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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 18 déc. 2024, n° 24/04859 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/04859 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/04859 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KJJA
MINUTE n° : 2024/ 671
DATE : 18 Décembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur [V] ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Monsieur [I] [N], demeurant [Adresse 2]
représenté par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
Madame [J] [P] épouse [N], demeurant [Adresse 2]
représentée par Me Jean philippe FOURMEAUX, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEFENDEURS
Monsieur [C] [H], demeurant [Adresse 5]
représenté par Me Laurent LE GLAUNEC, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
S.A. SMA, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Antoine FAIN-ROBERT, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DÉBATS : Après avoir entendu à l’audience du 06 Novembre 2024 les parties comparantes ou leurs conseils, l’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean philippe FOURMEAUX
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Antoine FAIN-ROBERT
Me Jean philippe FOURMEAUX
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant devis daté du 17 octobre 2015 et accepté le 2 juillet 2016, Monsieur [I] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] ont confié à Monsieur [C] [H], assuré auprès de la société SMA SA, l’exécution du lot gros œuvre-charpente-couverture pour la construction d’une maison individuelle sur leur propriété située au [Adresse 8], cadastré section C [Cadastre 3] d’une superficie de 1498 mètres carrés.
Sont notamment intervenues à l’acte de construire les sociétés :
— GEOTERRIA, en qualité de géotechnicien ;
— BET HM, en qualité d’ingénieur structure.
La réception des travaux sur ce lot a été prononcée le 27 mars 2019 avec réserves, levées le 10 avril 2019.
Exposant que lesdits travaux réalisés sont affectés de désordres de fissurations et suivant exploits de commissaire de justice en date du 19 juin 2024, auxquels il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, Monsieur [C] [H] et son assureur la SA SMA, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir réserver les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 23 octobre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la SA SMA, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir ordonner les époux [N] d’avoir à communiquer la déclaration d’ouverture de chantier correspondant à la construction de la villa litigieuse et de voir étendre la mission d’expertise aux chefs suivants :
« – recueillir toute information et pièce sur le précédent contentieux ayant donné lieu au protocole d’accord transactionnel du 29 novembre 2017 et à la reprise des réserves émises par le BET HM,
— se faire communiquer toute pièce et information en lien avec l’affectation par les époux [N] des indemnités allouées par la SMA SA,
— se faire communiquer toute pièce et information en lien avec les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs,
— donner toute information permettant à la juridiction qui sera éventuellement saisie de déterminer l’entité ayant assuré les fonctions de maitre d’œuvre "
Outre de voir condamner les époux [N] aux dépens.
A l’audience du 6 novembre 2024, Monsieur [C] [H] formule oralement ses protestations et réserves.
Dans ses dernières conclusions notifiées par RPVA le 5 novembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Monsieur [I] [N] et Madame [J] [P] épouse [N], maintiennent l’ensemble de leurs demandes, prétentions et moyens et sollicitent en outre de voir débouter la société SMA de sa demande de communication de la déclaration d’ouverture de chantier, celle-ci ayant déjà été versée au débat, ainsi que de sa demande de complément de mission.
L’affaire, enrôlée sous le n° RG 24/04859, a été appelée à l’audience du 6 novembre 2024 et mise en délibéré au 18 novembre 2024.
MOTIFS DE LA DECISION
Il sera rappelé que les demandes de « déclarer », de « dire et juger », de « constater » et de « prendre acte » ne constituent pas des revendications au sens du code de procédure civile en sorte que le juge n’a pas à statuer sur les demandes formulées en ce sens.
Sur la demande de désignation d’un expert
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Monsieur [I] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] versent aux débats le procès-verbal de réception des travaux signé en date du 27 mars 2019, le procès-verbal de constat établi par Maître [V] [O], commissaire de justice à [Localité 11], en date du 5 juin 2023, duquel il ressort la présence de désordres de fissurations.
Les époux [N] ajoutent que la commune est située en zone de sismicité 3 (modérée) et veulent vérifier que la construction a été réalisée dans le respect des règles parasismiques.
Les requérants produisent notamment aux débats l’attestation d’assurance en période de validité du 1er janvier 2016 au 31 décembre 2021, relevant du contrat numéro 567947L8632000/003 88275/43 souscrit par Monsieur [C] [H] auprès de la SA SMA.
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Monsieur [I] [N] et Madame [J] [P] épouse [N]. Il sera notamment prévu que l’expert évalue les éventuels travaux de reprise des désordres sur la base des devis transmis par les parties, mais s’agissant des autres préjudices, notamment de jouissance, qui sont de nature personnelle, il apparaît opportun qu’il donne seulement son avis sur les modes de calcul de tels préjudices.
Il sera donné acte à Monsieur [C] [H] et à la SA SMA de leurs protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité ou de garantie.
Par ailleurs, dans la mesure où la mission d’expertise judiciaire prévoit déjà de se faire communiquer tous documents utiles et informations par les parties, il n’y a pas lieu d’étendre la mission de l’expert aux fins de voir communiquer le protocole d’accord transactionnel, ainsi que les documents en lien avec les indemnités allouées par la SA SMA, les documents en lien avec les autres intervenants à l’acte de construire et leurs assureurs, outre toute information permettant de déterminer l’entité ayant assuré les fonctions de maître d’œuvre. Au demeurant, par l’article 275 du code de procédure civile, les parties sont tenues de communiquer à l’expert toutes les pièces que celui-ci estime utiles à l’accomplissement de sa mission.
Il sera néanmoins fait droit partiellement à la demande de la SA SMA SA en donnant mission générale à l’expert judiciaire de vérifier le lien entre les désordres actuels et les précédentes infiltrations en toiture, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre le 7 janvier 2020 par les requérants et à des travaux de reprise réalisés à cette occasion.
Par conséquent, la SA SMA sera déboutée du surplus de sa demande ce chef.
Sur la demande de communication de pièces
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
En l’espèce, Monsieur [I] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] produisent aux débats la déclaration d’ouverture de chantier établie en date du 6 mai 2016 correspondant au permis de construire PC 08300115D0013.
Par conséquent, la demande de production de pièces de la SA SMA étant devenue sans objet, sera rejetée.
Sur les dépens
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [B] [W]
[Adresse 1]
Port. : 0615317756 [Localité 12]
Mèl : [Courriel 9]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 7] aux [Adresse 6] [Localité 10],
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— examiner et décrire les travaux réalisés par Monsieur [C] [H],
— indiquer la date d’ouverture du chantier, les dates d’exécution et d’achèvement des travaux, la date de prise de possession, le cas échéant les dates des procès-verbaux de réception, en mentionnant les réserves éventuellement formulées, ainsi que la notification écrite des désordres qui se sont révélés postérieurement à la réception,
— rechercher si les travaux ont été effectués conformément aux conventions entre les parties, aux normes et règlements en vigueur ainsi qu’aux règles de l’art, en décrivant, le cas échéant, les malfaçons ou moins-values constatées ; dire si la construction a été réalisée dans le respect des normes parasismiques et dans la négative, décrire les travaux permettant la mise en conformité de la construction,
— examiner les ouvrages en litige, vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat d’huissier de justice établi par Maître [V] [O], commissaire de justice à [Localité 11], en date du 5 juin 2023,
— si ces désordres sont constatés : les décrire, en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une mauvaise surveillance du chantier, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause ; se prononcer sur le lien éventuel entre les désordres et les infiltrations subies antérieurement, apparemment en toiture, ayant fait l’objet d’une déclaration de sinistre par la partie demanderesse le 7 janvier 2020 et ayant donné lieu à des travaux de reprise,
— préciser la nature des désordres en indiquant notamment s’ils compromettent la solidité de l’ouvrage en cause ou l’affectent dans l’un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à leur destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font ou non indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner son avis sur les autres préjudices, notamment de jouissance, éventuellement invoqués par la partie demanderesse, en particulier sur la durée du préjudice de jouissance et sur les modes de calcul proposés par la partie demanderesse; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Monsieur [I] [N] et Madame [J] [P] épouse [N] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la SA SMA et à Monsieur [C] [H] de leurs protestations et réserves,
DEBOUTONS la SA SMA de sa demande de communication de pièces et du surplus de sa demande relative à la mission de l’expert,
LAISSONS les dépens à la charge de Monsieur [I] [N] et Madame [J] [P] épouse [N],
DEBOUTONS les parties de leurs demandes plus amples ou contraires.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois, an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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