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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, saisies immobilieres, 16 janv. 2025, n° 23/00174 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/00174 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Saisie immobilière - Ordonne la vente forcée |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 6] [1]
[1]
■
Saisies immobilières
N° RG 23/00174 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IDA
N° MINUTE :
SERVICE DU JUGE DE L’EXÉCUTION
SAISIES IMMOBILIERES
JUGEMENT rendu le 16 janvier 2025
DEMANDERESSE
Société LANDESBANK SAAR division LANDESBAUSPARKASSE (LBS)
RCS SARREBRUCK 8589
[Adresse 8]
REPUBLIQUE FÉDÉRALE D’ALLEMAGNE
représentée par Me Nicolas TAVIEAUX MORO, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #J0130
DÉFENDERESSES
S.C.I. SRUTHI
RCS [Localité 6] 424 375 715
[Adresse 3]
[Localité 4]
représentée par Me Michel AZOULAY, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #R0277
Syndicat de Copropriétaires de l’immeuble sis à [Adresse 7], représenté par son Syndic, le Cabinet DEBERNE ADMINISTRATEUR DE BIENS
[Adresse 2]
[Localité 5]
Copie exécutoire et copie hypothécaire délivrée à :
Copie certifiée conforme délivrée à :
Me AZOULAY
Me GOLDSTEIN
Le :
ayant pour conseil Me David GOLDSTEIN, avocat au barreau de PARIS, vestiaire : #G0402
non comparant, ni représenté
JUGE : Bénédicte DJIKPA, 1ère vice-présidente adjointe, Juge de l’Exécution par délégation du Président du Tribunal judiciaire de PARIS.
GREFFIER : Louisa NIUOLA
DÉBATS : à l’audience du 28 novembre 2024 tenue publiquement
JUGEMENT : rendu publiquement par mise à disposition au greffe
réputé contradictoire
insusceptible d’appel
Décision du 16 Janvier 2025
Saisies immobilières
N° RG 23/00174 – N° Portalis 352J-W-B7H-C2IDA
* * *
* *
*
EXPOSE DU LITIGE
Selon commandement de payer valant saisie immobilière en date du 17 avril 2023, publié le 5 mai 2023 au Service de la publicité foncière de Paris 1, la société Landesbank Saar a poursuivi la vente forcée de biens et droits immobiliers appartenant à la SCI Sruthi, situés [Adresse 1].
Suivant jugement d’orientation du 4 avril 2024, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable, en un lot, des lots de copropriété numéros 2, 52, 35 et 43 visés au commandement de payer valant saisie immobilière à un prix minimum de 800 000 euros, mentionné la créance du créancier poursuivant à hauteur de 579 900,72 euros et fixé l’audience de rappel au 4 juillet 2024.
Par jugement du 29 août 2024, un délai supplémentaire pour procéder à la vente amiable de son bien a été accordé à la SCI Sruthi, en application de l’article R. 322-21 alinéa 4 du code des procédure s civiles d’exécution.
L’affaire a été renvoyée à l’audience du 28 novembre 2024, lors de laquelle les parties, représentées par leurs conseils, ont indiqué que la vente amiable n’était pas intervenue.
La décision a été mise e n délibéré au 16 janvier 2025.
MOTIFS DE LA DECISION
Selon l’article R. 322-21 du code des procédures civiles d’exécution, lorsque, à l’issue de l’audience d’orientation, le juge de l’exécution a autorisé la vente amiable et imparti au débiteur un délai pour y procéder, il ne peut, à l’audience de renvoi, accorder de délai supplémentaire que dans la limite de trois mois, à la condition que le débiteur justifie d’un engagement écrit d’acquisition et à seule fin de permettre la rédaction et la conclusion de l’acte authentique de vente.
Selon l’article R. 322-25 de ce code, lorsque la vente amiable a été autorisée, à l’audience à laquelle l’affaire est rappelée, le juge s’assure que l’acte de vente est conforme aux conditions qu’il a fixées et que le prix en a été consigné ; lorsque ces conditions sont remplies, il constate la vente et ordonne la radiation des hypothèques prises du chef du débiteur, par un jugement insusceptible d’appel.
Selon le même texte, à défaut de pouvoir constater la vente amiable, le juge ordonne la vent e forcée.
L’article R.322-22 3ème et 4ème alinéas dispose que lorsque la reprise de la procédure est postérieure à l’audience d’orientation, le juge fixe la date de l’audience d’adjudication qui se tient dans un délai compris entre deux et quatre mois. La décision est notifiée au débiteur saisi, au créancier poursuivant et aux créanciers inscrits. La décision qui ordonne la reprise de la procédure n’est pas susceptible d’appel.
Par jugement en date du 4 avril 2024, le débiteur saisi a été autorisé à vendre son bien à l’amiable pour un montant de 800 000 euros,
puis, par jugement du 29 août 2024, un délai supplémentaire de trois mois lui a été accordé.
A l’audience de rappel, il ne justifie pas de la réalisation dans le délai de ladite vente.
La vente amiable n’étant pas intervenue dans les délais légaux, il convient en application des dispositions de l’article R.322-22 et R.322-25 du code des procédures civiles d’exécution d’ordonner la reprise de la procédure et la vente forcée de l’immeuble dans les conditions fixées dans le dispositif.
La consistance de l’immeuble justifie que la publicité soit aménagée selon la demande, en application de l’article R. 322-37 du code des procédures civiles d’exécution.
PAR CES MOTIFS,
Le Juge de l’exécution statuant par jugement réputé contradictoire et en dernier ressort,
Vu les jugements d’orientation des 4 avril 2024 et 29 août 2024;
Constate que la vente amiable de l’immeuble n’a pas été réalisée dans les conditions fixées par les jugements d’orientation ;
Ordonne la vente forcée, en un lot unique, des droits et biens immobiliers visés au commandement de payer valant saisie immobilière du 17 avril 2023 ;
Dit que l’audience d’adjudication se tiendra le jeudi 10 avril 2025
à 14 heures ;
Désigne Maître [Y] [T] , commissaire de justice, pour permettre la visite des lieux par les acquéreurs potentiels, dans la quinzaine qui précédera la vente, pendant une durée d’une heure, sauf circonstances particulières rendant nécessaire une visite plus longue, avec l’assistance éventuelle d’un serrurier et d’une autorité de police ou de deux témoins majeurs et de tout professionnel qualifié ;
Dit qu’en cas d’empêchement de ce commissaire de justice, c’est Maître [U] [S], commissaire de justice, qui procédera à ces opérations ;
Autorise le créancier poursuivant à faire procéder à toute publication de la vente sur Internet ;
Dit que les dépens seront compris dans les frais de vente.
Le Greffier Le Juge de l’Exécution
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