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Sur la décision
| Référence : | TJ Angers, ctx protection soc., 10 févr. 2025, n° 24/00272 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/00272 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expertise |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Texte intégral
Contentieux de la sécurité sociale et de l’aide sociale
10 Février 2025
N° RG 24/00272 – N° Portalis DBY2-W-B7I-HRKS
N° MINUTE 25/00110
AFFAIRE :
[R] [H]
C/
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
Code 88V
Inaptitude – Contestation d’une décision relative à l’inaptitude
Not. aux parties (LR) :
CC [R] [H]
CC CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
CC la SELAFA CHAINTRIER
CC Dr [I]
Copie dossier
le
Tribunal JUDICIAIRE d’Angers
Pôle Social
JUGEMENT DU DIX FEVRIER DEUX MIL VINGT CINQ
DEMANDEUR :
Madame [R] [H]
[Adresse 1]
[Localité 3]
représentée par Maître Vincent MAUREL de la SELAFA CHAINTRIER, avocats au barreau d’ANGERS
DÉFENDEUR :
CAISSE PRIMAIRE D’ASSURANCE MALADIE DE MAINE ET LOIRE
DEPARTEMENT JURIDIQUE
[Adresse 2]
[Localité 4]
Représentée par Madame [S], chargée d’affaires juridiques, munie d’un pouvoir.
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Président : Jean-Yves EGAL, Premier Vice-Président
Assesseur : B. THOMAS, Représentant des non salariés
Assesseur : D. RUAU, Représentant des salariés
Greffier : M. TARUFFI, Greffier
DÉBATS
L’affaire a été débattue publiquement à l’audience du 09 Décembre 2024.
Vu les articles L.142-1 et suivants du Code de la sécurité sociale portant organisation du contentieux de la Sécurité sociale,
Après avoir entendu les parties en leurs explications et conclusions, le Président a fait savoir aux parties que le jugement serait rendu par mise à disposition au Greffe le 10 Février 2025.
JUGEMENT du 10 Février 2025
Rendu à cette audience par mise à disposition au Greffe, en application
de l’article 450 alinéa 2 du Code de procédure civile,
Signé par Jean-Yves EGAL, Président du Pôle social, et par M. TARUFFI, Greffier.
EXPOSE DU LITIGE
Mme [R] [H] (l’assurée), salariée de la SAS [5] (l’employeur) en qualité de chargée de recouvrement, a été placée en arrêt de travail du 11 septembre 2023 au 28 novembre 2023 et a perçu des indemnités journalières versées par la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire (la caisse).
Par courrier du 11 septembre 2023 la caisse a informé l’assurée de sa décision de ne plus lui verser d’indemnités journalières à compter du 28 novembre 2023 au motif que le médecin conseil a estimé que son arrêt de travail n’était plus médicalement justifié.
Par courrier reçu le 22 novembre 2023, l’assurée a contesté cette décision devant la commission médicale de recours amiable qui, en sa séance du 20 mars 2024, a rejeté son recours et confirmé la décision de la caisse de mettre fin au verment d’indemnités journalières.
Par courrier recommandé envoyé le 30 avril 2024, l’assurée a saisi le pôle social du tribunal judiciaire d’Angers.
Aux termes de ses courriers du 30 avril 2024, du 18 novembre 2024 et du 02 décembre 2024 soutenus oralement à l’audience du 09 décembre 2024 à laquelle l’affaire a été retenue, l’assurée demande au tribunal d’annuler la décision de la caisse ayant interrompu le versement de ses indemnités journalières.
L’assurée soutient qu’à la date du 28 novembre 2023 elle n’était pas en capacité de reprendre le travail eu égard aux soins nécessaires à son état de santé et de son incapacité à conduire et rester assise à un bureau, qu’elle a d’ailleurs été placée en arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2024.
L’assurée explique que le médecin du travail a recommandé un aménagement de son poste de travail à raison de 4 jours par semaine de télétravail et 1 jour en présentiel, que l’employeur ayant refusé ces préconisations, le médecin du travail a conseillé à son médecin traitant de prolonger son arrêt de travail, ce qu’il a fait ; qu’elle a été maintenue en arrêt de travail jusqu’au 5 mai 2024.
L’assuré ajoute que ses douleurs neuropathiques continuent d’évoluer, qu’au mois d’avril une atteinte au niveau du membre supérieur gauche a été constatée en plus des douleurs initiales au membre inférieur gauche ; que ces douleurs s’intensifient et que les crises deviennent de plus en plus fréquentes et imprévisibles
Aux termes de ses conclusions du 02 octobre 2024 soutenues oralement à l’audience à laquelle l’affaire a été retenue, la caisse demande au tribunal de débouter l’assurée de l’ensemble de ses demandes.
La caisse explique qu’elle est liée par l’avis du médecin conseil qui s’impose à elle, que la commission médicale de recours amiable a confirmé l’avis du médecin conseil estimant que l’assurée était apte à reprendre une activité salariée à compter du 28 novembre 2023 ; que cette dernière a rendu son avis au regard de l’entier dossier médical de l’assurée.
Sur quoi, l’affaire a été mise en délibéré au 10 février 2025 par mise à disposition au greffe de la juridiction les parties étant informées.
MOTIVATION
Aux termes de l’article L. 321-1 du code de la sécurité sociale, l’assurance maladie assure le versement d’indemnités journalières à l’assuré qui se trouve dans l’incapacité physique, constatée par le médecin traitant, de continuer ou de reprendre le travail.
Il est admis de jurisprudence constante que l’incapacité physique visée à l’article L.321-1 du code de la sécurité sociale doit s’entendre comme une incapacité totale à occuper un emploi quelconque et non pas l’activité que l’assuré exerçait antérieurement.
Aux termes du III de l’article L 315-2 du même code, si le service du contrôle médical estime qu’une prestation mentionnée à l’article L. 321-1 n’est pas médicalement justifiée, la caisse, après en avoir informé l’assuré, en suspend le service. En cas de suspension du service des indemnités mentionnées à l’article L. 321-1, la caisse en informe l’employeur. Lorsque le praticien-conseil procède à l’examen du patient et qu’à l’issue de celui-ci il estime qu’une prescription d’arrêt de travail n’est pas ou n’est plus médicalement justifiée, il en informe directement l’intéressé. Sauf si le praticien-conseil en décide autrement, la suspension prononcée par la caisse prend effet à compter de la date à laquelle le patient a été informé.
En l’espèce, le médecin conseil de la caisse a estimé que l’arrêt de travail de l’assurée n’était plus justifié à compter du 28 novembre 2023.
Cependant, l’assurée verse aux débats un courrier du médecin du travail adressé à son employeur le 10 novembre 2023 aux termes duquel ce dernier préconise un aménagement du poste de travail de l’assurée compte tenu de ses problèmes de santé. Il écrit : « il serait souhaitable que Mme [H] puisse reprendre son poste de travail à partir du 4 décembre 2023 avec une organisation particulière motivée par ses problèmes de santé au moins jusqu’à la fin du mois de janvier 2024. L’organisation souhaitable serait la suivante : 4 jours de télétravail et un jour en présentiel, jour qui devra être variable d’une semaine à l’autre pour permettre à Mme [H] de se soigner. »
Il est relevé que l’employeur a refusé l’aménagement préconisé par le médecin du travail au motif que cet aménagement n’était pas envisageable faute d’autonomie suffisante de l’assurée sur son poste de travail. Le médecin du travail ayant renouvelé sa demande d’aménagement du poste de travail de l’assurée « avec télétravail 4 jours par semaine et un jour en présentiel pour une durée de trois mois à partir du 05 mai 2023 » par courrier du 17 avril 2024, l’employeur a renouvelé son refus par courrier du 19 avril 2024.
De plus, l’assurée produit différents courriers médicaux attestant de l’existence de lésions de son membre inférieur entraînant une difficulté à la marche, la station assise prolongée.
Dans ces conditions, compte tenu des problèmes de santé persistants de l’assurée et des préconisations du médecin du travail qui n’apparaissent pas compatibles avec la capacité à occuper un quelconque travail, il apparait justifié d’ordonner avant dire droit une expertise médicale.
Il sera sursis à statuer au fond dans l’attente du dépôt de l’expertise.
Par ces motifs,
Le tribunal statuant après en avoir délibéré conformément à la loi, publiquement, par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et avant dire droit :
ORDONNE une mesure d’expertise et commet pour y procéder le docteur
Dr [D] [I] Expert Judiciaire près la Cour d’Appel d’Angers Médecin du Travail, Médecin Légiste avec pour mission de :
— prendre connaissance de l’ensemble des pièces qui lui seront transmises par Mme [R] [H] et la caisse primaire d’assurance maladie de Maine-et-Loire ;
— procéder à un examen médical de Mme [R] [H].
— déterminer si « l’état de santé de l’assurée lui permettait de reprendre une activité professionnelle quelconque à la date du 28 novembre 2023 » ;
— Faire toutes remarques utiles pour éclairer la juridiction sur la réponse donnée.
DIT que l’expert adressera son rapport au Greffe du présent Tribunal dans le délai de HUIT mois à compter de la date de notification de la présente décision, après communication d’un pré rapport aux parties et réponse aux éventuels dires des parties transmis dans le délai qu’il aura fixé;
DIT que les frais de l’expertise seront pris en charge par la Caisse nationale d’Assurance Maladie conformément aux dispositions de l’article L 142-11 du Code de la Sécurité Sociale ;
ORDONNE le renvoi du dossier à l’audience du lundi 13 octobre 2025 à 09H30 et dit que la notification de la présente décision vaut convocation des parties.
Pour le surplus, sursoit à statuer.
Ainsi jugé et prononcé les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
M. TARUFFI Jean-Yves EGAL
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