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Sur la décision
| Référence : | TJ Valence, ch1 cont. general, 17 mars 2026, n° 24/01943 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01943 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 30 mars 2026 |
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Texte intégral
N° RG 24/01943 – N° Portalis DBXS-W-B7I-IGN2
N° minute :
Copie exécutoire délivrée
le 17/03/2026
à :
— la SELARL AVOCAJURIS,
— Me Jennifer DECAMPS,
— Me Dominique FLEURIOT,
— Me Orianne PARET,
— la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE
2 ccc aux expertises
1 ccc à la régie
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE VALENCE
CH1 CONTENTIEUX GENERAL
JUGEMENT DU 17 MARS 2026
DEMANDEUR :
Monsieur [T] [X]
né le [Date naissance 1] 1964 à [Localité 1] (26)
[Adresse 1]
[Localité 2]
représenté par Me Orianne PARET, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Stéphanie BRILLET, avocat au barreau de VERSAILLES, avocat plaidant,
DÉFENDEURS :
Madame [S] [X] divorcée [Q]
née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1] (69)
[Adresse 2]
[Adresse 3]
[Localité 3]
représentée par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [M] [X]
né le [Date naissance 3] 1957 à [Localité 4] (69)
[Adresse 4]
[Localité 5]
représenté par Maître Mickael LOVERA de la SELARL SELARL CABINET TUMERELLE, avocats au barreau de la DRÔME
Madame [Y] [J] [V] veuve [X]
née le [Date naissance 4] 1929 à [Localité 6]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représentée par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Alexande DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [H] [X]
né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 1]
[Adresse 5]
[Adresse 6]
[Localité 5]
représenté par Me Dominique FLEURIOT, avocat au barreau de la DRÔME, avocat postulant et de Maître Alexande DAZIN, avocat au barreau de PARIS, avocat plaidant
Monsieur [K] [X]
né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 1]
[Adresse 7]
[Adresse 8]
[Localité 5]
représenté par Maître Nicolas POIZAT de la SELARL AVOCAJURIS, avocats au barreau de la DRÔME
Monsieur [N] [X]
[Adresse 9]
[Adresse 10]
[Localité 5]
représenté par Me Jennifer DECAMPS, avocat au barreau de la DRÔME
COMPOSITION DU TRIBUNAL LORS DU DÉLIBÉRÉ :
PRÉSIDENT : Dominique DALEGRE, vice-président,
ASSESSEURS : Corinne LARUICCI, vice-présidente,
Marjolaine CHEZEL, vice-présidente,
GREFFIÈRE : Gaëlle SOUCHE
DÉBATS :
À l’audience publique du 02 décembre 2025, le jugement a été mis en délibéré pour être prononcé le 24 février 2026 par mise à disposition au greffe, puis prorogé ce jour, conformément à l’article 450 du code de procédure civile.
FAITS ET PROCÉDURE :
M. [D] [P] [L] [X] est décédé le [Date décès 1] 2013 à [Localité 1] (Drôme), laissant pour lui succéder :
— son épouse survivante, Madame [Y] [V] veuve [X], avec laquelle il était marié sous le régime de la séparation de biens,
— Madame [S] [X] divorcée [Q],
— Monsieur [M] [X],
— Monsieur [N] [X],
— Monsieur [K] [X],
— Monsieur [T] [X],
— Monsieur [H] [X].
Suivant acte notarié en date du 19 mai 1988, Monsieur [D] [X] avait fait donation en avancement d’hoirie à Monsieur [M] [X] d’une parcelle de terre sise à [Localité 5], cadastrée section AK n°[Cadastre 1].
Suivant acte notarié du 3 décembre 1996, Monsieur [D] [X] avait fait donation à Monsieur [K] [X] d’une maison à usage d’habitation avec dépendances sise [Adresse 8] à [Localité 5], cadastrée section AK n°[Cadastre 2], [Cadastre 3] et [Cadastre 4].
Suivant acte notarié du 10 février 2004, Monsieur [D] [X] avait fait donation à Monsieur [N] [X] d’un bâtiment à usage d’habitation avec dépendances sise [Adresse 11] à [Localité 5], cadastrée section ZL n°[Cadastre 5].
Il dépend essentiellement de la succession de Monsieur [D] [X] les biens suivants :
— une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise [Adresse 6], [Adresse 5] à [Localité 5], cadastrée section YB n°[Cadastre 6],
— la moitié indivise d’une parcelle de terre située [Adresse 12]” à [Localité 5], cadastrée section YB n°[Cadastre 7],
— une parcelle de terre située [Adresse 13] à [Localité 5], cadastrée section AK n°[Cadastre 8]
— une maison à usage d’habitation avec terrain attenant sise [Adresse 14] à [Localité 7], cadastrée section ZS n°[Cadastre 9],
— 2857 parts sur les 2858 parts du [1] constitué le 20 novembre 2009 entre Monsieur [D] [P] [L] [X] et Monsieur [H] [X],
— des avoirs bancaires,
— des meubles meublants.
Aux termes d’un testament olographe du 29 septembre 1989, Monsieur [D] [P] [L] [X] avait légué à son épouse l’usufruit de la maison sise [Adresse 6], [Adresse 5] à [Localité 5] ainsi que des terrains attenants et du mobilier du domicile familial.
Aux termes d’un testament olographe du 27 janvier 2009, Monsieur [D] [P] [L] [X] avait légué notamment :
— à sa fille, [S], la parcelle cadastrée AK [Cadastre 8] à [Localité 5],
— à son fils, [T], la maison de [Localité 7],
— à son fils [H] la nue-propriété de la maison de [Localité 5].
Ce testamenr précise que l’usufruit laissé à son épouse ne concernait que la maison et la parcelle YB [Cadastre 6], ainsi que la parcelle YB [Cadastre 7].
Il avait par ailleurs institué son fils M. [H] [X] exécuteur testamentaire.
Suivant codicille olographe du 12 janvier 2011, M. [D] [X] avait précisé les quote-parts de répartition de son contrat d’assurance-vie ouvert dans les livres de la [2] et indiqué que la quotité disponible de sa succession serait attribuée à trois de ses fils, M. [N] [X], M. [K] [X] et M. [H] [X], à parts égales.
******
Par actes d’huissier en date des 9 et 16 juillet 2018, M. [T] [X] a fait assigner Mme [Y] [V] veuve [X], Mme [S] [X], M. [M] [X], M. [N] [X], M. [K] [X] et M. [H] [X] devant le présent tribunal, afin de voir ordonner le partage judiciaire de la succession de M. [D] [X].
Par ordonnance en date du 26 mars 2020, le juge de la mise en état a débouté M. [M] [X] d’une demande de provision.
Par jugement en date du 23 mars 2021, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, le présent tribunal a notamment :
— ordonné le partage de la succession de M. [D] [P] [L] [X] ;
— commis Maître [F] [B], notaire à [Localité 8] (Drôme), pour procéder aux opérations de compte, liquidation et partage, sous la surveillance du président de la première chambre civile du tribunal ;
— dit que le notaire devra procéder aux recherches des autres donations, directes ou indirectes, avantages indirects, consentis par le défunt au profit d’héritiers ou de non héritiers ;
— ordonné une mesure d’expertise, confiée à M. [I] [E], avec la mission mentionnée au dispositif de sa décision, consistant essentiellement en la description et l’évaluation des biens immobiliers dépendant de la succession et des véhicules automobiles dont était propriétaire M. [D] [X] (en particulier des véhicules de collection) ;
— débouté M. [T] [X] de sa demande de licitation,
— débouté M. [T] [X] de sa demande de paiement d’une indemnité d’occupation (dirigée à l’encontre de M. [H] [X]).
M. [I] [E] a déposé son rapport d’expertise définitif le 22 décembre 2021.
Maître [F] [B] a établi un projet de partage qu’il a dressé aux parties par lettres recommandées datées du 29 novembre 2023 (lettres reçues les 1er, 2, 4 et 5 décembre 2023 par les parties, ainsi que précisé par le notaire en page 9 de son procès-verbal du 15 décembre 2023).
En raison de la persistance d’un désaccord des copartageants sur les conditions et les modalités du partage, Maître [B] a dressé un “procès-verbal de lecture et de continuation des opérations” daté du 15 décembre 2023, reprenant notamment les dires respectifs des parties et le projet d’état liquidatif.
Ce projet a été transmis au juge commissaire par lettre datée du 15 décembre 2023, précisant que les parties pouvaient lui adresser d’autres observations sur ses projets d’actes jusqu’au 31 janvier 2024.
Maître [B] a dressé un “procès-verbal complémentaire” daté 12 février 2024, auquel étaient annexés des courriers des conseils de Mme [S] [X], M. [N] [X], M. [K] [X] et M. [T] [X], qu’il a adressé au juge commissaire par lettre datée du 27 mai 2024.
Le 7 juin 2024, le juge commissaire a fait rapport au tribunal des points de désaccord susbsistants. Son rapport a été transmis aux conseils des parties constituées.
Par lettre datée du 28 juin 2024, le greffe a invité Mme [S] [X] à constituer avocat pour la suite de la procédure.
La clôture de l’instruction est intervenue le 18 novembre 2025, suivant ordonnance du juge de la mise en état en date du 13 octobre 2025.
PRETENTIONS ET MOYENS DES PARTIES :
Vu l’article 455 du Code de Procédure Civile qui prévoit que le jugement peut exposer les prétentions respectives des parties et leurs moyens sous la forme d’un visa des dernières conclusions des parties, avec l’indication de leur date ;
Vu les dernières écritures de M. [T] [X] (conclusions n°3 après expertise et procès-verbal de difficultés déposées le 25 novembre 2025) ;
Vu les dernières écritures de M. [M] [X] et Mme [S] [X] (conclusions déposées le 13 mars 2025) ;
Vu les dernières écritures de M. [K] [X] (conclusions après expertise et procès-verbal de difficuléts n°2 déposées le 31 octobre 2025) ;
Vu les dernières écritures de M. [H] [X] et Mme [Y] [V] veuve [X] (conclusions en réponse déposées le 12 novembre 2025) ;
Vu l’absence de conclusions déposées par M. [N] [X] après la transmission du procès-verbal du notaire reprenant les dires des parties et l’établissement du rapport du juge commissaire portant sur les points de désaccord subsistants.
MOTIFS DE LA DÉCISION :
A) Sur le rappel des textes applicables :
Attendu que les articles 1373, 1374 et 1375 du Code de procédure civile prévoient que :
“En cas de désaccord des copartageants sur le projet d’état liquidatif dressé par le notaire, ce dernier transmet au juge commis un procès-verbal reprenant les dires respectifs des parties ainsi que le projet d’état liquidatif.
Le greffe invite les parties non représentées à constituer avocat.
Le juge commis peut entendre les parties ou leurs représentants et le notaire et tenter une conciliation.
Il fait rapport au tribunal des points de désaccord subsistants.
Il est, le cas échéant, juge de la mise en état.
Toutes les demandes faites en application de l’article 1373 entre les mêmes parties, qu’elles émanent du demandeur ou du défendeur, ne constituent qu’une seule instance. Toute demande distincte est irrecevable à moins que le fondement des prétentions ne soit né ou ne soit révélé que postérieurement à l’établissement du rapport par le juge commis.
Le tribunal statue sur les points de désaccord.
Il homologue l’état liquidatif ou renvoie les parties devant le notaire pour établir l’acte constatant le partage.
En cas d’homologation, il ordonne s’il y a lieu le tirage au sort des lots par la même décision, soit devant le juge commis, soit devant le notaire commis.” ;
B) Sur les points de désaccord subsistants :
Attendu que pour parvenir au partage de la succession de M. [D] [X], Maître [F] [B] a établi et adressé aux parties un projet d’acte intitulé “interprétation conventionnelle des testaments olographes”, une attestation immobilière après le décès de M. [D] [X] avec l’option du conjoint survivant pour ses droits légaux en usufruit, un projet de déclaration de succession destiné à l’administration fiscale et un projet d’état liquidatif complet intitulé “partage d’indivision” ;
Qu’il convient d’examiner et de statuer comme suit sur les points de désaccord subsistants, conformément aux dispositions des articles 1373 et suivants du Code de procédure civile :
1- demande de M. [H] [X] et Mme [Y] [V] veuve [X] tendant à l’annulation du procès-verbal dressé par Maître [F] [B] le 15 décembre 2023 (“procès-verbal de lecture et continuation des opérations”) :
Attendu qu’il résulte de la combinaison des articles 16, 112 et 114, 160 et 175 du Code de Procédure Civile que la nullité d’un acte de procédure ne peut être prononcée que si elle est expressément prévue par la loi ou s’il est relevé une inobservation d’une formalité substantielle ou d’ordre public, et à charge pour celui qui l’invoque de prouver un grief en lien avec l’irrégularité en cause ;
Que le respect du principe du contradictoire impose au notaire de communiquer aux parties son projet d’état liquidatif, avant de procéder à sa lecture en présence des parties (ou celles-ci dûment convoquées), dans un délai suffisant pour leur permettre d’en prendre connaissance, de faire valoir leurs observations et, le cas échéant de présenter des dires portant sur les points de désaccord subsistants ;
Attendu que dans le cas présent, il sera relevé que Maître [F] [B] a établi un projet de partage qu’elle a adressé aux parties par lettres recommandées datées du 29 novembre 2023 (lettres reçues le 1er decembre 2023 par Mme [Y] [V] veuve [X], M. [K] [X] et M. [H] [X], le 2 décembre 2023 par M. [M] [X], le 4 décembre par M. [T] [X] et le 5 décembre 2023 Mme [S] [X] et M. [N] [X] – cf page 9 du procès-verbal du 15 décembre 2023) ;
Qu’à ce projet d’état liquidatif étaient joints un projet d’acte intitulé “interprétation conventionnelle des testaments olographes”, une attestation immobilière après le décès de M. [D] [X] avec l’option du conjoint survivant pour ses droits légaux en usufruit et un projet de déclaration de succession destiné à l’administration fiscale ;
Que suite à cet envoi, le notaire a reçu plusieurs lettres, courriers et documents des parties (cf page 9 et 10 du procès-verbal) et en particulier un courrier électronique de l’avocat de M. [H] [X] daté du 12 décembre 2023 ;
Que la lecture du projet d’état liquidatif a été effectuée en présence des parties (ou celles-ci dûment convoquées) ;
Que conformément au souhait exprimé par plusieurs des parties et/ou leurs conseils, Maître [F] [B] a informé ces derniers que des observations complémentaires pouvaient lui être adressées jusqu’au 31 janvier 2024 ;
Que le notaire a reçu en son étude plusieurs lettres ou courriels dans le délai fixé (cf page 3 du procès-verbal du 12 février 2024) et établi un procès-verbal complémentaire daté du 12 février 2024, contenant ces documents en annexe ;
Attendu que les parties ont ainsi disposé d’un délai suffisant pour prendre connaissance du projet d’état liquidatif, avant sa lecture et l’établissement du procès-verbal le 15 décembre 2025, faire valoir leurs observations et déposer des dires portant sur les points de désaccod subsistants ;
Attendu qu’il convient en conséquence, en l’absence de toute violation du principe du contradictoire et de toute atteinte portée aux droit de la défense, de rejeter la demande M. [H] [X] et de Mme [Y] [V] veuve [X] tendant à l’annulation du procès-verbal dressé par Maître [F] [B] le 15 décembre 2023 (“procès-verbal de lecture et continuation des opérations”) ;
2- demandes de M. [T] [X] tendant à voir ordonner qu’il soit procédé aux opérations de compte, liquidation et partage de la succession de M. [D] [X], à la désignation de Maître [F] [B] pour procéder à ces opérations, à l’organisation d’une expertise portant sur les biens dépendant de la succession :
Attendu qu’il a déjà été statué sur l’ensemble de ces demandes dans le jugement du 23 mars 2021; qu’elles ne peuvent donc qu’être déclarées irrecevables ;
3- demande de M. [T] [X] tendant à la licitation à la barre du tribunal des biens ne faisant pas l’objet d’une attribution préférentielle :
Attendu qu’il a déjà été statué sur cette demande dans le jugement du 23 mars 2021 ; qu’elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable ;
4- demande de M. [T] [X] tendant à la condamnation de M. [H] [X] à communiquer certains documents, pièces ou éléments d’information concernant la gestion du GFA :
Attendu qu’il a déjà été statué sur cette demande dans le jugement du 23 mars 2021 ; qu’elle ne peut donc qu’être déclarée irrecevable ;
5- demandes de M. [T] [X] tendant à voir déclarer M. [H] [X] et M. [K] [X] coupables de faits caractérisant un recel successoral, avec application des sanctions prévues par l’article 778 du Code civil et à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts :
Attendu qu’aux termes de l’article 778 du Code civil “Sans préjudice de dommages et intérêts, l’héritier qui a recelé des biens ou des droits d’une succession ou dissimulé l’existence d’un cohéritier est réputé accepter purement et simplement la succession, nonobstant toute renonciation ou acceptation à concurrence de l’actif net, sans pouvoir prétendre à aucune part dans les biens ou les droits détournés ou recelés. Les droits revenant à l’héritier dissimulé et qui ont ou auraient pu augmenter ceux de l’auteur de la dissimulation sont réputés avoir été recelés par ce dernier.
Lorsque le recel a porté sur une donation rapportable ou réductible, l’héritier doit le rapport ou la réduction de cette donation sans pouvoir y prétendre à aucune part.
L’héritier receleur est tenu de rendre tous les fruits et revenus produits par les biens recelés dont il a eu la jouissance depuis l’ouverture de la succession” ;
Qu’un héritier ne peut être frappé des peines du recel que lorsque est rapportée la preuve de son intention frauduleuse, constitutive de ce délit civil (en ce sens notamment : Cour de Cassation – 1ère chambre civile, 27 janvier 1987 ; 7 juin 1995 n°93-16597 ; 19 décembre 1995 n°93-16953; 12 décembre 2006 n°05-18573) ;
Attendu qu’en l’espèce, M. [T] [X] soutient que M. [H] [X] et M. [K] [X] se sont rendus coupables d’un recel successoral, sans produire aucun élément ou pièce de nature à établir l’existence de fait matériels ayant pour effet de soustraire certains biens ou droits successoraux aux opérations de partage, ni l’intention frauduleuse des héritiers concernés ;
Qu’il ne peut donc qu’être débouté de sa demande à ce titre, ainsi que de sa demande subséquente en dommages et intérêts (étant observé que le tribunal avait déjà rejeté une demande similaire dans son jugement du 23 mars 2021, pour les motifs exposés en page 8 du dit jugement) ;
6- interprétation des testaments :
Attendu que M. [D] [X] a laissé deux testaments olographes, dont la régularité formelle et la sincérité ne sont pas contestées, rédigés comme suit :
* testament olographe du 27 janvier 2009 :
“Ceci est mon testament qui révoque et annule toutes dispositions prises antérieurement et non
mentionnées ci-après :
Je, soussigné, [D] [P] [L] [X], sain de corps et d’esprit, né le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 9], déclare prendre les dispositions suivantes à appliquer après mon décès:
1. La succession sera effectuée par Maître [C], notaire à [Localité 10], annexe de [Localité 11].
2. Je désigne comme exécuteur testamentaire mon fils [H] [M] [O] [X], né le [Date naissance 5] 1976 à [Localité 1] ; il se fera assister si besoin par mon fils [N] [Z] [W] né le [Date naissance 8] 1959 à [Localité 12].
3. Mon épouse [Y], née [V], bénéficiera de l’usufruit de ma maison de [Localité 5], dite “[Adresse 5]” et cadastrée dans la parcelle YB [Cadastre 10] ainsi que l’usufruit de tous les meubles meublants dudit immeuble et de la parcelle.
4. Je lègue à ma file [S] [G] née le [Date naissance 2] 1956 à [Localité 1], la parcelle AK[Cadastre 8] (AK [Cadastre 8]) [Adresse 15] de 3760 m2 constructibles.
— Mon fis [M] [W] [U], né le [Date naissance 9] 1957, à [Localité 4], a eu un terrain sis [Adresse 16] constructible de 8440 m2, acte passé devant Maître [A] [R], notaire à [Localité 5].
— Mon fis [N] [Z] [W], né le [Date naissance 8] 1969 à [Localité 12], par acte passé devant Maître [KS] notaire à [Localité 13], a eu une ferme et le terrain attenant [Adresse 17] cadastré ZL [Cadastre 5]
— Mon fils [K] [WK] [W], né le [Date naissance 6] 1961 à [Localité 1], par acte passé devant Maître [KS] a eu la ferme dite des [Adresse 18], [Adresse 8].
— Je lègue a mon fis [T] [AR] [ZR], né le [Date naissance 1] 1964, la maison à [Localité 7] [Adresse 19], parcelle ZS [Cadastre 9].
— Je lègue à mon fils [H] [M] [O] né le [Date naissance 5] 76 à [Localité 1], la villa dite de “[Adresse 5]” sise sur la parcelle YB [Cadastre 10] dans le cadre d’un détachement de parcelle incluant le triangle au nord avec la source jusqu 'à la limite du lotissement et de la vigne Fleuriot ; au sud, une bande de terrain de 30 m de large en partant du mur du jardin entre YB [Cadastre 7] et la [Adresse 20].
5. Exploitation agricole. Ces terrains sont libres de tout fermage ainsi que de toutes hypothèques il faut absolument continuer dans cette voie. Pour ce faire, j’ai chargé Maître [AN] [C] d’établir les statuts d’un groupement foncier agricole. A ma disparition ou à ma démission, la direction en sera assurée par mon fis [H], puis [N] et [K]. Ils auront pour tâche principale d’en éviter le démantèlement et toute mise en fermage hors associés qui signifierait à terme la disparition du GFA. Ils n 'oublieront pas que ces biens ont été acquis par cinq générations de [X] et alliés et qu’il leur appartient de les conserver, de les agrandir, pour les transmettre a leur tour.
6. Je lègue, à titre amical, la somme de 2. 000 € à Monsieur [XB] [YC] né le [Date naissance 10] 1945 à [Localité 14], nets de tous frais et droits.
Je lègue à mon neveu, Monsieur [XP] [KF], demeurant à [Localité 15], la somme de 2.000 €,également nets de tous frais et droits.
7. Les sommes éventuellement disponibles (liquidités – compte-courant) ainsi que le compte épargne et le portefeuille d’actions feront l 'objet ultérieurement d’un testament complémentaire.
Monsieur [H] [X] héritera en plus du contenu de la pièce qui me sert de bureau ainsi que des voitures à charge pour lui d 'établir une répartition suivant les demandes éventuelles d’autres héritiers s’il le désire.
8. Ce testament garantit dans la mesure du possible la pérennité de la propriété familiale, évite son morcellement et, par suite, sa disparition. Son maintien et son amélioration ont toujours été pour mon épouse et moi-même un des buts de notre vie.”
* testament du 12 janvier 2011 :
“Codicille à mon testament du 27 janvier 2009,
Je, soussigné, [D] [P] [L] [X], né le [Date naissance 7] 1932 à [Localité 9], sain de corps et d’esprit, déclare prendre les dispositions suivantes :
1°/ Assurance Vie Ebène [2] 00742/5000690-7.
Répartition du solde entre les personnes suivantes et le [1] :
[Q] [KJ], né le [Date naissance 11]/1981 – 13,28 %
[X] [RL], né le [Date naissance 12]/1985 – 13,28 %
[X] [MI], née le [Date naissance 13]/1988 – 13,28 %
[X] [BJ], née le [Date naissance 14]/1990 – 13,28 %
[X] [IL], né le [Date naissance 2]/1995 – 13,28 %
[X] [TQ], né le [Date naissance 15]/2001 – 13,28 %
[KF] [XP], mon neveu – 5 %
[YC] [XB], né le [Date naissance 10]/1945 – 2 %
le solde ira au [1] – soit 13,32 %
2°/ Je précise que, suite à un bornage, la référence cadastrale de [Adresse 5], attribuée à Monsieur
[H] [X], avec usufruit pour Madame [Y] [X], née [V], est YB [Cadastre 6].
3. Le paragraphe 6 du testament du 21 janvier 2009 est annulé.
4. Ma quote-part réservataire sera affectée exclusivement à mes fils [N], [K] et [H] en parts égales.
5. Je précise que l’usufruit que je laisse à mon épouse [Y] [X] ne concerne que la maison et la parcelle YB [Cadastre 6] ainsi que la parcelle YB [Cadastre 7] achetée en commun et indivis entre nous”;
Attendu que les parties s’opposent sur l’interprétation à donner à la clause n°4 du codicille du 12 janvier 2011, aux termes de laquelle M. [D] [X] a déclaré affecter sa “quote part héréditaire” exclusivement et en parts égales à ses fils [N], [K] et [H] ;
Que Maître [F] [B], considérant que cette clause “ne semble pas avoir de sens (et que) la question se pose de savoir si M. [X] a éventuellement voulu parler de la quotité disponible de sa succession” a proposé aux parties, dans le projet d’acte intitulé “interprétation conventionnelle des testaments olographes”, et par voie de conséquence dans son projet d’état liquidatif, de ne pas l’appliquer et de considérer qu’elle ne peut produire aucun effet ;
Mais attendu qu’il résulte des principes d’interprétation des contrats, rappelés aux articles 1188 et suivants du Code civil et appliqués de façon constante par la Cour de cassation, que les juges du fond doivent, pour l’interprétation des testaments, rechercher la volonté réelle du testateur, sans s’arrêter au sens littéral des termes utilisés, et privilégier le sens susceptible de conférer un effet à une clause ambiguë ou obscure ;
Que pour procéder à la recherche de la volonté du testateur, les juges peuvent prendre en considération les autres dispositions du testament, en respectant la cohérence de l’acte entier, mais également des éléments extrinsèques au testament permettant de révéler les intentions du défunt ;
Que dans le cas présent, il convient de relever en premier lieu que dans son testament du 27 janvier 2009, M. [D] [X] a désigné comme exécuteur testamentaire M. [H] [X] avec la possibilité de se faire assister, en cas de besoin, de M. [N] [X], et indiqué que la direction du [1] devra être assumée par M. [H] [X], M. [N] [X] et M. [K] [X], lesquels auront “pour tâche principale d’en éviter le démantèlement” ; qu’il a ainsi clairement manifesté son intention d’avantager [H], [N] et [K] [X] lors des opérations de partage ;
Que lors des échanges préalables à la procédure de partage judiciaire, Maître [IV] [OC] avait proposé aux héritiers de considérer que la quotité disponible avait été léguée par M. [D] [X] à Messieurs [K], [N] et [H] [X] et avait établi un projet de partage prenant en compte l’existence de ce legs ;
Que cette interprétation de la clause litigieuse du codicille du 12 janvier 2011 avait été acceptée par les héritiers (sous réserve, pour M. [T] [X], de la validation de cette interprétation par une décision de justice) ;
Que les lettres échangées entre M. [D] [X] d’une part, M. [T] [X] et M. [M] [X] d’autre part, établissent par ailleurs la grave dégradation des relations entre le père et certains de ses enfants, non concernés par le legs de la quotité disponible ;
Attendu qu’au vu de l’ensemble de ces éléments d’appréciation, il convient d’interpréter la clause litigieuse du codicille daté du 12 janvier 2011, complétant et modifiant le testament du 27 janvier 2009, en ce sens que M. [D] [X] a entendu léguer la part de ses biens et droits successoraux, dont il pouvait disposer librement par des libéralités, (quotité disponible, improprement désignée par le testateur comme “ma quote part réservataire”) en parts égales à ses fils M. [N] [X], M. [K] [X] et M. [H] [X] ;
7- valeur des parts du [1] :
Attendu qu’aux termes de sa décision du 23 mars 2021, le tribunal avait rappelé les éléments suivants :
“Les statuts du [1] prévoient en leur article 12 que le groupement n’est pas dissous par le décès d’un de ses membres, il continue avec les seuls associés survivants. Les héritiers ne deviennent associés que s’ils ont obtenu l’agrément de l’unanimité des associés. Jusqu’à l’obtention de l’agrément, la personne qui y est soumise ne peut participer avec voix délibérative aux décisions collectives.
A défaut d’agrément, les héritiers ou légataires n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur.
Par courrier daté du 25 avril 2014, Me [OC] a demandé à Monsieur [T] [X] s’il souhaitait personnellement demander l’agrément pour être associé du [1]. A défaut de réponse de Monsieur [T] [X], il doit être considéré qu’il n’a pas sollicité le dit agrément auprès de Monsieur [H] [X], et il n’est pas non plus démontré que d’autres héritiers l’aient fait.
L’article 1870-1 du code civil précise que les héritiers ou légataires qui ne deviennent pas associés n’ont droit qu’à la valeur des parts sociales de leur auteur. Celle valeur doit leur être payée par les nouveaux titulaires de parts ou par la société elle-même si celle-ci les a rachetées en vue de leur annulation.
La valeur de ces droits sociaux est déterminée au jour du décès dans les conditions prévues à l’article 1843-4.
L’article 1843-4 du code civil donne compétence exclusive, faute d’accord entre les parties, au président du Tribunal Judiciaire, statuant selon la procédure accélérée au fond et sans recours possible pour désigner un expert.” ;
Attendu qu’il convient de constater que près de cinq années après le prononcé de cette décision, le président du tribunal n’a toujours pas été saisi d’une demande d’expertise dans les conditions fixées par l’article 1843-4 du Code civil ;
Que par ordonnance rendue sur requête le 9 octobre 2023, le président du présent tribunal, faisant droit à la demande de M. [H] [X], a désigné Maître [KA], notaire, en qualité de mandataire ad hoc du GFA, avec mission de réunir une assemblée générale extraordinaire des associés, afin de statuer sur l’agrément des héritiers de M. [D] [X] en qualité d’associés du GFA et de procéder à la nomination de M. [H] [X] en qualité de gérant ;
Que par ordonnance en date du 3 mai 2024, le même magistrat, statuant en référé, a désigné Mme [YP] [ZC], expert près la cour d’appel de GRENOBLE, en qualité d’administrateur provisoire du [1] avec pour mission d’assurer l’administration et la gestion du GFA, de réaliser ou faire réaliser une estimation et une évaluation des biens composant le GFA et la valeur des parts sociales, si besoin est avec l’aide d’un sapiteur, d’étudier les comptes du GFA sur la période des dix dernières années et de convoquer une assemblée générale, notamment aux fins de vote de l’agrément des nouveaux indivisaires et de la nomination d’un nouveau gérant ;
Que M. [H] [X] et Mme [Y] [V] veuve [X] ont interjeté appel de cette décision ;
Que par arrêt en date du 30 janvier 2025, auquel il convient de se reporter pour plus ample exposé des faits et de la procédure, la cour d’appel de GRENOBLE a infirmé l’ordonnance du juge des référés en toutes ses dispositions et, statuant à nouveau, débouté M. [M] [X], Mme [S] [X], M. [T] [X] et M. [K] [X] de leur demande de désignation d’un administrateur provisoire du [1] et précisé que l’ordonnance rendue sur requête par le président du tribunal judiciaire de VALENCE le 9 octobre 2023 produira tous ses effets ;
Que Maître [F] [B] a évalué la valeur des 2857 parts sociales du [1] à un montant global de 320.355,41 € (soit 112,13 € de valeur unitaire) sans apporter la moindre précision sur les modalités de calcul de son estimation ;
Attendu qu’une estimation précise et objective de la valeur des parts sociales du [1] étant indispensable à la poursuite et à l’achèvement des opérations de partage, il convient d’ordonner une expertise portant uniquement sur cette valeur, avec la mission et dans les conditions qui seront précisées au dispositif de la présente décision ;
8- homologation des autres dispositions du projet d’état liquidatif :
Attendu que sous réserve des points de désaccord tranchés ci-dessus (points 1 à 6) et du résultat de l’expertise judiciaire à venir, portant sur la valeur des parts sociales du GFA (point 7), il convient d’homologuer pour le surplus les dispositions du projet d’état liquidatif établi par Maître [F] [B] (relatives notamment à l’origine de l’indivision, au rappel des donations antérieures, à la désignation des biens dépendant de la succession, à l’évaluation des biens immobiliers conformément aux conclusions du rapport d’expertise judiciaire de M. [I] [E], au calcul de la quotité disponible et de la réserve héréditaire) ;
Que les parties seront renvoyées devant Maître [F] [B] afin qu’elle puisse établir, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire portant sur la valeur des parts du [1], un nouveau projet d’état liquidatif, sur les bases retenues par le présent jugement ;
C) Sur l’application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile et les dépens :
Attendu que les dépens de la présente instance seront tirés en frais privilégiés de partage et, en tant que de besoin, distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ;
Attendu qu’aux termes de l’article 700 du Code de procédure civile “Le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer (…) à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens. (…) Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à cette condamnation (…)” ;
Qu’en l’espèce, il apparaît équitable de laisser à chacune des parties la charge de ses frais de défense ; qu’il n’y a pas lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
PAR CES MOTIFS
Le Tribunal, statuant publiquement, par décision contradictoire, rendue en premier ressort et par mise à disposition au greffe,
Rejette la demande M. [H] [X] et Mme [Y] [V] veuve [X] tendant à l’annulation du procès-verbal dressé par Maître [F] [B] le 15 décembre 2023 (“procès-verbal de lecture et continuation des opérations”) ;
Interprète la clause litigieuse n°4 du codicille daté du 12 janvier 2011, complétant et modifiant le testament du 27 janvier 2009, en ce sens que M. [D] [X] a entendu léguer la part de ses biens et droits successoraux, dont il pouvait disposer librement par des libéralités, (quotité disponible, improprement désignée par le testateur comme “ma quote part réservataire”) en parts égales à ses fils M. [N] [X], M. [K] [X] et M. [H] [X] ;
Rejette les demandes de M. [T] [X] tendant à voir déclarer M. [H] [X] et M. [K] [X] coupables de faits caractérisant un recel successoral, avec application des sanctions prévues par l’article 778 du Code civil et à leur condamnation au paiement de dommages et intérêts ;
Déclare irrecevables le surplus des demandes de M. [T] [X] ;
AVANT DIRE DROIT sur l’estimation de la valeur des parts sociales du [1], ordonne une expertise,
Commet pour y procéder M. [UD] [VS] [HW], inscrit sur la liste des experts judiciaires de la cour d’appel de GRENOBLE, demeurant [Adresse 21] [Localité 16],
avec mission de :
— convoquer les parties et leurs conseils,
— prendre connaissance des pièces du dossier, notamment du “procès-verbal de lecture et de continuation des opérations” établi le 15 décembre 2023 par Maître [F] [B], notaire à [Localité 8] (Drôme), et se faire remettre par les parties, le [1], M. [H] [X] et par les établissements bancaires concernés tous documents utiles à l’accomplissement de sa mission ;
— entendre les parties en leurs explications ;
— décrire et évaluer les immeubles et droits immobiliers à destination agricole dont le GFA a la propriété ou la jouissance, composant son patrimoine social ;
— évaluer la valeur des parts sociales du [1] en tenant compte de l’état de son patrimoine net (passif éventuel déduit) au jour du décès de M. [D] [X] (survenu le [Date décès 1] 2013) et de la valeur de ce patrimoine net à la date la plus proche du partage (à défaut d’indication précise sur cette date, à la date de l’expertise) ;
DIT qu’à défaut d’obtenir des parties les documents utiles à sa mission l’expert pourra les demander directement au notaire en charge de la succession en cause et aux établissements bancaires ou financiers concernés, et consulter tous les fichiers ou registres fonciers existants, sans que le secret professionnel puisse lui être opposé ;
DIT que l’expert pourra s’adjoindre l’aide d’un sapiteur, dans une spécialité différente de la sienne, si nécessaire ;
Dit que l’expert entendra les explications des parties dûment convoquées, consultera tous documents utiles à charge d’en indiquer la source, entendra tous sachants, sauf à préciser leur identité et, s’il y a lieu, leur lien d’alliance, de subordination ou de communauté d’intérêt avec les plaideurs,
Dit que l’expert fera connaître son acceptation ou son refus d’exécuter l’expertise dans un délai de huit jours après avoir pris connaissance de la décision le désignant, qu’en cas de refus ou d’empêchement légitime, il sera pourvu aussitôt à son remplacement,
Fixe au 31 décembre 2026 la date de dépôt du rapport d’expertise au greffe de ce tribunal, date de rigueur, sauf prorogation qui serait accordée par le juge chargé du contrôle de l’expertise, sur rapport de l’expert à cet effet avant la date de dépôt ;
Fixe à 3.000,00 € le montant de la provision à valoir sur les honoraires de l’expert, somme qui sera consignée au greffe de ce tribunal par M. [T] [X] (ou, en cas de carence de ce dernier, par tout autre héritier intéressé) avant le 31 mars 2026 ;
Dit que cette provision pourra être remboursée, sur simple demande du ou des héritiers qui l’auront effectivement versée, sur les fonds disponibles dans la succession de M. [D] [X], détenus par Maître [F] [B], notaire à [Localité 8] ;
Dit qu’à défaut de consignation dans le délai imparti, la désignation de l’expert sera caduque et privée de tout effet,
Sous réserve des points de désaccord tranchés ci-dessus (points 1 à 6) et du résultat de l’expertise judiciaire à venir, portant sur la valeur des parts sociales du GFA (point 7),
Homologue pour le surplus le projet d’état liquidatif établi par Maître [F] [B] ;
Renvoie les parties devant ce notaire afin qu’elle puisse établir, après le dépôt du rapport d’expertise judiciaire portant sur la valeur des parts du [1], un nouveau projet d’état liquidatif, sur les bases retenues par le présent jugement ;
Déboute les parties du surplus de leurs prétentions ;
Dit n’y avoir lieu à application des dispositions de l’article 700 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’emploi des dépens en frais privilégiés de partage ;
Dit qu’ils seront distraits au profit des avocats qui en ont fait la demande, dans les conditions prévues par l’article 699 du Code de procédure civile ;
Ordonne l’exécution provisoire de la présente décision.
LE GREFFIER LE PRÉSIDENT
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