux charges relatives à la conservation, à l’entretien et à l’administration des parties communes, générales et spéciales, et de verser au fonds de travaux mentionnée à l’article 14-2 la cotisation prévue au même article, proportionnellement aux valeurs relatives des parties privatives comprises dans leurs lots.
L’obligation à la dette existe, dès lors que l’assemblée générale des copropriétaires a approuvé les comptes présentés par le syndic et qu’aucun recours n’a été formé dans le délai légal, mentionné à l’article 42 de la loi du 10 juillet 1965.
Il appartient au juge chargé d’appliquer l’article 19-2 de la loi du 10 juillet 1965 de constater le vote du budget prévisionnel par l’assemblée générale de la copropriété ainsi que la déchéance du terme, avant de condamner le copropriétaire défaillant au versement des provisions prévues à l’article 14-1 et devenues exigibles.
Le syndicat des copropriétaires produit aux débats :
— Le règlement de copropriété en date du 13 octobre 2017, modifié le 19 mars 2021 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 27 juin 2021 portant approbation des comptes de l’exercice 2020 allant du 1er janvier 2020 au 31 décembre 2020, et vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, ainsi que la validation du budget de l’exercice n+2 du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 17 juin 2022 portant approbation des comptes de l’exercice 2021 allant du 1er janvier 2021 au 31 décembre 2021, et le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2022 au 31 janvier 2022, ainsi que la validation du budget de l’exercice n+2 du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 23 mai 2023 portant approbation des comptes de l’exercice 2022 allant du 1er janvier 2022 au 31 décembre 2022, et le vote du budget prévisionnel pour l’exercice, le réajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2023 au 31 janvier 2023, ainsi que la validation du budget de l’exercice n+2 du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 31 mai 2024 portant approbation des comptes de l’exercice 2023 allant du 1er janvier 2023 au 31 décembre 2023, et le vote du budget prévisionnel pour l’exercice du1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, ainsi que la validation du budget de l’exercice n+2 du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025 ;
— Le procès-verbal de l’assemblée générale du 26 juin 2025 portant approbation des comptes de l’exercice 2024 allant du 1er janvier 2024 au 31 décembre 2024, le réajustement du budget prévisionnel pour l’exercice du 1er janvier 2025 au 31 décembre 2025, ainsi que la validation du budget de l’exercice n+2 du 1er janvier 2026 au 31 décembre 2026 ;
— La mise en demeure du 27 novembre 2025, distribuée le 27 novembre ;
— Le décompte arrêté au 23 février 2026 ;
Le budget prévisionnel ayant été adopté, la demande du syndicat des copropriétaires sera accueillie dans son principe sauf à déduire du décompte produit aux débats la somme de 3 068,12 € correspondant à des frais de mise en demeure, de contentieux et de suivi, indemnisés par l’application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 et de l’article 700 du code de procédure civile, et qui devraient, de par leur régime, faire l’objet d’un décompte séparé de celui des charges de copropriété.
La SNC DE L’OZON sera donc condamnée au paiement de la somme de 8 515,77 € au titre de l’arriéré des charges échues au 28 novembre 2025, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2025 et capitalisation des intérêts par année entière.
La demande portant sur les appels de fonds, non chiffrée, sera rejetée.
Le syndicat des copropriétaires de l’immeuble LES JARDINS D’OZON, qui ne démontre ni l’existence d’un préjudice indépendant du retard en paiement, ni celle d’un abus de la part de la SNC DE L’OZON, sera débouté de sa demande de dommages et intérêts en application de l’article 1231-6 alinéa 3 du code civil.
La SNC DE L’OZON, qui perd le procès, supportera les dépens, avec application des dispositions de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965.
Enfin, il serait inéquitable de laisser à la charge du syndicat des copropriétaires les sommes exposées par lui dans la présente instance et non comprises dans les dépens. Il convient donc de condamner la SNC DE L’OZON à lui verser la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
En application de l’article R. 444-55 du code de commerce, les émoluments liés au recouvrement ou encaissement, après avoir reçu mandat ou pouvoir à cet effet, des sommes dues par un débiteur, prévus au numéro 129 du tableau 3-1 annexé à l’article R. 444-3 et visés à l’article A. 444-32, sont à la charge du créancier. Il n’y a donc pas lieu d’imputer ceux-ci à la SNC DE L’OZON, débitrice.
PAR CES MOTIFS
La vice-présidente, statuant sur délégation par le président du tribunal judiciaire de ses fonctions juridictionnelles, publiquement, par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort par mise à disposition au greffe,
DÉCLARE irrecevable la demande d’actualisation formée par le syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 1] ;
CONDAMNE la SNC DE L’OZON à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 1], la somme de 8 515,77 € au titre de l’arriéré des charges échues au 28 novembre 2025, cette somme portant intérêt au taux légal à compter du 27 novembre 2025 ;
ORDONNE la capitalisation des intérêts par année entière ;
REJETTE la demande tendant aux provisions sur charges ;
REJETTE la demande de dommages et intérêts pour résistance abusive ;
CONDAMNE la SNC DE L’OZON à payer au syndicat des copropriétaires de l’immeuble [Adresse 1] situé [Adresse 5] à [Localité 1], la somme de 1 500 € au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
RAPPELLE que la présente décision est exécutoire de plein droit ;
CONDAMNE la SNC DE L’OZON aux dépens avec application de l’article 10-1 de la loi du 10 juillet 1965 ;
REJETTE la demande de condamnation de la SNC DE L’OZON au paiement des émoluments visés à l’article A. 444-32 du code de commerce.
Ainsi jugé et prononcé à [Localité 2] par mise à disposition au greffe le 4 mai 2026.
En foi de quoi la présente décision a été signée par la vice-présidente et par la greffière.
LA GREFFIÈRE LA VICE-PRÉSIDENTE
En conséquence, la République française mande et ordonne à tous huissiers de justice, sur ce requis, de mettre ladite décision à exécution, aux procureurs généraux et aux procureurs de la République près les tribunaux judiciaires d’y tenir la main, à tous commandants et officiers de la force publique de prêter main-forte lorsqu’ils en seront légalement requis.
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