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Sur la décision
| Référence : | TJ Versailles, 4e ch., 6 févr. 2026, n° 23/05248 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/05248 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 17 février 2026 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : | Compagnie d'assurance AG2R LA MONDIALE, La CAISSE PRIMAIRE D' ASSURANCE MALADIE DES YVELINES, Société LYCEA ASSURANCES, S.A.S.U. TRANSPORT ROUTE SERVICE ( TRS ) |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VERSAILLES
Quatrième Chambre
JUGEMENT
06 FEVRIER 2026
N° RG 23/05248 – N° Portalis DB22-W-B7H-ROXE
Code NAC : 61B
DEMANDERESSE :
Madame [O] [S] épouse [B]
née le [Date naissance 2] 1976 à [Localité 15] (RUSSIE)
[Adresse 3]
[Localité 9]
représentée par Me Léa MATOUG, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat postulant, Me Sylvie SABBA, avocat au barreau de LILLE, avocat plaidant
DEFENDERESSES :
S.A.S.U. TRANSPORT ROUTE SERVICE (TRS)
inscrite au RCS d’Angers sous le numéro 349 618 264
[Adresse 16]
[Localité 4]
Société LYCEA ASSURANCES
[Adresse 5]
[Adresse 12]
[Localité 6]
représentées par Maître Alexandre OPSOMER de la SELEURL OPSOMER AVOCAT, avocats au barreau de VERSAILLES, avocats plaidant/postulant
La CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DES YVELINES,
[Adresse 10]
[Localité 8]
représentée par Me Catherine LEGRANDGERARD, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant/postulant
Copie exécutoire à
Copie certifiée conforme à l’original à
Me Catherine LEGRANDGERARD, vestiaire 391
Me Léa MATOUG, vestiaire 174
la SELEURL OPSOMER AVOCAT, vestiaire 481
Compagnie d’assurance AG2R LA MONDIALE
[Adresse 1]
[Localité 7]
défaillant
ACTE INITIAL du 20 Juillet 2023 reçu au greffe le 12 Septembre 2023.
DÉBATS : A l’audience publique tenue le 12 Décembre 2025 Madame RICHARD, Vice-président, siégeant en qualité de juge unique, conformément aux dispositions de l’article 812 du Code de Procédure Civile, assistée de Madame GAVACHE, Greffier, a indiqué que l’affaire sera mise en délibéré au 06 Février 2026.
PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Vu l’assignation délivrée par Madame [B] régulièrement signifiée à l’AG2R LA MONDIALE et à la société Transport Route servie (TRS) le 20 juillet 2023, à la CPAM des Yvelines le 4 août 2023, à la société LYCEA assurances le 5 septembre 2023 ;
Vu les dernières conclusions de Madame [B] notifiées le 15 mai 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la société Transport Route service (TRS) et de la société LYCEA assurances notifiées le 1er mars 2024 ;
Vu les dernières conclusions de la CPAM des Yvelines notifiées le 1er mars 2024 ;
Vu l’absence de constitution d’AG2R la Mondiale ;
Vu la clôture de l’instruction par ordonnance 22 octobre 2024 et l’examen du dossier à l’audience tenue le 12 décembre 2025 et la mise en délibéré de la décision à ce jour ;
Vu l’article 455 du code de procédure civile ;
MOTIFS
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond, le juge ne faisant droit à la demande que, dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
— Sur les demandes aux fins de dire et juger
Il convient de rappeler que les demandes qui tendent simplement à voir « dire et juger » ou « constater » ne constituent pas des demandes en justice visant à ce que soit tranché un point litigieux, de sorte que le Tribunal n’y répondra pas dans le dispositif de la présente décision.
— Sur la responsabilité de la Société TRS
Madame [B] expose qu’elle a été victime d’un accident survenu en date du 7 décembre 2018 lors de la livraison par la société TRS d’un portail. Elle souligne que les livreurs ne parvenant pas à manouvrer et à décharger, elle a proposé de les aider et qu’alors qu’elle présentait le chariot de manutention le portail a échappé des mains des livreurs et l’a percutée à l’épaule la faisant chuter. Dans ces conditions, elle estime que la responsabilité de la société TRS en sa qualité de gardien du portail est engagée.
La société TRS et de la société LYCEA Assurances ne contestent pas que le portail était en mouvement au moment de l’accident et ait eu un rôle causal dans l’accident.
La CPAM des Yvelines s’associe à l’argumentation développée par Madame [B].
*****
Aux termes de l’article 9 du code de procédure civile, il incombe à chaque partie de prouver conformément à la loi les faits nécessaires au succès de sa prétention.
Aux termes de l’article 1242 du Code Civil, on est responsable non seulement du dommage que l’on cause par son propre fait, mais encore de celui qui est causé par le fait des personnes dont on doit répondre, ou des choses que l’on a sous sa garde.
En l’espèce, il n’est pas contesté par les parties que Madame [T] a fait l’objet d’un transfert en date du 31 janvier 2021 entre le centre hospitalier intercommunal [Localité 14] [Localité 13] et l’unité d’hospitalisation « Le Zéphyr » sur le site de [Localité 11]. Elle a été blessée au cours des opérations de déchargement d’un portail effectuées par les livreurs de la société TRS.
Au moment de l’accident, le portail était en mouvement et sous la garde de la société TRS.
La chute du portail sur l’épaule de Madame [B] a causé la fracture à l’épaule et entraîné la chute de Madame [B].
Le portail a donc été l’instrument du dommage subi par Madame [B].
Dans ces conditions, la responsabilité de la société TRS est engagée.
— Sur la faute de Madame [B]
Madame [B] conteste avoir commis une faute présentant les caractères de la force majeure et souligne que le portail ne pouvait être manipulé en toute sécurité, qu’elle n’a commis aucune faute d’imprudence et qu’elle était totalement passive au moment de l’accident.
La société TRS et de la société LYCEA Assurances font valoir que Madame [B] avait conscience de la dangerosité du portail et qu’en participant volontairement aux opérations de livraison du portail tout en refusant l’assistance d’un artisan présent à son domicile, elle a concouru à son propre dommage en raison de son imprudence. Dans ces conditions, elles font valoir que le droit à indemnisation de Madame [B] doit être réduit à hauteur de 40 %.
*****
En l’espèce, il apparaît qu’au cours des opérations de déchargement, les livreurs se sont trouvés en difficulté pour décharger le portail et que, dans ces conditions, Madame [B] a proposé son aide.
Si Madame [B] avait bien conscience de la difficulté des livreurs pour décharger le portail, il ne peut lui être reproché d’avoir été imprudente en arguant du seul fait qu’elle aurait dû avoir conscience de la dangerosité du portail en raison de son poids et du fait qu’elle n’avait pas sollicité le concours du menuisier présent à son domicile dans le cadre d’autres travaux. En effet, il n’est pas établi que les livreurs de la société TRS aient mis en garde Madame [B] sur la dangerosité du portail ou aient refusé son aide.
En outre, Madame [B] a été blessée parce que les livreurs ont lâché le portail alors qu’elle se trouvait à proximité. Elle ne s’est pas interposée ni positionnée sur le chemin des livreurs et ne touchait ni ne manipulait le portail au moment de l’accident. Elle était totalement passive.
En l’état, en considération de l’ensemble de ces éléments, il apparaît que Madame [B] n’a commis aucune faute d’imprudence de nature à réduire son droit à indemnisation.
*****
La société TRS est seule responsable des dommages subis par Madame [B] des suites de l’accident survenu le 7 décembre 2018.
— Sur la liquidation des préjudices de Madame [B]
Sur le rapport d’expertise établi par le Docteur [G] [D]
Il convient de relever qu’une expertise amiable a été diligentée par la SMABTP assureur de la société SA ALUMINIUM BERTHON SINTES (SA ABS), société auprès de laquelle Madame [B] a commandé le portail livré par la société TRS.
Si ces opérations d’expertise amiable n’ont pas été établies au contradictoire de la société TRS et de la société LYCEA Assurances, celles-ci ne sollicitent pas d’expertise médicale avant dire droit et s’accordent pour que les conclusions de l’expert servent de support à l’examen des demandes indemnitaires.
*****
La date de consolidation retenue par l’expert est le 7 décembre 2020. Madame [B], née le [Date naissance 2] 1976, était âgée à cette date de 44 ans.
Il convient de fixer ses préjudices comme suit :
Préjudices patrimoniaux
— Frais de santé actuels
Madame [B] fait état d’une somme de 202,50 euros : 42,50 euros au titre des franchises pour les frais de kinésithérapie (85 x 0,50) ainsi que 160 euros pour les honoraires non pris en charge par sa mutuelle. Elle sollicite le sursis à statuer dans l’attente de la créance de la mutuelle.
En l’état, il convient de réserver la demande.
— Assistance tierce personne
Madame [B] sollicite une somme de 8.286,85 euros sur la base d’un taux horaire de 24 euros.
La société TRS et de la société LYCEA Assurances proposent une somme de 6.122,57 euros sur la base d’un taux horaire de 18 euros.
*****
L’expert a retenu le besoin d’une assistance par tierce personne :
— sur la base d’une heure par jour du 7 décembre 2018 au 30 décembre 2019,
— puis de 4 heures par semaine jusqu’au 30 décembre 2019,
— puis de 2 heures par semaine jusqu’au 30 juillet 2020.
Il convient, à l’instar des parties, de reprendre les périodes et nombre d’heures retenus par l’expert. L’expert n’a pas mentionné la nécessité d’une assistance par tierce personne qualifiée.
Par ailleurs, Madame [B] ne justifie pas avoir fait appel à un prestataire pour le recrutement d’une aide. Si la circonstance qu’il ne soit pas produit de justificatif du recours à une tierce personne salariée ne doit pas aboutir à réduire ce poste de préjudice, dès lors que la partie civile ne saurait être pénalisée d’avoir recours à une aide dans un cadre amical ou familial sans recourir à une tierce personne rémunérée, il n’y a pas lieu pour autant de rémunérer cette aide au-delà d’une somme supérieure mais proche du taux horaire du salaire minimum.
L’assistance par une tierce personne sera donc indemnisé par l’allocation d’une somme de 18 euros par heure, soit une somme totale de 6.215,14 euros selon décompte ci-après : (145 jours x 1h x 18 euros) + (244 jours/7 jours x 4h X 18 euros) + (213 jours/7 jours x 2h x 18 euros).
Préjudices extra-patrimoniaux
Préjudices extra-patrimoniaux temporaires
— Déficit fonctionnel temporaire
Madame [B] sollicite une somme de 3.171 euros à ce titre.
La société TRS et de la société LYCEA Assurances proposent une indemnisation à hauteur de 1.686,25 euros.
****
L’expert a retenu trois périodes de déficit fonctionnel :
— un déficit fonctionnel temporaire à 50 % : du 7 décembre 2018 au 18 janvier 2019, soit pendant 43 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire à 25 % : du 19 janvier 2019 au 30 avril 2019, soit pendant 102 jours,
— un déficit fonctionnel temporaire à 10 % : du 1er mai 2019 au 7 décembre 2020, soit pendant 587 jours.
Ce préjudice sera justement indemnisé sur la base de 25 euros par jour, soit un montant total de 2.642,50 euros calculé comme suit : (43 jours x 25 euros x 50%) + (102 jours x 25 euros x 25%) + (587 jours x 25 euros x 10%).
— Souffrances endurées
Madame [B] demande la somme de 8.000 euros au titre des souffrances endurées.
La société TRS et de la société LYCEA Assurances proposent la somme de
3.000 euros.
****
Ce poste de préjudice recouvre toutes les souffrances tant physiques que morales subies par la victime pendant la maladie traumatique et jusqu’à la consolidation.
L’expert évalue les souffrances endurées par Madame [B] à 3/7 en tenant compte des traitements suivis, des souffrances physiques et psychiques.
Au vu des éléments du dossier, la somme de 6.000 euros sera allouée à la requérante en réparation de ce préjudice.
— Préjudice esthétique temporaire
Madame [B] demande la somme de 800 euros au titre de son préjudice esthétique temporaire.
La société TRS et de la société LYCEA Assurances proposent de verser une somme de 500 euros.
*****
Ce poste de préjudice recouvre l’altération de l’apparence physique de la victime jusqu’à la consolidation.
En l’espèce, il apparaît que Madame [B] a été contrainte de porter un gilet coude au corps durant 45 jours.
Dans ces conditions, il convient de lui allouer au titre du préjudice esthétique temporaire la somme de 600 euros.
Préjudices extra-patrimoniaux permanents
— Déficit fonctionnel permanent
Madame [B] demande la somme de 58.285,15 euros au titre de son déficit fonctionnel permanent évalué à 8 % par l’expert.
La société TRS et de la société LYCEA Assurances proposent la somme de
14.400 euros.
****
Le déficit fonctionnel permanent est le préjudice non économique lié à la réduction du potentiel physique, psychosensoriel ou intellectuel.
L’expert a fixé le déficit fonctionnel permanent à 8 %. Il a relevé que Madame [B] conservait une limitation de l’épaule gauche en élévation latérale de 10°, en rotation interne de 15°, rotation externe de 30° et rétropulsion de 10° et présentait des douleurs de l’épaule gauche à l’effort et lors des mouvements répétitifs.
Au vu de ces constatations, de l’âge de la victime à la date de consolidation et des référentiels habituellement utilisés, une indemnité de 14.400 euros sera accordée au titre de ce préjudice sur la base d’une valeur de point de 1.800 euros.
— Préjudice d’agrément
Madame [B] demande la somme de 5.000 euros au titre de son préjudice d’agrément. Elle souligne que l’expert ne l’a pas interrogée sur les sports et loisirs pratiqués. Elle fait valoir qu’elle pratiquait le QI GONG deux fois par semaine, s’adonnait au bricolage et au jardinage. Elle expose que, si depuis l’accident, elle a repris le QI GONG, elle n’est plus en mesure de réaliser l’ensemble des mouvements comme auparavant et que sa pratique du bricolage et du jardinage est désormais limitée.
La société TRS et de la société LYCEA Assurances proposent la somme de
2.000 euros.
*****
Le préjudice d’agrément vise exclusivement à réparer le préjudice spécifique lié à l’impossibilité pour la victime de pratiquer régulièrement une activité spécifique, sportive ou de loisirs.
Dans son rapport l’expert n’a pas retenu de préjudice d’agrément.
Il ressort des éléments produits aux débats et plus particulièrement des attestations produites que Madame [B] pratiquait de manière assidue le QI GONG, et jardinait et bricolait régulièrement.
Si Madame [B] a pu reprendre ces activités, sa pratique se voit désormais plus limitée.
Dans ces conditions, il lui sera allouée une somme de 3.000 euros en réparation de son préjudice.
* * * * * * *
En conséquence de ce qui précède, il sera alloué à Madame [W] la somme totale de 32.857,64 euros au titre de ses préjudices.
— Sur la créance de la CPAM
La CPAM justifie de sa créance par l’attestation définitive de ses débours et l’attestation d’imputabilité pour une somme de 13.973,98 euros. Il lui sera donc alloué cette somme conformément aux dispositions de l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
— Sur les demandes accessoires
Les intérêts au taux légal seront alloués à compter de la présente décision et leur capitalisation sera ordonnée.
La CPAM et AG2R la Mondiale étant parties à l’instance, le jugement leur est nécessairement commun et opposable. Il n’y a donc pas lieu de le préciser dans le dispositif de la décision.
La société TRS et la société LYCEA Assurances seront condamnées in solidum aux dépens dont distraction au profit de Maître MATOUG et de Maître LEGRANDGERARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile.
La société TRS et la société LYCEA Assurances seront condamnées au paiement d’une somme de 2.500 euros à Madame [B] et de 1.500 euros à la CPAM des Yvelines au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera fait droit à la demande de la CPAM de voir condamner les succombants à lui payer la somme de 1.191 € au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale.
Il n’y a pas lieu d’écarter l’exécution provisoire de la présente décision qui est de droit.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant par jugement réputé contradictoire rendu en premier ressort et mis à disposition au greffe,
Déclare la société TRS entièrement responsable du préjudice subi par Madame [B] des suites de l’accident survenu le 7 décembre 2018;
Condamne in solidum la société TRS et la société LYCEA Assurances à payer à Madame [B] en réparation de ses préjudices la somme de
32.857,64 euros se décomposant de la façon suivante :
Préjudices patrimoniaux
Frais de santé actuels : réservé
assistance par une tierce personne : 6.215,14 euros
Préjudice extra-patrimoniaux
déficit fonctionnel temporaire : 2.642,50 euros
déficit fonctionnel permanent : 14.400 euros
souffrances endurées : 6.000 euros
préjudice esthétique temporaire : 600 euros
préjudice d’agrément : 3.000 euros
Condamne in solidum la société TRS et la société LYCEA Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 13.973,98 euros ;
Condamne in solidum la société TRS et la société LYCEA Assurances à payer à la caisse primaire d’assurance maladie des Yvelines la somme de 1.191 euros au titre de l’indemnité forfaitaire de gestion codifiée à l’article L.376-1 du code de la sécurité sociale ;
Dit que les intérêts légaux courront à compter de la date de la présente décision et ordonne leur capitalisation ;
Condamne in solidum la société TRS et la société LYCEA Assurances aux dépens dont distraction au profit de Maître MATOUG et de Maître LEGRANDGERARD conformément aux dispositions de l’article 699 du code de procédure civile ;
Condamne in solidum la société TRS et la société LYCEA Assurances à payer une somme de 2.500 euros à Madame [B] et à la CPAM des Yvelines une somme de 1.500 euros au titre des dispositions de l’article 700 du code de procédure civile ;
Dit n’y avoir lieu d’écarter l’exécution provisoire de droit ;
Prononcé par mise à disposition au greffe le 06 FEVRIER 2026 par Madame RICHARD, Vice-président, assistée de Madame GAVACHE, greffier, lesquelles ont signé la minute du présent jugement.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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