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Sur la décision
| Référence : | TJ Marseille, 3e ch. cab a3, 19 févr. 2026, n° 23/02429 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 23/02429 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mars 2026 |
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Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 1]
TROISIEME CHAMBRE CIVILE – SECTION A
JUGEMENT N°26/
du 19 FÉVRIER 2026
Enrôlement : N° RG 23/02429 – N° Portalis DBW3-W-B7G-2PKK
AFFAIRE : S.C.I. HB AMANDIERE, Mme [U] [N], M. [C] [H] (Me PUVENEL)
C/ S.A.R.L. N&C CONSTRUCTION, M. [P] [K] (Me D’AMALRIC)
DÉBATS : A l’audience Publique du 27 novembre 2025
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Présidente : Madame Stéphanie GIRAUD
Greffière : Madame Pauline ESPAZE
A l’issue de laquelle, la date du délibéré a été fixée au 19 février 2026
PRONONCÉ : Par mise à disposition au greffe le 19 février 2026
Par Madame Stéphanie GIRAUD
Assistée de Madame Pauline ESPAZE, Greffière
NATURE DU JUGEMENT
contradictoire et en premier ressort
NOM DES PARTIES
DEMANDEURS
S.C.I. HB AMANDIERE
immatriculée au RCS de [Localité 1] sous le numéro 491 412 169
dont le siège social est sis [Adresse 1]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Madame [U] [N] épouse [H]
née le 22 juillet 1969 à [Localité 2] (ARMÉNIE)
demeurant [Adresse 1]
Monsieur [C] [H]
né le 03 janvier 1968 à [Localité 1] (13)
demeurant [Adresse 1]
tous représentés par Maître Jocelyne PUVENEL, avocate au barreau de MARSEILLE
C O N T R E
DÉFENDEURS
S.A.R.L. N&C CONSTRUCTION
immatriculée au RCS d'[Localité 3] sous le numéro 795 298 892
dont le siège social est sis [Adresse 2]
prise en la personne de son représentant légal en exercice
Monsieur [P] [K]
né le 1er septembre 1976 à [Localité 1] (13)
de nationalité Française
demeurant [Adresse 3]
tous deux ayant pour avocat plaidant Maître Kévin GERBAUD, avocat au barreau de la DR ME,
et pour avocat postulant Maître Antoine D’AMALRIC, avocat au barreau de MARSEILLE
EXPOSE DU LITIGE :
La SCI HB AMANDIERE est propriétaire d’une villa située [Adresse 4], acquise suivant acte en date du 24 octobre 2006 passé en l’étude de Me [V] [W] Notaire associé en MARSEILLE.
Monsieur [P] [K] a acquis la parcelle voisine (parcelle [Cadastre 1] issue de la parcelle [Cadastre 2]) suivant acte en date du 21 juin 2018.
Les deux propriétés ont fait l’objet d’un bornage contradictoire initié par l’auteur de Monsieur [K].
Monsieur [K] a confié à la Société NC CONSTRUCTION la construction de sa villa, cette dernière étant édifiée en limite séparative de la parcelle n° [Cadastre 3], propriété de la SCI HB AMANDIERE. Lors de la réalisation des travaux les ouvriers de l’entreprise ont pénétré sur sa propriété : la terre a été décaissée sur sa propriété, une partie des semelles de fondation de la villa en cours de construction ont été coulées sur la parcelle de la requérante empiétant en tréfonds, sur sa propriété sur toute la longueur du bâtiment et sur plus de 20 cm de largeur.
La SCI HB AMANDIERE s’est rapidement plainte de ce que Monsieur [P] [K] avait à l’occasion de ses travaux détruit le mur de clôture, empiété sur sa propriété, décaissé la terre et déraciné les plantations s’y trouvant afin de réaliser ses fondations.
Le 23 octobre 2018, la SCI HB AMANDIERE a, par l’intermédiaire de son conseil, adressé une première lettre recommandée à Monsieur [K] lui demandant de faire cesser l’empiètement, réparer les dégradations sur sa propriété et faire réaliser des fondations excentrées.
Monsieur [K] n’ayant pas modifié le cours de son chantier à la suite de ce premier courrier, une lettre officielle en date du 18 janvier 2019 a été adressée à son Conseil sans plus de succès.
Suivant première assignation en référé en date du 27 décembre 2028 la SCI HB AMANDIERE demandait à titre principal l’extraction sous astreinte des semelles de fondation empiétant en tréfonds sur sa propriété et à titre subsidiaire la désignation d’un expert en ingénierie béton / structure.
Suivant ordonnance de référé en date du 21 juin 2019 un géomètre expert en la personne de Monsieur [R] [P] a été désigné afin de déterminer dans un premier temps la réalité de l’empiètement et de préconiser les mesures utiles pour le faire cesser. Suivant la même ordonnance il était ordonné une médiation à laquelle les parties n’ont pas donné suite.
Suite à la réunion en date du 30 octobre 2019, l’expert a circularisé, le 09 mars 2020, un compte rendu d’expertise qui conclut à l’empiètement en sous-sol sur la propriété de la requérante d’une semelle de béton de 20 cm de largeur tout le long du pignon de la construction de Monsieur [K].
Suivant acte en date du 15 septembre 2021, la SCI HB AMANDIERE a saisi une nouvelle fois la juridiction des référés au visa de l’article 835 du CPC afin de solliciter la suppression de l’empiètement sous astreinte.
Suivant ordonnance en date du 18 mars 2022 le juge des référés a condamné Monsieur [P] [K] et la SARL NC CONSTRUCTION à supprimer l’empiètement.
Les travaux de tronçonnage ont été réalisés les 23 et 24 mai 2022.
Par actes séparés en date du 7 et du 13 février 2023, la SCI HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] ont attrait Monsieur [P] [K] et la SARL NC CONSTRUCTION devant le tribunal judiciaire de MARSEILLE aux fins de :
Vu l’article 1240 du Code Civil
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SOCIETE NC CONSTRUCTION à la somme de :
— 22.500,00 euros en réparation du préjudice immatériel (préjudice de jouissance et préjudice moral)
— 3 520,00 euros en réparation du préjudice matériel
— 5 640,00 euros en réparation du préjudice financier au titre des dépens engagés
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SOCIETE NC CONSTRUCTION à la somme de 8 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SOCIETE NC CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance.
La procédure a été enrôlée sous le numéro RG 23/2429.
Par conclusions en réplique régulièrement signifiées le 16 janvier 2025, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, la SCI HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] demandent au tribunal de :
Vu l’article 1240 du Code Civil
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SOCIETE NC CONSTRUCTION à la somme de :
— 22.500,00 euros en réparation du préjudice immatériel (préjudice de jouissance et préjudice moral)
— 3 520,00 euros en réparation du préjudice matériel
— 3 640,00 euros en réparation du préjudice financier au titre des dépens engagés
— 5.000,00 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SOCIETE NC CONSTRUCTION à la somme de 8 000,00 € au titre de l’article 700 du CPC
DEBOUTER Monsieur [K] et la SOCIETE NC CONSTRUCTION de l’ensemble de leurs demandes
CONDAMNER in solidum Monsieur [K] et la SOCIETE NC CONSTRUCTION aux entiers dépens de la présente instance.
Par conclusions en réplique régulièrement signifiées le 23 septembre 2024, auxquelles il convient de se reporter pour un plus ample exposé des moyens et des prétentions, Monsieur [Z] [K] et la SARL NC CONSTRUCTION demandent au tribunal de :
Vu les articles 146, 700 et 789 du code de procédure civile,
Vu l’article 1353 du code civil,
Vu la jurisprudence,
Il plaira au Tribunal Judiciaire de MARSEILLE de :
A TITRE PRINCIPAL :
— REJETER l’ensemble des demandes, fins et conclusions de la SCI HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] ;
A TITRE SUBSIDAIRE :
— LIMITER à la somme de 1 000 € les dommages et intérêts à allouer à la SCI HB AMANDIERE au titre de tous les préjudices subis du fait de cet empiètement des semelles de fondations en tréfonds ;
EN TOUT ETAT DE CAUSE :
— CONDAMNER la SCI HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] à verser à la société N&C CONSTRUCTION et à Monsieur [P] [K] la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
— CONDAMNER la SCI HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] aux dépens.
****
La clôture de la procédure est intervenue le 24 avril 2025.
L’audience de plaidoirie s’est tenue le 27 novembre 2025 ; et l’affaire a été mise en délibéré à la date du 19 février 2026.
MOTIFS :
Sur les demandes d’indemnisation des préjudices subis par la SCI HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] :
Les demandeurs agissent au visa de l’article 1240 du code civil qui dispose que tout fait quelconque de l’homme, qui cause à autrui un dommage, oblige celui par la faute duquel il est arrivé à le réparer.
Il résulte de ces dispositions une responsabilité délictuelle qui repose sur la démonstration d’une faute, d’un préjudice et d’un lien de causalité.
— Sur le préjudice immatériel résultant du préjudice de jouissance et du préjudice moral :
Les demandeurs soutiennent que Monsieur [K] et la SARL NC CONSTRUCTION n’ont jamais répondu spontanément à toutes les tentatives de démarches amiables, en dépit des constatations de l’empiètement, les conduisant à entreprendre des procédures judiciaires pour faire valoir leurs droits.
Ils soutiennent avoir subi un préjudice, et notamment un trouble de jouissance qui a duré 4 ans, alors même que les défenderesses ont reconnu à partir du 30 octobre 2019, l’existence de cet empiètement.
De sorte qu’ils soutiennent que l’empiétement établit par l’expert et reconnu par les défendeurs leur a causé un préjudice, tant par sa durée, que par la résistance abusive des défendeurs.
Ils invoquent en outre les dispositions de l’article 545 du code civil aux termes duquel « nul ne peut être contraint de céder sa propriété, si ce n’est pour cause d’utilité publique, et moyennant une juste et préalable indemnité. »
Ainsi, même si l’expert judiciaire n’a jamais déposé son rapport, il n’est pas contesté ni contestable que ce dernier a conclu dans un compte rendu que le nu de la construction de Monsieur [K] se situe en limite de propriété et que la semelle en béton empiète en sous-sol de 20 cm tout le long du pignon de la construction sur la propriété de la SCI HB AMANDIERE. Cet empiétement a d’ailleurs été reconnu par les défenderesses et ce dès le 6 novembre 2019.
Pour autant et malgré cela, il a fallu que les demandeurs saisissent le juge des référés et que ce dernier ordonne le 18 mars 2022 leur condamnation à supprimer l’empiètement pour que les défendeurs finissent par s’exécuter avec la réalisation des travaux les 23 et 24 mai 2022.
Or l’empiètement est la conséquence d’une appropriation non autorisée d’une partie de la propriété d’autrui, le fait qu’elle soit en sous-sol ou en surface est indifférent, et est inévitablement constitutive d’un préjudice de jouissance.
Un tel empiètement qu’il soit en surface ou en sous-sol constitue une violation du droit de propriété. L’indemnisation du préjudice de jouissance découle des conséquences dommageables que cet empiétement a entrainé sur l’usage du bien. La jurisprudence admet que la privation même partielle et invisible de la jouissance du fond constitue un préjudice indemnisable.
Toutefois il incombe aux demandeurs de caractériser un dommage et le lien de causalité.
En l’espèce, il ressort des pièces produites par la SCI HB AMANDIERE que dès le mois de septembre 2018 cette dernière a subi l’intrusion dans sa propriété, le décaissement de ses terres, la destruction de sa jardinière et l’existence d’une tranchée ouverte sur sa propriété d’une largeur de 40cm sur toute la longueur du mur de façade de la construction voisine. La tranchée apparaissait ouverte et sans protection. Elle met également en évidence les passages sur son terrain et sans son autorisation par la société en charge du chantier de Monsieur [K].
Ces désagréments répétés, se sont accompagnés d’une atteinte à la propriété qui a duré de 2018 au mois de mai 2022, date de la réalisation des travaux par les défendeurs.
Les consorts [H] qui occupent le bien immobilier appartenant à la société HB AMANDIERE ont également subi un préjudice de jouissance au regard de l’état dégradé de leur jardin compte tenu de la présence de cette tranchée.
S’agissant du préjudice moral allégué, le tribunal note que les demandeurs ne produisent qu’une main courante en date du 31 octobre 2018, que cette main courante n’est accompagnée d’aucune autre pièce. Toutefois, le tribunal relèvera que les défendeurs n’ont accompli aucune diligence spontanée, conduisant les demandeurs à devoir multiplier les procédures judiciaires.
En défense, les arguments avancés par les défendeurs sont inopérants, les photos produites, certes horodatées ne permettent pas de localiser l’emplacement.
En conséquence, les demandeurs justifient de l’existence d’un préjudice immatériel certain, résultant d’un préjudice de jouissance et moral. En revanche, la somme réclamée apparaît excessive en ce que l’atteinte ne touche qu’une partie de la propriété de la société demanderesse, et que les consorts [H] ont pu jouir partiellement du terrain de la propriété.
La somme de 12.000 euros au titre de l’ensemble du préjudice immatériel leur sera donc accordée.
— Sur le préjudice matériel :
Les demandeurs exposent que lors des travaux de terrassement les défendeurs ont déraciné la végétation se trouvant sur la propriété de la société HB AMANDIERE, et ont détruit en totalité la bordure longeant le chemin de sa propriété.
Il ressort des pièces produites que les blocs de béton constituant la bordure ont été arrachés et jetés dans la tranchée, cela est la conséquence des travaux de décaissement de la terre opérée pour réaliser les fondations de la maison de Monsieur [K].
Ils produisent un devis d’un montant de 3520 euros correspondant aux travaux de réfection de la bordure de la jardinière détruite.
Les arguments en défense au titre de ce préjudice sont tout aussi inopérants, les demandeurs n’ayant aucunement été indemnisés au titre de ce préjudice.
— Sur la résistance abusive :
Les demandeurs soutiennent subir également un préjudice lié à la résistance abusive des défendeurs. Il sera rappelé que la résistance abusive implique la démonstration d’un préjudice distinct.
Le tribunal ne peut que déplorer, alors même que dès 2019 les défendeurs reconnaissaient l’existence de l’empiétement, que les demandeurs aient dû engager 3 procédures judiciaires, dont deux en référé, pour faire valoir leur droit, et attendre la décision du juge des référés rendue le 18 mars 2022 pour que les travaux soient réalisés par Monsieur [K] pour supprimer l’empiètement en mai 2022.
Par ailleurs, le conseil des demandeurs a multiplié les courriers afin de trouver une solution amiable au litige sans véritable réponse en défense, qu’en sus il sera relevé que bien qu’ayant pris l’engagement de faire cesser l’empiétement, les défendeurs n’ont pas agi, et ont attendu que le juge des référés les condamne à faire les travaux pour les réaliser.
En l’espèce, la résistance de Monsieur [K] et de la SARL NC CONSTRUCTION a été abusive en ce qu’elle était manifestement de mauvaise foi et infondée.
Le comportement des défendeurs sera ainsi sanctionné par leur condamnation au paiement de la somme de 5000 euros en réparation du préjudice consécutif.
Sur les demandes accessoires :
En application de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens. Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
En application de l’article 696 du Code de procédure civile, la société NC CONSTRUCTION et Monsieur [P] [K] qui succombent, supporteront in solidum la charge des dépens en ce compris les frais exposés au titre de la consultation d’un géomètre, tels que justifiés par les demandeurs, outre les frais de consignation au titre de l’expertise judiciaire, et les frais exposés auprès du cabinet SECCHI et du cabinet JCL ETUDES pour un montant de 3640 euros. Cette somme-là ne peut être indemnisée qu’au titre des dépens.
Il serait par ailleurs inéquitable de laisser à la charge de la SCI HB L’AMANDIERE les frais irrépétibles non compris dans les dépens qui ont été exposés dans le cadre de la présente instance.
Ainsi Monsieur [P] [K] et de la société NC CONSTRUCTION seront condamnés in solidum au paiement de la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
Il sera rappelé que l’exécution provisoire est de droit, aucun élément produit ne justifie qu’elle soit écartée.
PAR CES MOTIFS :
Statuant en premier ressort, après audience publique à juge unique, par jugement contradictoire mis à disposition au greffe du tribunal :
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et la société NC CONSTRUCTION à payer à la société HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] la somme de 12.000 euros au titre du préjudice immatériel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et la société NC CONSTRUCTION à payer à la société HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] la somme de 3520 euros au titre du préjudice matériel,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et la société NC CONSTRUCTION à payer à la société HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] la somme de 5000 euros au titre de la résistance abusive,
DEBOUTE la société HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] du surplus de leur demande au titre de l’indemnisation de leur préjudice,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et la société NC CONSTRUCTION à payer à la société HB AMANDIERE, Madame [U] [N] épouse [H] et Monsieur [C] [H] la somme de 5000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile,
CONDAMNE in solidum Monsieur [P] [K] et la société NC CONSTRUCTION aux entiers dépens de l’instance en ce compris les frais de consignation pour l’expertise judiciaire, les frais et honoraires du géomètre, ainsi que les frais consécutifs aux rapports du cabinet SECCHI et du cabinet JCL ETUDES,
DEBOUTE chacune des parties du surplus de leurs demandes,
DIT n’y avoir lieu à écarter l’exécution provisoire.
AINSI JUGÉ ET PRONONCÉ PAR MISE À DISPOSITION AU GREFFE DE LA TROISIÈME CHAMBRE CIVILE SECTION A DU TRIBUNAL JUDICIAIRE DE MARSEILLE LE DIX-NEUF FÉVRIER DEUX MIL VINGT SIX.
LA GREFFIÈRE LA PRÉSIDENTE
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