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Sur la décision
| Référence : | TJ Draguignan, réf. construction, 6 nov. 2024, n° 24/05382 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/05382 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Désigne un expert ou un autre technicien |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
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Texte intégral
T R I B U N A L JUDICIAIRE
D E D R A G U I G N A N
____________
O R D O N N A N C E D E R É F É R É
CONSTRUCTION
RÉFÉRÉ n° : N° RG 24/05382 – N° Portalis DB3D-W-B7I-KKKB
MINUTE n° : 2024/ 587
DATE : 06 Novembre 2024
PRÉSIDENT : Monsieur Frédéric ROASCIO
GREFFIER : M. Alexandre JACQUOT
DEMANDEURS
Madame [O] [R], demeurant [Adresse 2] (ALLEMAGNE)
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
Monsieur [G] [T], demeurant [Adresse 5] (PAYS BAS)
représentée par Me Jean-louis BERNARDI, avocat au barreau de DRAGUIGNAN (avocat postulant) et Me Anne HEURTEL, avocat au barreau de PARIS (avocat plaidant)
DEFENDERESSE
Société DEMEURE D’OSCAR, dont le siège social est sis [Adresse 4]
représentée par Me Emmanuel BONNEMAIN, avocat au barreau de DRAGUIGNAN
DEBATS : Après avoir entendu à l’audience du 25/09/2024, les parties comparantes ou leurs conseils ont été avisées que la décision serait rendue le 23/10/2024 et prorogée au 06/11/2024. L’ordonnance a été rendue ce jour par la mise à disposition de la décision au greffe.
copie exécutoire à
Me Jean-louis BERNARDI
2 copies service des expertises
1 copie dossier
délivrées le :
Envoi par Comci à Me Jean-louis BERNARDI
FAITS, PROCEDURE ET PRETENTIONS DES PARTIES
Suivant acte de vente en état futur d’achèvement reçu le 13 avril 2023 par Maître [Y], Notaire associée à [Localité 8], Madame [O] [R] et Monsieur [G] [T] ont acquis auprès de la société civile DEMEURE D’OSCAR, un appartement T3 duplex (lot n°21) et un garage (lot n°6), relevant d’un immeuble en copropriété sis [Adresse 3] à [Localité 9]
Exposant que ledit bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons et non-conformités et suivant exploit de commissaire de justice du 11 juillet 2024, auquel il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, Madame [O] [R] et Monsieur [G] [T] ont fait assigner devant le juge des référés du présent tribunal, la société civile DEMEURE D’OSCAR, aux fins, à titre principal et sur le fondement de l’article 145 du code de procédure civile, de désignation d’un expert judiciaire avec mission habituelle en pareille matière et notamment la mission détaillée dans l’assignation, outre de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
Par conclusions notifiées par RPVA le 25 septembre 2024, auxquelles il convient de renvoyer pour un plus ample exposé des faits, prétentions et moyens, la société civile DEMEURE D’OSCAR, présente ses protestations et réserves d’usage et sollicite du juge des référés de voir statuer ce que de droit sur les dépens.
MOTIFS DE LA DECISION
L’article 145 du code de procédure civile permet à tout intéressé de solliciter en référé l’organisation d’une mesure d’instruction légalement admissible s’il existe un motif légitime de conserver ou d’établir avant tout procès la preuve de faits dont pourrait dépendre la solution d’un litige.
Pour l’application de ce texte, il doit être démontré l’existence d’un litige potentiel dont l’objet et le fondement juridique sont suffisamment caractérisés, et d’une prétention non manifestement vouée à l’échec.
Madame [O] [R] et Monsieur [G] [T] versent aux débats le procès-verbal de constat établi le 10 août 2023 par Maître [S] [K], commissaire de justice, duquel il ressort la présence de désordres, en relevant que " la porte d’entrée de l’appartement présente un jour en périphérie. Il n’y a pas d’étanchéité. La platine de l’intercom ne fonctionne pas. La moins du cumulus n’est pas alignée avec le carrelage. Dans la salle de bains : le couvre-joint de la porte n’est pas collé. La serrure ne se verrouille pas et la poignée est démontée. Sur le meuble vasque, le mitigeur ne fonctionne pas. La colonne apparente de la douche est tordue en partie haute. Dans le séjour, sur la porte-fenêtre droite : il manque les petits bois intérieurs sur l’ouvrant droit. […] sur la terrasse : le garde-corps présente un jeu latéral important. Il n’y a pas de descente de chéneaux. Un boulon est désaffleurant sous le garde-corps. Le sol carrelé présente des traces marrons et blanches indélébiles. Le caniveau ne comporte pas d’évacuation. Le scellement des fonds ne présente aucune finition. Dans la cuisine : la hotte et le réfrigérateur ne fonctionnent pas. Aucune niche pour le lave-linge n’est réalisée. Dans la grande chambre : le champ au sommet de la porte n’est pas posé. Il manque les caches des deux charnières invisibles de la porte de communication. Dans la salle de bains : le meuble vasque : les alimentations et évacuations ne sont pas encastrées dans le doublage. Le bâti support du WC, carrelé présente des joints irréguliers. Le pare-douche coulissant n’assure pas une fermeture étanche. Le velux ne comporte ni volet ni store « il est également noté la présence de » multiples tâches et débordements de peinture. « , » l’absence de joint acrylique en périphérie des portes « ainsi qu’au sous-sol » des travaux inachevés. "
L’existence de désordres est suffisamment plausible pour justifier une expertise judiciaire.
En l’état des éléments versés aux débats ainsi que des investigations techniques à mener pour sa résolution, il échet de faire droit à la demande d’expertise judiciaire qui répond à un motif légitime au sens de l’article 145 du code de procédure civile, aux frais avancés de Madame [O] [R] et Monsieur [G] [T].
Il sera donné acte à la société civile DEMEURE D’OSCAR de ses protestations et réserves, lesquelles n’impliquent aucune reconnaissance de responsabilité.
La mission d’expertise sera déterminée au dispositif de la présente ordonnance en reprenant celle proposée par les requérants. Néanmoins, l’expert sera laissé libre de déterminer l’urgence des travaux réparatoires et de prévoir que ces travaux soient réalisés par la partie demanderesse. Le surplus de la mission proposée de ce chef sera rejeté.
Les demandeurs, compte tenu de la nature de l’instance et du fait qu’ils ont intérêt à la mesure d’expertise, conserveront la charge des dépens de la présente instance. Il n’est pas possible de réserver les dépens dans l’attente d’une instance au fond dont le principe n’est pas certain.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des référés, statuant après débats en audience publique par mise à disposition au greffe, par ordonnance contradictoire, exécutoire par provision, et en premier ressort :
ORDONNONS une expertise et DESIGNONS pour y procéder :
Monsieur [M] [I]
Architecte DPLG
[Adresse 10]
Tél : [XXXXXXXX01] [Localité 7]. : 06.07.22.22.59
Mèl : [Courriel 6]
Lequel aura pour mission, après avoir pris connaissance du dossier, s’être fait communiquer tous documents utiles, avoir entendu les parties ainsi que tout sachant :
— se rendre sur les lieux, sis [Adresse 3] à [Localité 9],
— examiner et décrire le bien immobilier litigieux,
— rechercher les conventions verbales et écrites entre les parties, étudier les documents contractuels et les annexer à son rapport,
— vérifier la réalité des désordres invoqués par la partie demanderesse dans son acte introductif d’instance et relatés dans le procès-verbal de constat établi par Maître [K], commissaire de justice, le 10 août 2023 ainsi que dans les courriers de Maître [E],
— dire si le bien vendu est affecté de désordres, malfaçons, non-façons, ou non-conformités aux normes techniques en vigueur, ou aux conventions entre les parties, visées dans l’acte introductif d’instance,
— si des désordres sont constatés, les décrire en précisant la date de leur apparition, en rechercher la cause, en précisant s’ils proviennent d’une erreur de conception, d’un vice de matériau, d’un défaut ou d’une erreur d’exécution, d’une négligence dans l’entretien ou l’exploitation des ouvrages ou de toute autre cause,
— dire s’ils sont imputables à des vices apparents ou cachés lors de la prise de possession, ou lors des procès-verbaux de réception ; dans l’hypothèse où les vices auraient été cachés, préciser la date à laquelle ils se sont révélés et indiquer si ces vices pouvaient être connus d’un acquéreur normalement diligent non professionnel de l’immobilier et de la construction ainsi qu’à un vendeur présentant les mêmes caractéristiques au moment de la vente,
— préciser la nature des désordres en indiquant s’il y a lieu si les désordres constatés compromettent la solidité de l’ouvrage ou l’affectent dans un de ses éléments constitutifs ou l’un de ses éléments d’équipement, et le rendent impropre à sa destination ; dire si les éléments d’équipement défectueux font, ou non, indissociablement corps avec les ouvrages de viabilité, de fondation, d’ossature, de clos ou de couvert,
— fournir tous éléments techniques et de fait de nature à permettre à la juridiction qui sera éventuellement saisie de se prononcer sur les responsabilités encourues et sur la proportion des responsabilités,
— identifier les travaux de mise en conformité à réaliser, des réparations et de consolidation, et en chiffrer le coût après avoir sollicité des parties la remise de devis qui seront examinés par l’expert et annexés à son rapport ; dans l’hypothèse où les parties n’ont pas fourni les devis attendus, procéder à une évaluation des travaux de reprise ; donner toute indication relative aux préjudices éventuellement subis par Madame [O] [R] et Monsieur [G] [T], en précisant la durée des travaux de reprise ; en cas d’urgence, proposer les travaux indispensables qui seront réalisés par la partie demanderesse à ses frais avancés,
— faire toute observation jugée utile à la manifestation de la vérité,
DISONS que l’expert fera connaître sans délai s’il accepte la mission,
DISONS que l’expert sera autorisé à recourir aux services d’un sapiteur de son choix dans une spécialité qui n’est pas la sienne,
DISONS qu’à la fin de ses opérations, l’expert adressera un pré-rapport aux parties et leur impartira un délai leur permettant de lui faire connaître leurs observations,
DISONS qu’il répondra aux dites observations en les annexant à son rapport définitif,
DISONS que l’expert commis convoquera les parties par lettre recommandée avec accusé de réception à toutes les réunions d’expertise avec copie par lettre simple aux défenseurs, leurs convenances ayant été préalablement prises,
DISONS toutefois que, dans l’hypothèse où l’expert aurait recueilli l’adhésion formelle des parties à l’utilisation de la plate-forme OPALEXE, celle-ci devra être utilisée pour les convocations, les communications de pièces et plus généralement pour tous les échanges,
DISONS que Madame [O] [R] et Monsieur [G] [T] verseront au régisseur d’avances et de recettes du tribunal une provision de 3000 euros (TROIS MILLE EUROS) à valoir sur la rémunération de l’expert, dans le délai de TROIS MOIS à compter de la notification de la présente décision, sauf dans l’hypothèse où une demande d’aide juridictionnelle antérieurement déposée aurait été accueillie, auquel cas les frais seront avancés par l’Etat,
DISONS qu’à défaut de consignation dans le délai prescrit, la désignation de l’expert sera caduque,
DISONS que, lors de la première réunion des parties, l’expert dressera un programme de ses investigations et évaluera le montant prévisible de ses honoraires et de ses débours,
DISONS qu’à l’issue de cette réunion, l’expert fera connaître au juge la somme globale qui lui paraît nécessaire pour garantir en totalité le recouvrement de ses honoraires et de ses débours, et sollicitera, le cas échéant, le versement d’une consignation complémentaire,
DISONS que l’expert devra déposer son rapport dans le délai de HUIT MOIS suivant la date de la présente ordonnance,
DISONS qu’en cas de refus, carence ou empêchement, il sera procédé à son remplacement par simple ordonnance rendue d’office ou à la demande de la partie la plus diligente,
DISONS que les opérations d’expertise seront contrôlées par le magistrat désigné pour assurer ce rôle par le président du tribunal judiciaire de Draguignan,
DONNONS ACTE à la société civile DEMEURE D’OSCAR de ses protestations et réserves,
LAISSONS les dépens à la charge de Madame [O] [R] et Monsieur [G] [T],
REJETONS le surplus des demandes.
Ainsi jugé et prononcé par mise à disposition au greffe les jour, mois et an susdits.
LE GREFFIER LE PRESIDENT
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