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Sur la décision
| Référence : | TJ Lille, juge libertes & detention, 21 juin 2025, n° 25/01376 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/01376 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Maintien de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 3 juillet 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
___________________
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
NOTE D’AUDIENCE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 du CESEDA
Audience publique
DATE D’AUDIENCE : 21 Juin 2025
DOSSIER : N° RG 25/01376 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUQ – M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [S] [B]
MAGISTRAT : Damien CUVILLIER
GREFFIER : Mylène VOLTOLINI
DEMANDEUR :
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
Représenté par Me JACQUARD Joyce, substituant le cabinet CENTAURE
DEFENDEUR :
M. [S] [B]
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office
En présence de Mr [F] [Y], interprète en langue TIGRIGNA,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
__________________________________________________________________________
DEROULEMENT DES DEBATS
L’intéressé déclare : je confirme mon identité.
Le représentant de l’administration, entendu en ses observations :menace pour l’ordre public car il a été arrété pour menace à l’ordre public, borne Eurodac, l’italie et la suede ont refusé la competence.Mr ne s’est pas présenté à son rendez vous pour sa demande d’asile.Suite à une premiere demande de laissez passer le 23/05/25, demande de remplissage de questionnaire partielleme faite et envoi aux autorités ethiopiènnes, demande de rendez vous pour une reconnaissance, demande de vol le 23/05/25 à 18h00.Toutes les conditions sont reunies.
L’avocat soulève les moyens suivants : la Prefecture doit justifier des diligences, demande de formulaire des autorités ethiopiennes.Je ne sais pas si ce document a été renvoye aux autorités ethiopiennes.Il est partiellement rempli mais il ne peut pas répondre à tout.
L’intéressé entendu en dernier déclare :je n’ai rien à dire
DÉCISION
Sur la demande de maintien en rétention :
o RECEVABLE o IRRECEVABLE
o PROROGATION o REJET o ASSIGNATION A RÉSIDENCE
Le greffier Le magistrat délégué
Mylène VOLTOLINI Damien CUVILLIER
COUR D’APPEL DE DOUAI
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LILLE
──────────
Le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire
────
Dossier n° N° RG 25/01376 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUQ
ORDONNANCE STATUANT SUR LA PROROGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Articles L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20 CESEDA
Nous, Damien CUVILLIER, Vice président, magistrat délégué par la présidente du Tribunal judiciaire de LILLE, assisté de Mylène VOLTOLINI, greffier ;
Vu les dispositions des articles suivants du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) :
— L.614-1, L.614-13, L.741-10, L.743-5, L.743-20
— L. 741-1, L.741-4, L.741-5, L.741-7, L.744-1, L.751-9, L.751-10
— L. 743-14, L.743-15, L.743-17
— L. 743-19, L. 743-25
— R. 741-3
— R.742-1, R. 743-1 à R. 743-8, R. 743-21
Vu la décision de placement en rétention administrative prise le 23/05/2025 par M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS;
Vu l’ordonnance de maintien en rétention rendue par le magistrat délégué par la présidente du Tribunal judicaire de Lille, le 27/05/2025 ;
Vu la requête en prorogation de l’autorité administrative en date du 20/06/2025 reçue et enregistrée le 20/06/2025 à 9h14 (cf. Timbre du greffe) tendant à la prorogation de la rétention de M. [S] [B] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée de trente jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
AUTORITE ADMINISTRATIVE QUI A ORDONNE LE PLACEMENT EN RETENTION
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS
préalablement avisé, représenté par Me JACQUARD Joyce, substituant le cabinet CENTAURE , représentant de l’administration
PERSONNE RETENUE
M. [S] [B]
né le 05 Janvier 2000 à SCERI (ETHIOPIE)
de nationalité Ethiopienne
actuellement maintenu en rétention administrative
préalablement avisé et présent à l’audience,
Assisté de Maître NAUDIN Marielle avocat commis d’office
En présence de Mr [F] [Y], interprète en langue TIGRIGNA,inscrit sur la liste des experts de la CA DE DOUAI
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE, préalablement avisé n’est pas présent à l’audience.
DÉROULEMENT DES DÉBATS
A l’audience publique, le magistrat délégué a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
L’intéressé a été entendu en ses explications ;
Le représentant du préfet a été entendu en ses observations ;
L’avocat a été entendu en sa plaidoirie ;
Le représentant du préfet ayant répondu à l’avocat ;
L’étranger ayant eu la parole en dernier ;
MOTIFS DE LA DÉCISION
EXPOSE DU LITIGE
Par décision en date du 23 mai 2025 notifiée le même jour à 13 heures 30, l’autorité administrative a ordonné le placement de Monsieur [S] [B], né le 5 janvier 2000 à Sceri (ETHIOPIE), se disant de nationalité éthiopienne, en rétention dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire.
Par décision en date du 27 mai 2025, le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE a ordonné la prolongation de la rétention administrative de Monsieur [B] pour une durée maximale de vingt-six jours.
Par requête en date du 20 juin 2025, reçue au greffe le même jour à 9 heures 14, l’autorité administrative a saisi le le magistrat du siège du tribunal judiciaire de LILLE aux fins de voir ordonner la prolongation de la rétention pour une durée de trente jours.
A l’audience, le représentant de l’Administration a soutenu sa demande aux moyens suivants :
— Monsieur [B] représente une menace à l’ordre public puisqu’il a été interpelé pour différentes infractions pénales,
— Les diligences ont été faites.
— Monsieur [B] n’a jamais fait enregistrer sa demande d’asile en France.
— Une première demande de laissez-passer a été faite mais Monsieur [B] n’a que partiellement rempli le questionnaire demandé par les autorités éthiopienne.
Le conseil de Monsieur [B] a pour sa part sollicité le rejet de la prolongation de la rétention sur les moyens suivants :
— toutes les diligences n’ont pas été faites car le document demandé par la consulat éthiopien a été partiellement rempli par Monsieur [B] qui a rempli ce qu’il pouvait remplir mais on ne sait ce qu’il est devenu.
Monsieur [B] n’a rien à rajouter.
MOTIFS DE LA DÉCISION
SUR LA PROLONGATION DE LA RÉTENTION
L’article L742-4 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile dispose :
“Le magistrat du siège du tribunal judiciaire peut, dans les mêmes conditions qu’à l’article L. 742-1, être à nouveau saisi aux fins de prolongation du maintien en rétention au-delà de trente jours, dans les cas suivants :
1° En cas d’urgence absolue ou de menace d’une particulière gravité pour l’ordre public ;
2° Lorsque l’impossibilité d’exécuter la décision d’éloignement résulte de la perte ou de la destruction des documents de voyage de l’intéressé, de la dissimulation par celui-ci de son identité ou de l’obstruction volontaire faite à son éloignement ;
3° Lorsque la décision d’éloignement n’a pu être exécutée en raison :
a) du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé ou lorsque la délivrance des documents de voyage est intervenue trop tardivement pour procéder à l’exécution de la décision d’éloignement ;
b) de l’absence de moyens de transport.
L’étranger peut être maintenu à disposition de la justice dans les conditions prévues à l’article L. 742-2.
Si le juge ordonne la prolongation de la rétention, celle-ci court à compter de l’expiration de la précédente période de rétention et pour une nouvelle période d’une durée maximale de trente jours. La durée maximale de la rétention n’excède alors pas soixante jours.”
En l’espèce, les autorités consulaires Ethiopiennes ont été saisies de la situation de Monsieur [B] le 23 mai 2025.
Le 26 mai 2025, les autorités éthiopiennes ont demandé que Monsieur [B] remplisse un formulaire d’identification.
L’Administration justifie avoir tenté d’obtenir ce document mais il résulte des pièces produites que, bien qu’assisté d’un interprète, Monsieur [B] n’a pas souhaité remplir ce document y compris pour des informations dont il avait parfaitement connaissance et qu’il pouvait donner – non et prénom de ses parents par exemple. Le document a été adressé mais son incomplétude n’incombe pas à une défaillance de l’administration qui a fait ce qu’elle pouvait pour répondre à la demande des autorités consulaires de Monsieur [B].
Il résulte de ces éléments que l’administration a effectué l’ensemble des diligences afin d’assurer l’exécution la plus rapide possible de l’éloignement de Monsieur [B] et de limiter le temps de privation de liberté que constitue la mesure de rétention. Il sera souligné qu’il n’est pas exigé à ce stade de preuve de la délivrance du document de voyage à bref délai.
En conséquence, il sera fait droit à la requête de l’administration.
PAR CES MOTIFS :
Statuant publiquement en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire,
DÉCLARONS recevable la requête en prorogation de la rétention administrative
ORDONNONS LA PROROGATION DE LA RETENTION de M. [S] [B] pour une durée de trente jours.
Fait à LILLE, le 21 Juin 2025
Notifié ce jour à h mn
LE GREFFIER LE MAGISTRAT DELEGUE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE AUX PARTIES
DOSSIER : N° RG 25/01376 – N° Portalis DBZS-W-B7J-ZVUQ -
M. LE PREFET DU PAS-DE-CALAIS / M. [S] [B]
DATE DE L’ORDONNANCE : 21 Juin 2025
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance aux parties, qui en émargeant ci-après, attestent en avoir reçu copie et les avisons de la possibilité de faire appel, devant le Premier président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de son prononcé ; les informons que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par mail via la boîte structurelle : libertes.ca-douai@justice.fr; leur indiquons que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Information est donnée à M. [S] [B] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de vingt-quatre heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à résidence. Durant cette période, l’intéressé peut, s’il le souhaite, contacter son avocat et un tiers, rencontrer un médecin et s’alimenter.
Traduction orale faite par l’interprète.
LE REPRESENTANT DU PREFET L’INTERESSE
Absent au délibéré Par visio conférence
Notifié par mail Notifié au CRA
L’INTERPRETE LE GREFFIER
L’AVOCAT
Absent au délibéré
Notifié par mail
______________________________________________________________________________
RÉCÉPISSÉ
M. [S] [B]
retenu au Centre de Rétention de LESQUIN
reconnait avoir reçu notification de ladite ordonnance en date du 21 Juin 2025
date de remise de l’ordonnance :
le :
signature de l’intéressé
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