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Sur la décision
| Référence : | TJ Rennes, 2e ch. civ., 24 févr. 2025, n° 24/02636 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/02636 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 25 septembre 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Cabinet(s) : | |
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE RENNES
24 Février 2025
2ème Chambre civile
58E
N° RG 24/02636 -
N° Portalis DBYC-W-B7I-K45A
AFFAIRE :
[U] [C]
C/
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA,
copie exécutoire délivrée
le :
à :
DEUXIEME CHAMBRE CIVILE
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DES DEBATS ET DU DELIBERE
PRESIDENT : Sabine MORVAN, Vice-présidente
ASSESSEUR : Jennifer KERMARREC, Vice-présidente
ASSESSEUR : André ROLLAND, Magistrat à titre temporaire, ayant statué seul, en tant que juge rapporteur, sans opposition des parties ou de leur conseil et qui a rendu compte au tribunal conformément à l’article 805 du code de procédure civile
GREFFIER : Fabienne LEFRANC lors des débats et lors de la mise à disposition qui a signé la présente décision.
DEBATS
A l’audience publique du 09 Décembre 2024
JUGEMENT
En premier ressort, contradictoire,
prononcé par Madame Sabine MORVAN, vice-présidente
par sa mise à disposition au Greffe le 24 Février 2025,
date indiquée à l’issue des débats.
Jugement rédigé par Monsieur André ROLLAND,
ENTRE :
DEMANDEUR :
Monsieur [U] [C]
[Adresse 2]
[Localité 1]
représenté par Me Arnaud DELOMEL, avocat au barreau de RENNES, avocat plaidant/postulant
ET :
DEFENDERESSE :
Société ADMIRAL INTERMEDIARY SERVICES SA, immatriculée au RCS de Lille sous le numéro 842 188 310, prise en la personne de son représentant légal domicilié en cette qualité audit siège
[Adresse 4]
[Localité 3]
représentée par Maître Laura LUET de la SELARL HORIZONS, avocats au barreau de RENNES, avocats plaidant/postulant
FAITS ET PRÉTENTIONS
Le 21 septembre 2022, [U] [C] a perdu le contrôle du véhicule automobile lui appartenant.
Le jour même, il a effectué une déclaration de sinistre auprès de son assureur auto, “tous risques”, la société ADMIRAL INTERMEDIARY Services (L’Olivier Assurance).
Le 16 juin 2023, L’Olivier Assurance a informé [U] [C] qu’elle déniait sa garantie.
Malgré les interventions de l’UFC – Que Choisir de [Localité 7] et sa région et une mise en demeure d’avocat en date du 29 septembre 2023, la compagnie d’assurances a maintenu son refus de garantie.
C’est dans ces conditions que, par acte du 8 avril 2004, [U] [C] a fait assigner l’assureur devant le tribunal judiciaire de Rennes aux fins de le voir condamné à lui payer la somme de 11.750,28 € correspondant aux frais de réparation et de gardiennage du véhicule, la somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 16 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens et prétentions, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, [U] [C] soutient qu’aucun des motifs avancés par l’assureur pour justifier son refus de prise en charge ne résiste à l’analyse.
Estimant que toutes les conditions de fait et de droit sont remplies pour que l’assureur s’exécute de la garantie qu’il lui doit, il sollicite sa condamnation au paiement :
— d’une indemnité d’assurance de :
* 8.474,28 € au titre des réparations sur le véhicule,
* 3.276 € au titre des frais de gardiennage depuis fin 2022,
soit un total de 11.750,28 €, avec intérêts au double du taux légal à compter du 22 décembre 2022,
— d’une somme de 5.000 € en réparation de son préjudice moral et de jouissance, expliquant qu’il a été contraint d’acquérir un autre véhicule,
— d’une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du code de procédure civile, ainsi qu’aux entiers dépens.
***
Aux termes de ses dernières conclusions notifiées par voie électronique le 18 septembre 2024, auxquelles il convient de se référer pour un plus ample exposé de ses moyens, comme il est dit à l’article 455 du Code de procédure civile, la société ADMIRAL INTERMEDIARY Services SA exerçant sous L’Olivier Assurance, à titre principal, met en cause la sincérité des déclarations de l’assuré ainsi que le bon état de son véhicule avant l’accident pour soutenir que, “à raison des fausses déclarations et imprécisions sur l’origine et les circonstances du sinistre, monsieur [C] doit perdre tout droit à indemnité”.
Elle met en cause la version des faits de l’assuré selon laquelle il aurait ramené par ses propres moyens le véhicule de son point d’impact jusqu’à la cour où la dépanneuse est venue le récupérer, en s’appuyant sur la circonstance que le véhicule n’était pas roulant, comme en a attesté l’expert d’assurance.
L’assureur se prévaut en outre de l’exclusion de garantie prévue au contrat, au cas où les dommages sont imputables à l’usure, et à un défaut d’entretien du véhicule assuré.
Il invoque en second lieu la déchéance de garantie en cas de manquement de l’assuré après sinistre, celui-ci l’ayant délibérément tenu dans l’ignorance de la nature des pannes des 6 et 10 septembre 2022 à l’occasion desquelles il avait eu recours aux services d’Europe Assistance.
Pour toutes ces raisons, l’assureur conclut au rejet de toutes ses demandes.
À titre subsidiaire, l’assureur soutient que la garantie ne peut, en tout état de cause, porter que sur le montant des réparations du véhicule chiffré par voie d’expertise à 7.066,31 €, à l’exclusion de tous autres frais.
L’assureur oppose enfin l’exclusion de garantie concernant les frais de gardiennage et parking du véhicule, visée au chapitre 6.1.1 des conditions générales du contrat d’assurance, pour demander le rejet de la demande d’indemnisation des 3.276 € engagés à ce titre par l’assuré.
La compagnie d’assurances soutient que son propre retard dans le traitement du dossier d’indemnisation est uniquement dû à la carence de son assuré qui ne lui a pas transmis en temps voulu les pièces justificatives réclamées.
Elle conclut ainsi au rejet de la demande d’indemnisation au titre du préjudice moral et de jouissance.
Elle conclut au rejet de la demande d’article 700 au motif que le demandeur ne pouvait ignorer les raisons de son refus de garantie.
Elle sollicite elle-même l’octroi d’une indemnité de 1.500 € au titre des frais irrépétibles.
Elle sollicite la condamnation du demandeur aux dépens.
***
La clôture de l’instruction a été ordonnée le 14 novembre 2024. L’affaire a été appelée à l’audience du 9 décembre 2024 et la décision a été mise en délibéré au 24 février 2025.
MOTIFS
Aux termes de l’article 1103 du Code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits.
L’article 1353 alinéa 2 du même code dispose que celui qui se prétend libéré doit justifier le paiement ou le fait qui a produit l’extinction de son obligation.
Au cas présent, il est constant que [U] [C] a souscrit le 22 août 2022 auprès de L’Olivier Assurance une garantie couvrant son véhicule automobile de marque Suzuki, comprenant les “dommages tous accidents”, portant le numéro de police 1080862037, moyennant une cotisation annuelle TTC de 598,97 €.
Le 21 septembre 2022, [U] [C] a procédé à une déclaration de sinistre dont la compagnie lui a accusé réception, tout en lui annonçant l’ouverture d’un dossier sous le numéro 202 298 1841.
Le 12 octobre 2022, l’expert automobile, BCA expertise, mandaté par l’assureur, s’est rendu dans les locaux de la carrosserie des “Landes Fleuries” à [Localité 6] (22), où il a pu examiner le véhicule endommagé.
L’expert automobile, a retenu que les dégâts constatés à l’avant droit du véhicule étaient “consécutifs à un choc avec un corps fixe” et estimé à 7.120,31 € le montant de la réparation à effectuer.
Le 10 février 2023, l’assureur a écrit à [U] [C], inquiet du retard, que n’ayant pas reçu tous les éléments demandés, il n’avait pas été en mesure de poursuivre la gestion de son dossier, et l’a invité à lui faire parvenir dans les meilleurs délais la facture du 6 septembre 2022 de réparation d’un pneumatique, “afin de lui permettre de lui adresser son indemnisation”.
Le 16 juin 2023, l’assureur a refusé sa garantie en ces termes : “au regard des éléments susmentionnés, la matérialité quant aux circonstances de survenance du sinistre ainsi que l’état de votre véhicule avant ces derniers ne peut être prouvé.
Il vous appartient de nous fournir les éléments prouvant ladite matérialité.
En l’état actuel de votre dossier nous ne sommes pas en mesure d’intervenir et ne prendront pas en charge votre sinistre.
Nous vous invitons à reprendre possession de votre véhicule par vos propres moyens afin d’éviter l’accumulation de frais de gardiennage qui ne sont pas pris en charge”.
Dans le cadre de la présente instance, la compagnie d’assurances reprend le double moyen de fait tenant au défaut de démonstration du bon état d’entretien du véhicule avant l’accident, d’une part, et de “la matérialité quant aux circonstances de survenance du sinistre”, d’autre part.
Elle s’appuie sur le compte rendu du contrat de contrôle technique périodique effectué le 20 août 2022, faisant état d’une “défaillance majeure”, consistant en un “amortisseur arrière gauche endommagé ou donnant des signes de fuite ou de dysfonctionnement grave”.
Le moyen manque dans la mesure où, d’une part, la contre-visite était prévue pour le 19 octobre 2022, ce qui n’interdisait pas l’utilisation du véhicule jusqu’à cette date, et où, d’autre part, le demandeur justifie qu’il a fait l’acquisition le 26 août 2022 auprès d’un concessionnaire Suzuki d’un amortisseur, sans que la défenderesse justifie d’aucun indice de nature à mettre en doute l’affirmation de son assuré selon laquelle il avait procédé lui-même au remplacement de l’amortisseur avant le 21 septembre 2022.
Hormis le mauvais état de cette pièce mécanique, les mesures réalisées lors du contrôle technique du 20 août 2022 faisaient de plus ressortir que l’état du véhicule se situait très en dessous des valeurs limites autorisées, permettant de conclure qu’il était en état de circuler, jusqu’à la visite de contrôle du 19 octobre 2022.
Dès lors qu’il n’est pas démontré par l’assureur que l’amortisseur neuf n’équipait pas le véhicule le 21 septembre 2022, voire qu’il aurait été mal monté auparavant, ni qu’à défaut de remplacement, son mauvais état, aurait été la cause de la sortie de route, la clause d’exclusion de garantie aux termes de laquelle le sinistre n’est pas pris en charge, n’a pas vocation à s’appliquer, puisque n’y sont visés que “les dommages exclusivement et directement imputables à l’usure, à un défaut d’entretien, à l’utilisation de pièces non conformes, à un vice de réparation, de fabrication de montage du véhicule assuré”.
Ce que ne démontre pas l’assureur.
Par ailleurs l’assureur conteste la matérialité même des circonstances de la sortie de route en s’appuyant sur un courriel en date du 13 septembre 2024, de [B] [A], expert du cabinet BCA, ayant examiné le véhicule deux ans auparavant, selon lequel “le véhicule présenté à l’époque n’était pas apte à circuler, le demi train avant droit étant affecté d’une déformation limitant fortement sa capacité de déplacement”.
En réplique, [U] [C] explique que son véhicule a versé dans un fossé le 21 septembre 2022, alors qu’il circulait sur le territoire de la commune d'[Localité 5] (22) et qu’il a fait appel à un ami pour le sortir de sa fâcheuse position. [O] [F] atteste effectivement, dans les formes prévues à l’article 202 du Code de procédure civile l’avoir aidé à sortir la voiture du fossé le 21 septembre 2022.
[U] [C] explique avoir réussi en circulant à très faible allure, à atteindre la cour de la propriété de madame [H], domiciliée à [Localité 5].
Celle-ci, dans une attestation, conforme aux dispositions de l’article 202 du Code de procédure civile, atteste avoir hébergé [U] [C] dans son gîte du temps où il était, en 2021/2022 et 2022/2023, apprenti en alternance.
Elle ajoute : “le 21 septembre 2022, j’ai vu arriver [U] au volant de la voiture Suzuki, accidentée, qui rentrait au pas dans ma cour afin de la mettre en sécurité. Après quelques jours dans ma cour, le camion de remorquage est venu la chercher, [U] m’ayant laissé la clé et la carte grise (Transport Gallivel à 4 km de chez moi).
Cela dit, Monsieur [B] [A], expert, n’a pas affirmé que le véhicule était dans l’impossibilité de se déplacer par lui-même, évoquant seulement une " déformation de l’avant droit limitant fortement sa capacité de déplacement”.
Son avis technique ne contredit pas le témoignage de madame [H] ayant vu le véhicule accidenté “entrer au pas” dans sa cour.
Dans ces conditions, il n’est pas établi que [U] [C] a procédé à de fausses déclarations concernant les circonstances et la matérialité du sinistre survenu le 21 septembre 2022.
Si bien que la déchéance de garantie pour cause de fausse déclaration après sinistre ne trouve pas à s’appliquer.
Et ce, de plus fort, que la déchéance de garantie, selon les termes mêmes du contrat d’assurance, suppose la démonstration de fausses déclarations, effectuées de mauvaise foi sur les causes et circonstances du sinistre, qui ne sont au cas présent nullement établies par la défenderesse.
Par ailleurs, l’assuré s’est plié sans réticence aux demandes de renseignements de l’assureur, remplissant l'“attestation sur l’honneur de non alcoolémie et de non prise de stupéfiants”, et en consentant à s’expliquer sur les circonstances dans lesquelles il a fait appel à Europe Assistance à l’occasion de deux crevaisons survenues dans les semaines précédant l’accident.
Aucun reproche de manquement contractuel de sa part ne peut donc être retenu.
Dans ces conditions, il y a lieu de considérer que l’assureur est tenu à garantie.
Cette garantie comprend indiscutablement le coût des réparations expertisées soit, après déduction de la franchise de 54 €, la somme de 7.066,31 €.
Dans le dispositif de ses écritures, sans la moindre explication dans les motifs, [U] [C] fait état d’une dépense de 8.474,28 € au titre des frais de réparation.
Le tribunal croit comprendre qu’il entend faire supporter à l’assureur la facture de 1.407,97 € du 12 juillet 2023 comprenant le remplacement des quatre pneus, des plaquettes de freins avant et arrière, une révision etc.
Cette réclamation ne peut être prise en compte dans la mesure où elle n’entre pas dans la garantie prévue au contrat d’assurance.
À ce titre seul, l’assureur devra supporter uniquement l’indemnité de 7.066,31 €.
[U] [C] sollicite également la prise en charge du coût de gardiennage du véhicule, en versant aux débats une facture de la carrosserie des Landes Fleuries, arrêtée au 5 juillet 2023, correspondant à 182 jours au prix unitaire de 15 € hors taxes, soit un total de 3.276 € TTC.
L’assureur s’oppose à titre subsidiaire à la prise en charge de cette facture, dans la mesure où, selon lui, les frais de gardiennage et de parking du véhicule entrent dans les exclusions de garantie.
L’exclusion de garantie dont se prévaut l’assureur figure dans la section “Exclusions spécifiques à l’assistance aux véhicules”, page 51/79 de ses conditions générales.
Cette exclusion ne peut être retenue dans la mesure où la prise en charge sollicitée n’entre pas dans un cas d’assistance au véhicule.
En tout état de cause, le moyen manque en droit à partir du moment où le demandeur ne sollicite pas la mobilisation de son contrat d’assurance auto pour obtenir satisfaction de ce chef, mais se fonde sur le terrain de la responsabilité contractuelle pour défaut d’exécution dans les délais de l’obligation principale d’indemnisation, au visa des articles 1217 et 1231-1 du Code civil.
Dès lors qu’en application du contrat, l’assureur aurait dû régler l’indemnité d’assurance dès le mois d’octobre 2022, il convient de retenir que les frais de gardiennage postérieurs lui sont imputables à titre d’indemnité, pour cause d’inexécution dans les délais de son obligation à la dette.
En effet si l’assureur s’était acquitté du paiement de l’indemnité dans les 15 jours, ainsi qu’il est prévu au contrat, l’assuré n’aurait pas engagé ces frais.
Par ailleurs, il convient de retenir un préjudice moral en raison des tracas occasionnés par l’assureur à son assuré de bonne foi, de l’illusion dans laquelle il l’a entretenu jusqu’en février 2023 qu’il le couvrirait, ainsi qu’un préjudice de perte de jouissance, dès lors que le demandeur a été privé de son véhicule pendant une longue durée.
En réparation, l’assureur lui versera 2.000 €.
L’assuré sollicite le bénéfice du doublement du taux d’intérêt légal sur le montant des condamnations prononcées à compter du 22 décembre 2022.
Il convient de différencier le point de départ de l’intérêt légal en fonction de la nature des indemnités allouées.
Le contrat d’assurance prévoit que “le souscripteur est indemnisé dans les 15 jours suivant soit l’accord amiable, soit la décision judiciaire exécutoire”.
Au cas présent, [U] [C] n’a jamais exprimé le moindre désaccord sur le montant d’indemnisation proposé par le cabinet BCA.
Le défaut d’accord amiable est dû uniquement à la morosité de la compagnie d’assurances, qui n’a au demeurant elle-même jamais contesté le chiffrage de l’expert.
Il convient par conséquent de considérer que le point de départ de l’intérêt légal sur l’indemnité d’assurance se situe le 15ème jour suivant le dépôt du rapport d’expertise BCA, soit le 27 octobre 2022.
Le point de départ sur la facture de frais de gardiennage se situe au jour de l’émission de celle-ci soit le 5 juillet 2023.
La créance indemnitaire de dommages-intérêts pour préjudice moral et de perte de jouissance, produira intérêts à compter du jugement.
Enfin la règle du doublement de l’intérêt légal visée par l’article L. 211-9 du Code des assurances ne trouve pas à s’appliquer, dans la mesure où elle est réservée aux hypothèses où la responsabilité civile de l’assuré est engagée.
Ce qui n’est pas.
C’est donc le taux normal de l’intérêt légal qui doit trouver à s’appliquer à compter des dates susvisées.
L’équité commande que la défenderesse supporte une indemnité de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Succombant, elle supportera les entiers dépens d’instance.
PAR CES MOTIFS
Par jugement contradictoire, rendu en premier ressort et par mise à disposition au greffe :
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY Services, dite “L’Olivier”, à payer à [U] [C], à titre d’indemnité d’assurance les sommes de :
* 7.066,31 €, outre intérêts au taux légal à compter du 27 octobre 2022,
* 3.276 € à titre de dommages-intérêts pour préjudice matériel, outre intérêts au taux légal à compter du 5 juillet 2023,
* 2.000 €, à titre de préjudice moral et de jouissance, outre intérêts au taux légal à compter du prononcé du jugement.
DÉBOUTE les parties de toutes leurs demandes plus amples ou contraires.
CONDAMNE la société ADMIRAL INTERMEDIARY Services à payer à [U] [C] la somme de 3.000 € par application de l’article 700 du Code de procédure civile.
CONDAMNE la même à supporter les entiers dépens d’instance.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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