Infirmation 13 novembre 2025
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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. generaux, 20 nov. 2024, n° 24/04643 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04643 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 24 septembre 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L J U D I C I A I R E
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R E F E R E
REFERE n° : N° RG 24/04643 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJBB
MINUTE n° : 2024/ 592
DATE : 20 Novembre 2024
PRESIDENT : Madame Laetitia NICOLAS
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDERESSE
S.C.I. MIRABELLE, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Marc MAMELLI, avocat au barreau de MARSEILLE
DEFENDERESSE
S.A.S. MEDIACO CENTRE VAR, dont le siège social est sis [Adresse 1]
représentée par Me Thierry FRADET, avocat au barreau de TOULON
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 16 Octobre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Marc MAMELLI
copie dossier
délivrées le
Envoi par Comci à Me Thierry FRADET
Me Marc MAMELLI
EXPOSE DU LITIGE
Suivant acte sous seing privé du 29 mai 2020 à compter du 1er juin 2020, la SCI MIRABELLE a donné à bail commercial à la SAS MEDIACO CENTRE VAR un local situé [Adresse 1], moyennant paiement d’un loyer annuel de 48.000 euros HT, payable mensuellement par terme de 4.000 euros, avant le 1er de chaque mois de chaque mois, outre le paiement des provisions sur charges.
Arguant l’occupation sans droit ni titre de la SAS MEDIACO CENTRE VAR, suite à a signature d’un protocole de résiliation anticipée, par acte du 17 juin 2024, auquel il est expressément fait référence pour un plus ample exposé des faits, de ses moyens, prétentions et demandes, la SCI MIRABELLE a fait assigner la SAS MEDIACO CENTRE VAR, en référé devant le président du tribunal judiciaire de Draguignan, aux fins de voir constater la résiliation du bail, prononcer l’expulsion de l’occupant sous astreinte et obtenir sa condamnation au paiement de la somme de 10.000 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civil et aux dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 11 octobre 2024, la SCI MIRABELLE a réitéré ses demandes.
Par conclusions notifiées par RPVA le 24 septembre 2024, la SAS MEDIACO CENTRE VAR a sollicité le rejet des demandes et la condamnation de la SCI MIRABELLE au paiement de la somme de 2.000 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile et aux dépens.
SUR QUOI,
L’article 835 du code de procédure civile prévoit par ailleurs : « le président du tribunal judiciaire ou le juge des contentieux de la protection dans les limites de sa compétence peuvent toujours, même en présence d’une contestation sérieuse, prescrire en référé les mesures conservatoires ou de remise en état qui s’imposent, soit pour prévenir un dommage imminent, soit pour faire cesser un trouble manifestement illicite.
Dans les cas où l’existence de l’obligation n’est pas sérieusement contestable, ils peuvent accorder une provision au créancier, ou ordonner l’exécution de l’obligation même s’il s’agit d’une obligation de faire. ».
Un protocole de résiliation anticipée a été conclu le 6 avril 2023 entre la SCI MIRABELLE et la SAS MEDIACO CENTRE VAR prévoyant son application « dès que le preneur aura trouver à se reloger et au plus tard à la date du 2 mai 2024 » (article 1 du protocole – page 1).
Or, au vu du courrier recommandé du 4 avril 2024, la SAS MEDIACO CENTRE VAR a fait valoir la caducité du protocole de résiliation anticipée du bail, arguant qu’elle n’a pas retrouvé de local où poursuivre l’exercice de son activité, conformément aux dispositions de l’article 1 du protocole.
Par ailleurs, au vu de l’assignation délivrée le 10 avril 2024 à la SCI MIRABELLE, antérieure à l’assignation délivrée devant le juge des référés, à la requête de la SAS MEDIACO CENTRE VAR, aux fins de voir prononcer, à titre principal, la nullité du protocole anticipée, aux motifs qu’il serait entaché d’un vice de consentement pour dol et à titre subsidiaire, entend se prévaloir de la caducité du protocole, de sorte que la constatation de la résiliation anticipée du bail commercial se heurte à une contestation sérieuse.
Au surplus, la SAS MEDIACO CENTRE VAR s’acquittant régulièrement des loyers et charges liés à l’occupation des lieux loués, auprès de la SCI MIRABELLE, celle-ci ne peut se prévaloir à ce jour d’un trouble quelconque dans l’occupation de son fonds, dont la légitimité sera discutée devant une juridiction du fond.
Par conséquent, il n’y a lieu à référé.
La SCI MIRABELLE conservera la charge des dépens et devra, en outre, à son adversaire une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous juge, des référés, statuant en référé par ordonnance mise à disposition au greffe, réputée contradictoire et en premier ressort,
Vu l’article 835 du code de procédure civile,
Vu l’article 700 du code de procédure civile,
DISONS n’y avoir lieu à référé ;
DISONS n’y avoir lieu à référé pour le surplus des prétentions ;
CONDAMNONS la SCI MIRABELLE aux dépens ;
CONDAMNONS la SCI MIRABELLE à payer à la SAS MEDIACO CENTRE VAR une somme de 1.500 euros sur le fondement des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe, les jours, mois et an susdit.
LE GREFFIER LA PRESIDENTE
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