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Sur la décision
| Référence : | TJ Nice, ch. des réf., 31 juil. 2025, n° 25/00715 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00715 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 8 août 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL D'[Localité 6]
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 7]
ORDONNANCE DE RÉFÉRÉ
—
EXPERTISE
N° RG 25/00715 – N° Portalis DBWR-W-B7J-QNUU
du 31 Juillet 2025
M. I 25/00000848
N° de minute 25/01185
affaire : S.C.I. LYSEVA
c/ S.C.I. RIVOLI
Grosse délivrée à
Me David-andré DARMON
Expédition délivrée à
EXPERTISE
le
l’an deux mil vingt cinq et le trente et un juillet À 14 H 00
Nous, Florence DIVAN, Juge placée, assistée de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de l’audience, et de Madame Wendy NICART, Greffier, lors de la mise à disposition, avons rendu l’ordonnance suivante :
Vu l’assignation délivrée par exploit en date du 12 Avril 2025 déposé par Commissaire de justice.
A la requête de :
S.C.I. LYSEVA
[Adresse 3]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me David-andré DARMON, avocat au barreau de NICE
DEMANDERESSE
Contre :
S.C.I. RIVOLI
[Adresse 5]
[Localité 1]
Rep/assistant : Me Yamina LATELLA, avocat au barreau de NICE
DÉFENDERESSE
Après avoir entendu les parties en leurs explications à l’audience du 10 Juin 2025 au cours de laquelle l’affaire a été mise en délibéré au 31 Juillet 2025.
EXPOSE DU LITIGE
La SCI LYSEVA est propriétaire d’un bien immobilier sis à [Adresse 8].
La SCI RIVOLI a obtenu un permis de construire visant à surélever l’immeuble voisin au numéro 53, par l’ajout d’un étage supplémentaire de 184,65 m².
Exposant que cette construction lui causera des préjudices qu’elle entendra faire réparer, la SCI LYSEVA a, par acte de commissaire de justice en date du 29 octobre 2024, fait assigner en référé la SCI RIVOLI afin de voir ordonner une expertise judiciaire. Elle sollicite également la réserve des dépens.
L’affaire a été radiée par ordonnance du 14 mars 2025 puis réenrôlée par décision du 24 avril 2025, à la demande de la SCI LYSEVA.
Le conseil de la SCI RIVOLI, qui ne s’est pas présentée à l’audience, excipant d’un défaut d’information de la part de son contradicteur, a été autorisé à produire son dossier de plaidoirie en cours de délibéré.
Dans ses écritures, la SCI RIVOLI conclut aux fins de voir :
— Renvoyer les parties à mieux se pourvoir dès qu’elles aviseront ;
— Dire n’y avoir lieu à référé sur les demandes de la SCI LYSEVA ;
— Débouter la SCI LYSEVA de ses demandes, fins et conclusions ;
— Condamner la SCI LYSEVA au paiement de la somme de 2 000 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ainsi qu’aux entiers dépens.
Les prétentions et moyens des parties sont plus amplement exposés dans les écritures précitées auxquelles, en application de l’article 455 du code de procédure civile, la présente juridiction se réfère.
L’affaire a été mise en délibéré au 31 juillet 2025.
MOTIFS
Sur la demande d’expertise :
Aux termes l’article 145 du code de procédure civile, s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige, les mesures d’instruction légalement admissibles peuvent être ordonnées à la demande de tout intéressé, sur requête ou en référé.
La SCI RIVOLI fait valoir, au visa des articles R. 600-1 et R. 600-2 du code de l’urbanisme qu’aucun recours n’a été formé contre le permis de construire et que par conséquent, la demande se heurte à une contestation sérieuse.
Or, la légalité d’un permis de construire ou l’absence de contestation de ce dernier n’exclut pas la possibilité pour une partie de faire valoir l’existence d’un préjudice ou d’un trouble anormal de voisinage. Par ailleurs, l’existence de contestations sérieuses n’empêche pas la mise en œuvre des dispositions de l’article 145 du code de procédure civile, l’application de ce texte n’impliquant aucun préjugé sur la responsabilité des personnes mises en cause ni sur les chances de succès du procès susceptible d’être ultérieurement engagé.
Le défendeur fait également valoir l’absence d’urgence, qui n’est pas non plus une condition requise pour que soit ordonnée une expertise sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile.
Il appartient en revanche au demandeur de justifier d’un motif légitime à l’appui de sa demande.
En l’espèce, la SCI LYSEVA fait valoir que l’immeuble dont la surélévation est projetée est voisin mitoyen de son bien et que la réalisation des travaux impliquera de multiples préjudices à son égard, notamment une perte de luminosité et d’ensoleillement, une atteinte à l’intimité des habitants, des nuisances sonores et des vibrations pendant les travaux, une diminution de la valeur du bien immobilier, et une modification de la ventilation naturelle.
Elle produit des photos démontrant la proximité des travaux projetés ainsi que des plans montrant notamment l’existence future d’un balcon pouvant donner une vue sur l’intérieur de son bien, l’immeuble voisin étant mitoyen mais également avancé par rapport à son bien.
La lecture de ces éléments conduit à considérer que la demande d’expertise en l’état des travaux projetés, est parfaitement justifiée ; en effet, l’action envisagée, reposant pour l’heure sur le trouble anormal de voisinage, justifie la réalisation d’une expertise. Elle fournira à la juridiction éventuellement saisie les éléments lui permettant d’établir l’existence ou non d’un tel trouble et elle se déroulera au contradictoire de l’ensemble des parties susceptibles d’être, en définitive, concernées.
Il y sera fait droit.
La mission de l’expert et les modalités de cette expertise, ordonnée aux frais avancés de la SCI LYSEVA, qui a intérêt à ce qu’elle soit pratiquée, seront précisées dans le dispositif de la présente ordonnance.
Sur l’article 700 du code de procédure civile et les dépens :
La demande de la SCI RIVOLI au titre de l’article 700 du code de procédure civile sera rejetée.
Chacune des parties conservera la charge de ses propres dépens.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant publiquement, par ordonnance contradictoire, en premier ressort, et prononcée par mise à disposition au greffe, avis préalablement donné,
Au principal renvoyons les parties à se pourvoir ainsi qu’elles aviseront, mais d’ores et déjà,
ORDONNONS une expertise ;
COMMETTONS pour y procéder M. [X] [Z], expert inscrit sur la liste des experts de la cour d’appel d’Aix-en-Provence et demeurant :
[Adresse 2]
[Localité 1]
Courriel : [Courriel 9]
avec faculté de s’adjoindre les soins d’un sapiteur dans une spécialité distincte de la sienne et mission de :
* se rendre sur les lieux, [Adresse 4], en présence des parties ou à défaut celles-ci régulièrement convoquées par lettre recommandée avec accusé de réception ; leurs avocats avisés
* se faire communiquer par les parties tous documents ou pièces qu’il estimera nécessaires à l’accomplissement de sa mission et entendre, si besoin est seulement, tous sachants ; prendre connaissance de l’ensemble des documents versés aux débats ;
* dresser avant le début des travaux tous états descriptifs et qualitatifs nécessaires du bien immobilier, s’agissant notamment de son ensoleillement, de sa luminosité, de ses vues, de ses éléments d’intimité ;
* analyser l’impact potentiel des travaux projetés sur le bien, s’agissant notamment de son ensoleillement, de sa luminosité, de ses vues et de ses éléments d’intimité ;
* analyser l’impact potentiel des travaux sur le bien, et donner son avis sur les dommages que les travaux de construction pourraient provoquer ;
* évaluer les risques liés directement aux travaux, s’agissant des nuisances sonores potentielles et risques de dégradations ;
* préconiser toutes mesures propres à les éviter ;
* fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre, le cas échéant, à la juridiction compétente de déterminer les responsabilités éventuellement encourues ;
* fournir éventuellement tous éléments d’appréciation des préjudices subis et donner son avis ;
* s’expliquer techniquement dans le cadre de ces chefs de mission sur les dires et observations des parties après leur avoir fait part de ses pré-conclusions ;
DISONS que l’expert devra accomplir sa mission en présence des parties ou elles dûment convoquées, les entendre en leurs explications et répondre à l’ensemble de leurs derniers dires récapitulatifs conformément aux nouvelles dispositions de l’article 276 du code de procédure civile ;
DISONS que, dans l’hypothèse où l’expert judiciaire aurait recueilli l’accord des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée, conformément à la convention entre le ministère de la justice et le conseil national des compagnies d’experts de justice concernant la dématérialisation de l’expertise civile et à l’arrêté du 14 juin 2017 portant application des dispositions du titre XXI du livre 1° du code de procédure civile aux experts judiciaires, aux envois, remises et notifications mentionnés à l’article 748-1 du code de procédure civile ;
DISONS que pour l’exécution de sa mission, l’expert commis s’entourera de tous renseignements utiles à charge d’en indiquer l’origine, recueillera toutes informations orales ou écrites de toutes personnes sauf à préciser dans son rapport leurs noms, prénoms, demeure et profession ainsi que, s’il y a lieu, leur lien de parenté ou d’alliance avec les parties, de subordination à leur égard, en collaboration ou de communauté d’intérêts avec elles et qu’il pourra éventuellement recueillir l’avis d’un autre technicien dans une spécialité distincte de la sienne ;
DISONS que l’expert commis devra faire connaître sans délai son acceptation au juge chargé du contrôle des mesures d’instruction, le tenir averti de la date de son premier accedit et informé de l’état de ses opérations ;
DISONS qu’en cas de refus ou d’empêchement de l’expert, il sera pourvu à son remplacement d’office par ce juge ;
DISONS que la SCI LYSEVA devra consigner auprès du Régisseur du tribunal judiciaire de Nice, au plus tard le 30 septembre 2025, la somme de 3 000 euros destinée à garantir le paiement des frais et honoraires de l’expert, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée serait accueillie, auquel cas les frais seront avancés directement par le Trésorier Payeur Général ;
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités impartis, la désignation de l’expert sera caduque à moins que le Juge, à la demande d’une partie se prévalant d’un motif légitime ne décide une prorogation du délai ou un relevé de caducité ;
DISONS qu’en cas de défaillance de la partie en charge de la consignation, l’autre partie pourra consigner en ses lieu et place ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 280 du code de procédure civile, en cas d’insuffisance manifeste de la provision allouée, au vu des diligences faites ou à venir, l’expert en fera sans délai rapport au juge, qui, s’il y a lieu, ordonnera la consignation d’une provision complémentaire à la charge de la partie qu’il détermine et qu’à défaut de consignation dans le délai et selon les modalités fixés par le juge, et sauf prorogation de ce délai, l’expert déposera son rapport en l’état ;
DISONS que les conseils des parties devront communiquer leurs pièces numérotées à l’expert dans les 15 jours de sa saisine ;
DISONS que l’expert devra déposer son rapport au service expertise du greffe au plus tard le 31 mars 2026 à moins qu’il ne refuse sa mission ;
DISONS qu’il devra solliciter du magistrat chargé du contrôle de l’expertise, une prorogation de ce délai, si celui-ci s’avère insuffisant, en exposant les motifs de sa demande ;
DISONS que l’expert désigné devra rendre compte pour cette date et par écrit du degré d’avancement de la mesure, si cette mesure est toujours en vigueur ;
DISONS que les parties pour cette date pourront faire parvenir au juge en charge de cette expertise leurs observations écrites ;
INFORMONS l’expert que les dossiers des parties sont remis aux avocats postulants de celles-ci ;
DISONS que dans le cas où les parties viendraient à se concilier, l’expert devra constater que sa mission est devenue sans objet et en faire rapport au juge chargé du contrôle ;
DISONS qu’à tout moment les parties pourront saisir le juge chargé du contrôle des expertises afin de lui demander conjointement la suspension des opérations d’expertise le temps pour elles de mettre en œuvre une médiation conventionnelle ;
DISONS qu’à défaut de pré-rapport, l’expert organisera, à la fin de ses opérations, « un accedit de clôture » où il informera les parties du résultat de ses investigations et recueillera leurs ultimes observations, le tout devant être consigné dans son rapport d’expertise ;
DISONS qu’après diffusion du pré rapport, l’expert devra laisser un délai de 6 semaines aux parties pour formuler leurs observations sur ce pré rapport, lesquelles devront, conformément à l’article 276 du code de procédure civile, rappeler sommairement le contenu de celles qu’elles ont présentées antérieurement ;
DISONS que conformément à l’article 173 du code de procédure civile, l’expert devra remettre copie de son rapport à chacune des parties (ou des représentants de celles-ci) en mentionnant cette remise sur l’original ;
DISONS qu’à l’issue de ses opérations, l’expert adressera au magistrat taxateur sa demande de recouvrement d’honoraires et débours, en même temps qu’il justifiera l’avoir adressée aux parties ;
DISONS que, conformément aux dispositions de l’article 282, le dépôt par l’expert de son rapport sera accompagné de sa demande de rémunération, dont il aura adressé un exemplaire aux parties par tout moyen permettant d’en établir la réception et disons que, s''il y a lieu, celles-ci adresseront à l’expert et à la juridiction ou, le cas échéant, au juge chargé de contrôler les mesures d’instruction, leurs observations écrites sur cette demande dans un délai de quinze jours à compter de sa réception ;
DISONS que, passé le délai imparti aux parties par l’article 282 pour présenter leurs observations, le juge fixera la rémunération de l’expert en fonction notamment des diligences accomplies, du respect des délais impartis et de la qualité du travail fourni ;
DISONS que les parties disposeront à réception de ce projet de demande de recouvrement d’honoraires, d’un délai d’un mois pour faire valoir leurs observations sur cet état de frais, que ces observations seront adressées au magistrat taxateur afin, si nécessaire, de débat contradictoire préalablement à l’ordonnance de taxe ;
DISONS n’y avoir lieu à l’application de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS toute autre demande ;
DISONS que chacune des parties conservera la charge de ses dépens.
LE GREFFIER LE JUGE DES REFERES
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