Tribunal Judiciaire de Draguignan, Referes generaux, 20 novembre 2024, n° 24/04643
TJ Draguignan 20 novembre 2024
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CA Aix-en-Provence
Infirmation 13 novembre 2025

Arguments

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  • Rejeté
    Existence d'une contestation sérieuse sur la résiliation

    La cour a estimé qu'il existe une contestation sérieuse quant à la résiliation anticipée du bail, ce qui empêche la constatation de celle-ci en référé.

  • Rejeté
    Occupation régulière des lieux par le locataire

    La cour a jugé que la SCI MIRABELLE ne peut pas se prévaloir d'un trouble dans l'occupation des lieux, car le locataire continue de payer les loyers.

  • Accepté
    Demande de remboursement des frais de justice

    La cour a condamné la SCI MIRABELLE à payer une somme à la SAS MEDIACO CENTRE VAR sur le fondement de l'article 700, en raison du rejet des demandes de la SCI.

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Sur la décision

Référence :
TJ Draguignan, réf. generaux, 20 nov. 2024, n° 24/04643
Numéro(s) : 24/04643
Importance : Inédit
Dispositif : Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes
Date de dernière mise à jour : 24 septembre 2025
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Sur les parties

Texte intégral

Textes cités dans la décision

  1. Code de procédure civile
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