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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, ppp pole mtt, 26 févr. 2026, n° 25/00079 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/00079 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Fait droit à une partie des demandes du ou des demandeurs sans accorder de délais d'exécution au défendeur |
| Date de dernière mise à jour : | 6 mars 2026 |
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Texte intégral
DOSSIER N° RG 25/00079 – N° Portalis DB2H-W-B7J-2HO7
Jugement du :
26/02/2026
MINUTE N°
PPP PÔLE MTT
[F] [H] [I]
C/
[S] [N]
Le :
Copie exécutoire délivrée à :
[F] [H] [I]
[S] [N]
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE LYON
PÔLE DE LA PROXIMITE ET DE LA PROTECTION
JUGEMENT
A l’audience publique du tribunal judiciaire tenue le Jeudi vingt six Février deux mil vingt six
COMPOSITION DU TRIBUNAL :
JUGE : MENNESSON REROLLE Marine
GREFFIÈRE : SPIRIDONOVA Maiia
ENTRE :
DEMANDERESSE
Madame [F] [H] [I], demeurant 4 rue de la Republique – 69520 GRIGNY
comparante en personne
d’une part,
DEFENDEUR
Monsieur [S] [N]
né le 21 Février 1954 à BRON (69500), demeurant 217 A route de l’Auchette – 05290 VALLOUISE
comparant en personne
Convoqué par lettre recommandée avec accusé de réception signé le 15/09/2025
d’autre part
Date de la première audience et de la mise en délibéré : 13/11/2025
EXPOSE DU LITIGE
Selon acte sous seing privé en date du 19 septembre 2012, Monsieur [S] [N] a donné à bail à Madame [F] [I] une maison située 218 chemin des Garennes 69390 VERNAISON.
Madame [F] [I] a quitté les lieux le 3 mai 2022 et un état de lieux de sortie a été établi par huissier de justice le 3 mai 2022.
Suivant requête reçue au greffe le 2 août 2024, Madame [F] [I] a saisi le pôle de proximité et de protection du tribunal judiciaire de Lyon afin de voir convoquer Monsieur [S] [N] et obtenir le paiement de la somme de 1030 euros en principal et la somme de 950 euros de dommages et intérêts.
A l’audience du 13 novembre 2025 à laquelle l’affaire a été plaidée, Madame [F] [I] a maintenu sa demande. Elle réclame le remboursement des frais de taille de haies à hauteur de 430 euros, pour laquelle elle n’a reçu ni devis ni facture, et des frais de reprise de la piscine pour un solde de 600 euros, exposant que le bailleur avait donné son accord pour la reprise de la piscine pour 850 euros mais n’a finalement versé que 250 euros.
En défense, Monsieur [S] [N] a demandé à la juridiction de rejeter les demandes de Madame [F] [I]. Il expose que la piscine était en mauvais état et qu’il est donc légitime de déduire la somme de 600 euros au titre de la vétusté, calculée en déduisant 10 % du prix d’achat par an. Sur les haies, il affirme que leur entretien était à la charge du locataire et qu’il a dû lui-même, aidé de son beau-frère, faire le nécessaire après le départ de la locataire.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il convient de préciser que la présente décision est rendue par le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, s’agissant d’un litige portant sur un bail locatif.
Sur les demandes de condamnation pour les dégradations du bien donné à bail
Aux termes de l’article 7 c) de la loi du 6 juillet 1989 précitée, le locataire est obligé de répondre des dégradations et pertes qui surviennent pendant la durée du contrat dans les locaux dont il a la jouissance exclusive, à moins qu’il ne prouve qu’elles ont eu lieu par cas de force majeure, par la faute du bailleur ou par le fait d’un tiers qu’il n’a pas introduit dans le logement.
Il résulte par ailleurs de l’article 7 d) que le locataire est obligé de prendre à sa charge l’entretien courant du logement, des équipements mentionnés au contrat et les menues réparations ainsi que l’ensemble des réparations locatives définies par décret en Conseil d’Etat.
Aux termes du décret n°87-712 du 26 août 1987, sont des réparations locatives les travaux d’entretien courant et de menues réparations, y compris les remplacements d’éléments assimilables aux menues réparations, consécutifs à l’usage normal des locaux et équipements à usage privatif. Ont notamment le caractère de réparations locatives les réparations énumérées en annexe au présent décret.
Selon ce décret, sont des réparations ayant le caractère de réparations locatives, pour les parties extérieures dont le locataire a l’usage exclusif (jardins privatifs) : l’entretien courant, notamment des allées, pelouses, massifs, bassins et piscines, la taille, l’élagage, l’échenillage des arbres et arbustes.
Il est donc acquis que la taille des arbres et arbustes est à la charge du locataire.
En l’espèce, il ressort du procès-verbal de constat d’huissier du 3 mai 2022 que les végétaux ne sont pas entretenus, ce procès-verbal étant accompagné de photos montrant que les haies n’étaient pas taillées lors de la restitution des lieux. A l’audience, Madame [F] [I] n’a pas contesté que les haies n’étaient pas taillées.
C’est à tort que Madame [F] [I] se prévaut du fait qu’elle a dû tailler les haies lors de son entrée dans les lieux, alors que la lecture du contrat de bail montre qu’il lui avait été consenti à ce titre une réduction d’un mois de loyer. De même, le fait qu’elle ait taillé les haies en 2018, comme elle l’indique dans son courrier du 7 juillet 2022, ne lui permet pas de se soustraire à son obligation de restituer la maison avec des haies taillées.
De plus, il importe peu que Monsieur [S] [N] n’ait pas produit de devis ou de facture, le bailleur n’ayant pas l’obligation de faire intervenir des professionnels et pouvant effectuer lui-même les travaux de remise en état. La somme de 430 euros réclamée, correspondant à la taille des haies (8heures selon un tarif paysagiste à 35€/h) et à l’évacuation des végétaux (150 euros), apparaît adaptée et raisonnable et sera retenue.
Madame [F] [I] est donc condamnée à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 430 euros, et sera en conséquence déboutée de sa demande tendant à obtenir la restitution de la somme de 430 euros au titre du remboursement du dépôt de garantie.
Sur la reprise de la piscine
Aux termes des articles 1103 et 1104 du code civil, les contrats légalement formés tiennent lieu de loi à ceux qui les ont faits. Ils doivent être négociés, formés et exécutés de bonne foi. Cette disposition est d’ordre public.
En l’espèce, Monsieur [S] [N] ne conteste pas avoir dans un premier temps accepté de reprendre la piscine pour la somme de 850 euros, mais indique avoir changé d’avis au vu de son état d’ancienneté et de sa vétusté. Son accord pour la reprise de la piscine est d’ailleurs attesté par son mail du 24 septembre 2021 (« pour la piscine, nous nous étions mis d’accord à 850 €, c’est toujours OK pour moi ») et par son courrier du 12 juin 2022 (« concernant la piscine que j’avais accepté… »).
En donnant son accord pour la reprise de la piscine pour une somme de 850 euros, Monsieur [S] [N] a conclu un contrat de vente avec Madame [F] [I], contrat qu’il doit exécuter de bonne foi. Ayant donné son accord sur la chose achetée et sur son prix, il doit exécuter ce contrat et en payer le prix au vendeur, et ne peut se prévaloir de l’état de la piscine pour ne pas exécuter le contrat.
Monsieur [S] [N] devra en conséquence verser à Madame [F] [I] la somme de 850 € – 250 € = 600 € au titre du solde du prix de la piscine.
Sur les demandes de dommages et intérêts
La demande de dommages et intérêts contenue dans la requête déposée par Madame [F] [I] sera rejetée, comme étant non justifiée alors que cellec-i est condamnée pour des frais de taille de haie, et qu’elle ne rapporte pas la preuve de l’existence d’une faute commise par Monsieur [S] [N], d’un préjudice et d’un lien de causalité entre les deux.
Sur les dépens
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [S] [N] sera tenu aux dépens de l’instance.
L’exécution provisoire est de droit, conformément aux dispositions de l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Lyon, statuant publiquement, par décision contradictoire mise à disposition des parties au greffe et en dernier ressort,
CONDAMNE Madame [F] [I] à payer à Monsieur [S] [N] la somme de 430 euros au titre de la taille des haies,
En conséquence, DEBOUTE Madame [F] [I] de sa demande de restitution de son dépôt de garantie à hauteur de 430 euros,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] à payer à Madame [F] [I] la somme de 600 euros au titre de la reprise de la piscine,
DEBOUTE Madame [F] [I] de sa demande de dommages et intérêts,
CONDAMNE Monsieur [S] [N] aux dépens de l’instance,
RAPPELLE que l’exécution provisoire du jugement est de droit.
LA GREFFIÈRE LA JUGE
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