Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Metz, ch4 jcp fond, 17 mars 2026, n° 25/00220 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00220 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 1 avril 2026 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE METZ
JUGE DES CONTENTIEUX DE LA PROTECTION,
[Adresse 1]
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
N° RG 25/00220 – N° Portalis DBZJ-W-B7J-LH6S
Minute JCP n°
PARTIE(S) DEMANDERESSE(S) :
S.A. COFIDIS, dont le siège social est sis, [Adresse 2]
représentée par Me Christine BOUDET, avocat au barreau de COLMAR, vestiaire : substitué par Me Victoria LE BOZEC, avocat au barreau de METZ, vestiaire : B609
PARTIE(S) DÉFENDERESSE(S) :
Monsieur, [W], [A], demeurant, [Adresse 3]
non comparant, ni représenté
Madame, [G], [H] épouse, [A], demeurant, [Adresse 3]
comparante en personne
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DÉBATS ET DU PRONONCÉ :
JUGE : Marie-Pierre BELLOMO
GREFFIER : Marc SILECCHIA
Débats à l’audience publique du 20 janvier 2026
Délivrance de copies :
— clause exécutoire délivrée le à Me BOUDET (LS)
— copie certifiée conforme délivrée le à Me BOUDET (LS)
Mme, [H] (LS)
EXPOSE DU LITIGE
Par application des dispositions de l’article 455 du Code de procédure civile, « Le jugement doit exposer succinctement les prétentions respectives des parties et leurs moyens. Cet exposé peut revêtir la forme d’un visa des conclusions des parties avec l’indication de leur date. Le jugement doit être motivé. Il énonce la décision sous forme de dispositif. »
Vu l’acte de Commissaire de justice respectivement le 12 mars 2025 à Monsieur, [W], [A] et à Madame, [G], [H] épouse, [A] et enregistré au greffe le 24 mars 2025, par lequel la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal a constitué avocat et les a assignés à comparaître par devant le Juge des contentieux de la protection près le Tribunal judiciaire de céans à l’audience du 17 juin 2025 à 10 heures, et par lequel, selon les moyens de fait et de droit exposés, elle a demandé à ladite juridiction de :
— CONSTATER la déchéance du terme, en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du contrat de prêt ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A], défendeurs, à lui payer au titre du crédit amortissable la somme de : 40.599,41 euros (quarante mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-et-un centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 4,63% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 20 janvier 2025,
3.214,50 euros (trois mille deux cent quatorze euros et cinquante centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ORDONNER la restitution du véhicule camping-car neuf marque Benimar modèle T 463 immatriculé, [Immatriculation 1] ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ;
Vu l’audience du 16 septembre 2025 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses écritures, Madame, [G], [H] épouse, [A] ayant comparu en personne pour indiquer être séparée du défendeur, qui détient le véhicule, et travaille, Monsieur, [W], [A] n’étant ni présent ni représenté bien que régulièrement assigné par acte déposé en l’étude du Commissaire de justice instrumentaire, puis mise en délibéré au 18 novembre 2025 ;
Vu le jugement du 18 novembre 2025 par lequel le Juge des contentieux de la protection près le présent Tribunal a, par décision réputée contradictoire, avant dire droit, ordonné la réouverture des débats, invité en premier lieu les parties, spécialement les parties, spécialement la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, à présenter leurs observations sur le moyen de droit tiré du caractère abusif de la clause de déchéance du terme stipulée dans le contrat de prêt conclu entre les parties par acte sous seings privés du 6 novembre 2021 en l’article 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », au sens des dispositions de l’article L.212-1 du Code de la consommation, en ce que telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, ne prévoit pas un préavis d’une durée raisonnable, et est dès lors de nature à créer un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement, subséquemment le moyen de droit tiré de l’absence d’acquisition régulière de la déchéance du terme au titre du contrat de crédit affecté prononcée par courrier du 20 janvier 2025, en application de telle clause, renvoyé à cette fin la cause et les parties à l’audience du Juge des contentieux de la protection du 20 janvier 2026, dit que le présent jugement vaudra convocation des parties à l’audience, réservé l’ensemble des demandes en ce y compris au titre des frais de l’article 700 du Code de procédure civile et des dépens ;
Vu les conclusions du 13 janvier 2026 de la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal, enregistrées au greffe le 20 janvier 2026, qui sont ses dernières conclusions, par lesquelles elle a, selon les moyens de fait et de droit exposés, demandé à la juridiction de céans de :
— CONSTATER la déchéance du terme, en tant que de besoin PRONONCER la résiliation du contrat de prêt ;
En conséquence,
— CONDAMNER solidairement Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A], défendeurs, à lui payer au titre du crédit amortissable la somme de : 40.599,41 euros (quarante mille cinq cent quatre-vingt-dix-neuf euros et quarante-et-un centimes) avec les intérêts au taux contractuel de 4,63% l’an à compter de la date de la déchéance du terme du 20 janvier 2025,
3.214,50 euros (trois mille deux cent quatorze euros et cinquante centimes) avec les intérêts au taux légal à compter de la décision ;
— ORDONNER la restitution du véhicule camping-car neuf marque Benimar modèle T 463 immatriculé, [Immatriculation 1] ;
— LES CONDAMNER aux entiers frais et dépens, outre à payer la somme de 1.500 euros au titre des frais irrépétibles et par application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
— CONSTATER en tant que de besoin ORDONNER l’exécution provisoire et sans caution ;
L’affaire a été appelée à l’audience du 20 janvier 2026 au cours de laquelle la demanderesse représentée par son conseil s’en est référée à ses dernières écritures, Madame, [G], [H] épouse, [A], qui a comparu en personne, ayant indiqué que le couple était redevable de beaucoup de crédits, être seule avec les enfants, son conjoint résidant en Allemagne, Monsieur, [W], [A] n’étant ni présent ni représenté, puis mise en délibéré au 17 mars 2026.
MOTIFS DE LA DECISION
Aux termes des dispositions de l’article 472 du Code de procédure civile : « Si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond./ Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée. »
Sur les demandes à titre principal en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement :
Aux termes des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, spécialement prises en leur premier alinéa, « Dans les contrats conclus entre professionnels et consommateurs, sont abusives les clauses qui ont pour objet ou pour effet de créer, au détriment du consommateur, un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au contrat. (…) »
La Cour de justice des Communautés européennes devenue la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que le juge national était tenu d’examiner d’office le caractère abusif d’une clause contractuelle dès qu’il disposait des éléments de droit et de fait nécessaires à cet effet et que, lorsqu’il considérait une telle clause comme étant abusive, il ne l’appliquait pas, sauf si le consommateur s’y opposait (CJCE, arrêt du 4 juin 2009, Pannon GSM, C-243/08).
Par arrêt du 26 janvier 2017 (CJUE, arrêt du 26 janvier 2017, Banco Primus, C-421/14), la Cour de justice de l’Union européenne (CJUE) a dit pour droit que l’article 3, § 1, de la directive 93/13/CEE du Conseil du 5 avril 1993 devait être interprété en ce sens que s’agissant de l’appréciation par une juridiction nationale de l’éventuel caractère abusif de la clause relative à la déchéance du terme en raison de manquements du débiteur à ses obligations pendant une période limitée, il incombait à cette juridiction d’examiner si la faculté laissée au professionnel de déclarer exigible la totalité du prêt dépendait de l’inexécution par le consommateur d’une obligation qui présentait un caractère essentiel dans le cadre du rapport contractuel en cause, si cette faculté était prévue pour les cas dans lesquels une telle inexécution revêtait un caractère suffisamment grave au regard de la durée et du montant du prêt, si ladite faculté dérogeait aux règles de droit commun applicables en la matière en l’absence de dispositions contractuelles spécifiques et si le droit national prévoyait des moyens adéquats et efficaces permettant au consommateur soumis à l’application d’une telle clause de remédier aux effets de ladite exigibilité du prêt.
Par arrêt du 8 décembre 2022 (CJUE, arrêt du 8 décembre 2022, caisse régionale de Crédit mutuel de Loire-Atlantique et du Centre-Ouest, C-600/21), elle a dit pour droit que l’arrêt précité devait être interprété en ce sens que les critères qu’il dégageait pour l’appréciation du caractère abusif d’une clause contractuelle, notamment du déséquilibre significatif entre les droits et les obligations des parties au contrat que cette clause créait au détriment du consommateur, ne pouvaient être compris ni comme étant cumulatifs ni comme étant alternatifs, mais devaient être compris comme faisant partie de l’ensemble 2 MATIERE : CREDIT des circonstances entourant la conclusion du contrat concerné, que le juge national devait examiner afin d’apprécier le caractère abusif d’une clause contractuelle.
En l’espèce, il résulte tant des écritures de la banque demanderesse que des pièces produites par elle au dossier que cette dernière, au soutien de ses demandes en paiement formées à titre principal au titre du contrat de crédit affecté conclu entre les parties selon offre acceptée le 6 novembre 2021, se prévaut de la déchéance du terme du contrat de prêt prononcée par courriers recommandés du 20 janvier 2025 par suite du courrier recommandé en date du 26 décembre 2024 de mise en demeure de payer dans un délai de huit jours la somme de 997,15 euros au titre des mensualités restées impayées (pièces n°13 et n°14 demanderesse).
Il s’ensuit que la demanderesse se prévaut ainsi à l’appui de sa demande en paiement de la clause dudit contrat de prêt, stipulée en l’article 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat », en vertu de laquelle « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » (pièce n°1 demanderesse).
Or, ainsi que l’a relevé le présent Juge par voie de jugement avant dire droit précité, telle clause, qui stipule ainsi la résiliation de plein droit du contrat de prêt, en cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement de toute somme avancée par le prêteur, en ce qu’elle ne prévoit ainsi pas un préavis d’une durée raisonnable, crée un déséquilibre significatif entre les droits et obligations des parties au détriment du consommateur ainsi exposé à une aggravation soudaine des conditions de remboursement.
Partant, force est de considérer que ladite clause contractuelle telle que rappelée présente un caractère abusif au sens des dispositions de l’article L. 212-1 du Code de la consommation, étant à cet égard relevé qu’il est inopérant de faire valoir, ainsi que le soutient la demanderesse, que de facto, elle a laissé un délai suffisant pour permettre aux emprunteurs de régulariser la situation, alors que le caractère abusif d’une clause s’apprécie au seul regard des termes de sa rédaction.
Il s’ensuit que telle clause présentant un caractère abusif, il convient de la déclarer non écrite.
Partant, la déchéance du terme du contrat de crédit affecté conclu entre les parties par acte sous seings privés du 6 novembre 2021 prononcée en application d’une clause abusive est entachée d’irrégularité, le prêt étant subséquemment toujours en cours.
Il en résulte que la demande en paiement formée à titre principal en son application ne saurait prospérer.
Dès lors, il convient de déclarer non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 6 novembre 2021, en l’article 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat » : « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) », d’autre part et en conséquence de débouter la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement formées à titre principal.
Sur les demandes à titre subsidiaire en résiliation judiciaire et subséquente en paiement :
L’article 1227 du Code civil dispose que la résolution d’un contrat peut, en toute hypothèse, être demandée en justice, sans qu’il soit dérogé à cette règle en matière de crédit à la consommation.
En l’espèce, la SA COFIDIS sollicite, à titre subsidiaire, le prononcé de la résiliation du contrat de crédit affecté conclu le 6 novembre 2021, en conséquence la condamnation solidaire des défendeurs à lui payer la somme de 40.599,41 euros outre intérêts au taux contractuel, ainsi que celle de 3.214,50 euros outre intérêts au taux légal.
Il résulte des justificatifs produits par la demanderesse et non contestés que les consorts, [A] ne règlent plus les échéances de leur prêt depuis le 21 novembre 2024.
La défaillance avérée et persistante des consorts, [A] dans le remboursement du crédit est suffisamment grave pour justifier que la résiliation du contrat soit prononcée.
Celle-ci doit être prononcée au jour du présent jugement.
En conséquence, il convient de prononcer, à la date de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée le 6 novembre 2021 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] en leur qualité d’emprunteur.
S’agissant des sommes dont paiement est poursuivi :
Ensuite, aux termes de l’article L. 312-39 du Code de la consommation, en cas de défaillance de l’emprunteur, le prêteur peut exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. Jusqu’à la date du règlement effectif, les sommes restant dues produisent les intérêts de retard à un taux égal à celui du prêt. Le prêteur peut demander à l’emprunteur défaillant une indemnité qui, dépendant de la durée restant à courir du contrat et sans préjudice de l’application de l’article 1231-5 du code civil, égale à 8 % selon l’article D.312-16.
La demanderesse verse à l’appui de sa demande décompte de sa créance au titre du contrat de crédit affecté arrêté à la date du 18 février 2025 laissant apparaître un solde restant dû par les défendeurs s’élevant à la somme totale de 43.961,75 euros en échéances impayées, capital restant dû, assurance et indemnité conventionnelle de 8 % (pièce n°15 demanderesse).
Il convient de rappeler que les clauses dites « Condition et modalités de réalisation du contrat » pris en son paragraphe « Résiliation par le prêteur » et « Avertissement et conséquences de la défaillance dans les remboursements » telles que stipulées dans l’offre de contrat de prêt acceptée par les défendeurs le 6 novembre 2021 prévoient qu’en cas de défaillance de l’emprunteur dans ses remboursements, le prêteur pourra exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts de retard échus et non payés, les sommes restant dues produisant des intérêts de retard au taux conventionnel.
Il est précisé dans la clause dite « Indemnité en cas de retard de paiement » qu’en outre, le prêteur pourra demander à l’emprunteur une indemnité égale à 8% du capital restant dû.
Etant observé que Madame, [G], [H] épouse, [A], qui a comparu, n’élève aucune contestation quant à l’existence et au quantum de la créance, et Monsieur, [W], [A], qui n’a pas comparu, ni ne conteste par hypothèse l’existence comme le quantum de la créance dont s’agit, ni n’établit avoir procédé à quelconque paiement depuis la date à laquelle a été arrêté le décompte de créance produit par la demanderesse en pièce n°15, la créance de cette dernière est justifiée en application tant des dispositions précitées de l’article L. 312-39 du Code de la consommation que des stipulations contractuelles précitées qui prévoient au cas de défaillance de l’emprunteur dans son obligation de remboursement, la possibilité pour le prêteur d’exiger le remboursement immédiat du capital restant dû, que, au cas de résiliation anticipée ainsi qu’en l’occurrence, l’application d’une indemnité conventionnelle de 8%, outre celle des intérêts de retard au taux contractuel.
Toutefois, la résiliation du contrat étant prononcée à la date de la présente décision, les intérêts au taux contractuel courront à compter de la date du jugement, et non ainsi que sollicité à compter du 20 janvier 2025, date de la déchéance du terme invoquée de surcroît à tort ainsi qu’il résulte de ce qui précède, de sorte que la banque demanderesse n’est à cet égard pas fondée à poursuivre paiement des intérêts échus sur le capital depuis le 21 janvier 2025 pour le montant réclamé de 147,84 euros, la créance se trouvant ainsi établie à due concurrence de la somme de 40.451,57 euros.
En conséquence, et au regard de l’ensemble de ce qui précède, il convient de condamner solidairement Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal d’une part la somme de 40.451,57 euros outre intérêts au taux contractuel de 4,63% l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, d’autre part la somme de 3.214,50 euros au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de crédit affecté souscrit selon offre acceptée le 6 novembre 2021.
Le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté souscrit selon offre acceptée le 6 novembre 2021 formée à titre subsidiaire par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal sera rejeté.
Sur la demande en restitution du véhicule :
Aux termes des dispositions de l’article 2367 du Code civil, la propriété d’un bien peut être retenue en garantie par l’effet d’une clause de réserve de propriété qui suspend l’effet translatif d’un contrat jusqu’au complet paiement de l’obligation qui en constitue la contrepartie.
Selon les dispositions de l’article 2371 du même code, à défaut de complet paiement à l’échéance, le créancier peut demander la restitution du bien afin de recouvrer le droit d’en disposer, qu’alors la valeur du bien repris est imputée sur le solde de la créance garantie.
En l’espèce, il ressort des termes du contrat de crédit affecté signé le 6 novembre 2021 que le prêteur sera subrogé dans les droits du vendeur au titre d’une clause de réserve de propriété, laquelle a été expressément stipulée le 6 novembre 2021 pour être signée outre par les parties en la cause, par le vendeur du véhicule.
La livraison du véhicule CAMPING-CAR de marque BENIMAR modèle T463 immatriculé, [Immatriculation 1], ainsi qu’il résulte du procès-verbal de livraison signé le 17 décembre 2021 par l’emprunteur en la cause, n’est pas contestée.
Il résulte de cette clause que les emprunteurs ne sont propriétaires du véhicule qu’une fois le prix acquitté auprès de l’organisme prêteur.
Les emprunteurs étant défaillants dans le remboursement du crédit, la demanderesse est restée propriétaire du véhicule et est donc fondée à en réclamer la restitution qu’il convient donc d’ordonner dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision.
Il convient également de préciser que le produit de la vente du véhicule sera déduit des sommes dues par Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A].
En conséquence, il convient d’une part d’ordonner à Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] de restituer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal le véhicule CAMPING-CAR de marque BENIMAR modèle T463 immatriculé, [Immatriculation 1] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision, d’autre part de dire que le produit de la vente du véhicule CAMPING-CAR de marque BENIMAR modèle T463 immatriculé, [Immatriculation 1] sera déduit des sommes dues par Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée le 6 novembre 2021.
Sur les dépens et les frais de l’article 700 du Code de procédure civile :
Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A], qui succombent principalement, seront condamnés aux dépens conformément aux dispositions de l’article 696 du Code de procédure civile.
Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A], étant tenus aux dépens, seront condamnés à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile.
Sur l’exécution provisoire :
Il convient de rappeler qu’en application des dispositions de l’article 514 du Code de procédure civile, applicables aux instances introduites à compter du 1er janvier 2020, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue n’en dispose autrement. La présente affaire ayant été introduite le 24 mars 2025, de telles dispositions ont vocation à s’appliquer.
PAR CES MOTIFS
Marie-Pierre BELLOMO, Juge des contentieux de la protection près le Tribunal Judiciaire de METZ, par jugement contradictoire, en premier ressort, rendu après débats en audience publique par mise à disposition au greffe,
DECLARE non écrite la clause de déchéance du terme stipulée comme suit dans le contrat de crédit affecté conclu entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] en leur qualité d’emprunteur par acte sous seings privés du 6 novembre 2021, en l’article 2 des conditions générales y attachées, intitulé « Condition et modalités de résiliation du contrat » : « Résiliation par le Prêteur : le prêteur peut résilier votre contrat de crédit en cas de plusieurs mensualités impayées après mise en demeure restée infructueuse. Dans ce cas, le prêteur exigera le remboursement immédiat du capital restant dû, majoré des intérêts échus mais non payés. (…) » ;
DEBOUTE en conséquence la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal de ses demandes en constatation de la déchéance du terme et subséquente en paiement formées à titre principal ;
PRONONCE, à la date de la présente décision, la résiliation judiciaire du contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée le 6 novembre 2021 entre la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal en sa qualité de prêteur et Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] en leur qualité d’emprunteur ;
CONDAMNE solidairement Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal d’une part la somme de 40.451,57 euros (quarante mille quatre cent cinquante-et-un euros et cinquante-sept centimes) outre intérêts au taux contractuel de 4,63% l’an à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, d’autre part la somme de 3.214,50 euros (trois mille deux cent quatorze euros et cinquante centimes) au titre de l’indemnité conventionnelle de 8% outre intérêts au taux légal à compter du présent jugement et jusqu’à complet paiement, au titre du contrat de crédit affecté souscrit selon offre acceptée le 6 novembre 2021 ;
REJETTE le surplus de la demande en paiement au titre du contrat de crédit affecté souscrit selon offre acceptée le 6 novembre 2021 formée à titre subsidiaire par la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal ;
ORDONNE à Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] de restituer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal le véhicule CAMPING-CAR de marque BENIMAR modèle T463 immatriculé, [Immatriculation 1] dans le délai de quinze jours à compter de la signification de la présente décision ;
DIT que le produit de la vente du véhicule CAMPING-CAR de marque BENIMAR modèle T463 immatriculé, [Immatriculation 1] sera déduit des sommes dues par Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal au titre du contrat de crédit affecté conclu selon offre acceptée le 6 novembre 2021 ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] à payer à la SA COFIDIS prise en la personne de son représentant légal la somme de 800 euros (huit cents euros) en application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
CONDAMNE Monsieur, [W], [A] et Madame, [G], [H] épouse, [A] aux dépens ;
RAPPELLE que l’exécution provisoire de la présente décision est de droit.
Ainsi jugé et prononcé le 17 MARS 2026 par Madame Marie-Pierre BELLOMO, Vice-présidente, assistée de Monsieur Marc SILECCHIA, Greffier.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Contrats ·
- Cadastre ·
- Indemnité d'immobilisation ·
- Bénéficiaire ·
- Pénalité ·
- Condition suspensive ·
- Promesse unilatérale ·
- Vente ·
- Acte authentique ·
- Tribunal judiciaire ·
- Servitude
- Hospitalisation ·
- Certificat médical ·
- Santé publique ·
- Épouse ·
- Trouble ·
- Tribunal judiciaire ·
- Consentement ·
- Avis motivé ·
- Sûretés ·
- Contrainte
- Adresses ·
- Expertise ·
- Tribunal judiciaire ·
- Provision ·
- Motif légitime ·
- Baignoire ·
- Consignation ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Eau usée ·
- Contrôle
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Tribunal judiciaire ·
- La réunion ·
- Copie ·
- Mariage ·
- Conforme ·
- Divorce ·
- Date ·
- Requête conjointe ·
- Avocat ·
- Acte
- Pharmacie ·
- Tribunal judiciaire ·
- Électronique ·
- Désistement ·
- Mise en état ·
- Adresses ·
- Action ·
- Dessaisissement ·
- Instance ·
- Conclusion
- Enfant ·
- Contribution ·
- Tribunal judiciaire ·
- Pensions alimentaires ·
- Education ·
- Divorce ·
- Commissaire de justice ·
- Autorité parentale ·
- Intermédiaire ·
- Mariage
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Copropriété : droits et obligations des copropriétaires ·
- Biens - propriété littéraire et artistique ·
- Syndicat de copropriétaires ·
- Vote du budget ·
- Adresses ·
- Tribunal judiciaire ·
- Assemblée générale ·
- Copropriété ·
- Approbation ·
- Immeuble ·
- Procédure accélérée ·
- Charges
- Logement ·
- Loyer ·
- Action ·
- Service ·
- Adresses ·
- Expulsion ·
- Clause resolutoire ·
- Bail ·
- Commandement de payer ·
- Libération
- Offre ·
- Instituteur ·
- Déficit fonctionnel temporaire ·
- Déficit fonctionnel permanent ·
- Victime ·
- Indemnisation ·
- Préjudice ·
- Mutuelle ·
- Souffrances endurées ·
- Assurances
Sur les mêmes thèmes • 3
- Habitat ·
- Clause resolutoire ·
- Tribunal judiciaire ·
- Commandement de payer ·
- Loyer ·
- Bailleur ·
- Expulsion ·
- Résiliation du bail ·
- Résiliation ·
- Libération
- Tribunal judiciaire ·
- Irrecevabilité ·
- Ordonnance ·
- Adresses ·
- Recours ·
- Sécurité sociale ·
- Manifeste ·
- Copie ·
- Réception ·
- Décision implicite
- Expertise ·
- Commune ·
- Commissaire de justice ·
- Tribunal judiciaire ·
- Sociétés ·
- Adresses ·
- Assureur ·
- Ordonnance de référé ·
- Qualités ·
- Réserver
Textes cités dans la décision
- Directive Clauses abusives - Directive 93/13/CEE du 5 avril 1993 concernant les clauses abusives dans les contrats conclus avec les consommateurs
- Code de la consommation
- Code de procédure civile
- Code civil
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.