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Sur la décision
| Référence : | TJ Saint-Denis de la Réunion, 1re ch., 17 avr. 2025, n° 24/01099 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/01099 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Sur les parties
| Avocat(s) : | |
|---|---|
| Parties : |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE DE ST DENIS
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
MINUTE N°
1ERE CHAMBRE
AFFAIRE N° RG 24/01099 – N° Portalis DB3Z-W-B7I-GUXG
NAC : 78K
JUGEMENT DU JUGE DE L’EXÉCUTION
le 17 avril 2025
DEMANDEUR
Monsieur [C] [K]
[Adresse 1]
[Localité 4]
Rep/assistant : Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE, substituée par Me Annabel FEGEAT, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
DÉFENDERESSE
Société EOS FRANCE
[Adresse 2]
[Localité 3]
Rep/assistant : Me Florent MALET, substitué par Me Hanna ALIBHAYE, avocats au barreau de SAINT-DENIS-DE-LA-REUNION
*****************
COMPOSITION DE LA JURIDICTION
LORS DES DÉBATS
Le juge de l’exécution : Audrey AGNEL,
Greffier : Dévi POUNIANDY
Audience publique du 06 mars 2025
LORS DU DÉLIBÉRÉ
Jugement contradictoire du 17 avril 2025, en premier ressort.
Prononcé par mise à disposition par Audrey AGNEL, vice-présidente, assistée de Mme Dévi POUNIANDY, greffière
Copie exécutoire délivrée le 17 avril 2025 à Me Florent MALET, Me Sylvie MOUTOUCOMORAPOULE
Expédition délivrée le 17 avril 2025 aux parties
EXPOSE DU LITIGE:
Par un jugement du 26 mars 2012, le tribunal d’instance de Saint-Benoît a condamné Monsieur [C] [K] à payer à la société SOREFI la somme 10.517,77 euros avec les intérêts au taux de 9% l’an sur la somme de 10.367,77 euros à compter du 12 mars 2010 et au taux légal sur la somme de 150 euros à compter de la présente décision, outre la somme de 400 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Ce jugement a été signifié à Monsieur [C] [K] le 16 mai 2012.
En vertu de ce jugement, la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC), venant aux droits de la société SOREFI, a fait signifier, le 16 octobre 2022, à Monsieur [C] [K] une cession de créance et un commandement de payer aux fins de saisie-vente pour un montant total de 14.202,51 euros.
Elle a fait pratiquer, le 9 février 2024, entre les mains de la Caisse d’Epargne Provence Alpes Corse et au préjudice de Monsieur [C] [K] une saisie-attribution pour obtenir paiement de la somme totale de 16.356,27 euros.
Cette saisie a été dénoncée à Monsieur [C] [K] le 19 février 2024.
Par un acte de commissaire de justice du 18 mars 2024, Monsieur [C] [K] a fait citer la société EOS FRANCE (anciennement EOS CREDIREC), venant aux droits de la société SOREFI, devant le juge de l’exécution de ce tribunal aux fins de contester cette saisie-attribution, d’en ordonner la mainlevée, de faire condamner la société EOS FRANCE à lui payer la somme de 5.000 euros pour saisie abusive, la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Lors de l’audience du 6 mars 2025, date à laquelle l’affaire a été évoquée après plusieurs renvois à la demande d’au moins l’une des parties, Monsieur [C] [K], représenté par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 3 décembre 2024, maintient ses demandes dans les termes de l’acte introductif d’instance.
Il affirme qu’il n’a jamais été en mesure de prendre connaissance du jugement du 26 mars 2012, ne sachant ni lire, ni écrire. Il conclut à la prescription du titre, la saisie-attribution ayant été pratiquée le 9 février 2024, soit plus de 10 ans après la date de signification du jugement le 16 mai 2012. Il conteste l’existence de paiements interruptifs de prescription. Il fait valoir qu’il perçoit une modeste pension de retraite et que la saisie-attribution pratiquée abusivement lui a causé du stress et a bloqué son compte bancaire l’empêchant de faire face à ses charges courantes.
La société EOS FRANCE, représentée par son conseil et reprenant oralement ses conclusions du 26 novembre 2024, conclut au débouté des demandes adverses et sollicite la condamnation de Monsieur [C] [K] à lui payer la somme de 1.500 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile ainsi que les entiers dépens.
Elle conclut à la régularité de la signification du jugement du 26 mars 2012 et conteste l’illettrisme de Monsieur [C] [K]. Elle se prévaut de règlements entre juin et novembre 2013 ayant interrompu la prescription et d’autres actes interruptifs de prescription. Elle s’oppose à la demande de dommages et intérêts faisant valoir que l’exécution d’une décision de justice ne constitue pas une faute mais l’exercice d’un droit.
Pour un plus ample exposé des moyens et prétentions des parties, il convient de se reporter à leurs écritures et observations orales.
L’affaire a été mise en délibéré par mise à disposition au greffe au 17 avril 2025.
MOTIFS DE LA DECISION :
Sur la prescription du titre exécutoire
L’article L.111-1 du code des procédures civiles d’exécution dispose que tout créancier peut, dans les conditions prévues par la loi, contraindre son débiteur défaillant à exécuter ses obligations à son égard.
Selon l’article L. 211-1 du même code, propre à la saisie attribution, tout créancier muni d’un titre exécutoire constatant une créance liquide et exigible peut, pour en obtenir le paiement, saisir entre les mains d’un tiers les créances de son débiteur portant sur une somme d’argent.
Aux termes du premier alinéa de l’article 503 du code de procédure civile, les jugements ne peuvent être exécutés contre ceux auxquels ils sont opposés qu’après leur avoir été notifiés, à moins que l’exécution n’en soit volontaire.
En vertu de l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution, constituent des titres exécutoires les décisions des juridictions de l’ordre judiciaire ou de l’ordre administratif lorsqu’elles ont force exécutoire, ainsi que les accords auxquels ces juridictions ont conféré force exécutoire.
Selon l’article L. 111-4 du même code dont la rédaction est issue de l’article 23 de la loi du 17 juin 2008, l’exécution des titres exécutoires mentionnés, notamment, au 1° de l’article L. 111-3 ne peut être poursuivie que pendant dix ans, sauf si les actions en recouvrement des créances qui y sont constatées se prescrivent par un délai plus long.
Il en résulte que le délai de dix ans pendant lequel l’exécution d’une décision de justice mentionnée à l’article L. 111-3, 1°, du code des procédures civiles d’exécution peut être poursuivie court à compter du jour où, ayant acquis force exécutoire, cette décision constitue un titre exécutoire au sens de ce texte.
Pour constituer un tel titre, le jugement exécutoire, au sens de l’article 501 du Code de procédure civile, doit, en application de l’article 503 du même code, avoir été notifié au débiteur, à moins que l’exécution n’en soit volontaire, et être revêtu, en application de l’article 502 du même code, de la formule exécutoire, à moins que la loi n’en dispose autrement.
En l’espèce, le jugement rendu le 26 mars 2012 par le tribunal d’instance de Saint-Benoît a été valablement signifié à l’étude le 16 mai 2012, la circonstance selon laquelle Monsieur [C] [K] ne saurait ni lire, ni écrire – qui n’est au demeurant pas établie au vu des éléments du dossier – étant indifférente quant à la validité de l’acte de signification.
Le délai de la prescription décennale du titre exécutoire a donc commencé à courir à compter du 16 mai 2012.
Selon l’article 2240 du code civil, la reconnaissance par le débiteur du droit de celui contre lequel il prescrivait interrompt le délai de prescription.
L’article 2244 du même code dispose que le délai de prescription ou le délai de forclusion est également interrompu par une mesure conservatoire prise en application du code des procédures civiles d’exécution ou un acte d’exécution forcée.
En application de cet article, le commandement aux fins de saisie-vente, qui, sans être un acte d’exécution forcée, engage la mesure d’exécution forcée, interrompt la prescription de la créance qu’il tend à recouvrer, tout comme la saisie-attribution qui constitue une mesure d’exécution forcée.
L’article 2231 du code civil précise que l’interruption efface le délai de prescription acquis et qu’elle fait courir un nouveau délai de même nature que l’ancien.
En l’espèce, la société EOS FRANCE produit un courrier non daté émanant de Monsieur [C] [K] au terme duquel il reconnaît avoir été destinataire du courrier de relance de la société SOREFI, s’étonne de devoir régler la somme de 14.257,28 euros pour avoir réglé pendant un an la somme mensuelle de 368 euros et propose de verser la somme de 50 euros pour régler sa dette.
Ce courrier qui vaut reconnaissance de dette est corroboré par le décompte de la société créancière sur lequel apparaissent des versements mensuels de 100 euros de juin à novembre 2013 ainsi que par le courrier du 28 mai 2013 de mise en place d’un virement automatique de 100 euros du 14 juin 2013 au 14 novembre 2013 adressé par la société EOS FRANCE à Monsieur [C] [K].
Ces règlements ont donc bien interrompu la prescription décennale du titre exécutoire, tout comme le commandement de payer aux fins de saisie-vente du 6 octobre 2022 et la saisie-attribution pratiquée le 9 décembre 2022.
Il s’ensuit que le jugement du 26 mars 2012, sur le fondement duquel la saisie-attribution contestée du 9 février 2024 a été pratiquée, n’est pas prescrit.
Le moyen tiré de la prescription du titre doit donc être écarté.
Sur la demande de dommages et intérêts
L’article L. 121-2 de ce code dispose que le juge de l’exécution a le pouvoir d’ordonner la mainlevée de toute mesure inutile ou abusive et de condamner le créancier à des dommages-intérêts en cas d’abus de saisie.
Il résulte de ce qui précède que la saisie-attribution du 9 février 2024 a été valablement pratiquée par la société EOS FRANCE sans qu’aucun abus ne soit caractérisé.
Monsieur [C] [K] doit, par voie de conséquence, être débouté de sa demande de dommages et intérêts pour saisie abusive.
Sur les dépens et les frais irrépétibles
Monsieur [C] [K], partie perdante, supportera la charge de l’intégralité des dépens de l’instance.
Au regard de l’équité, il n’y a pas lieu de condamner Monsieur [C] [K] au paiement d’une indemnité au titre de l’article 700 du code de procédure civile. La société EOS FRANCE sera donc débouté de ce chef de demande.
La présente décision est de plein droit exécutoire à titre provisoire en application des dispositions des articles 514 et 514-1 du Code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Le juge de l’exécution, statuant publiquement par mise à disposition au greffe, par jugement contradictoire et en premier ressort,
DÉBOUTE Monsieur [C] [K] de l’intégralité de ses demandes.
DÉBOUTE la société EOS FRANCE de sa demande au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
REJETTE toute autre demande.
CONDAMNE Monsieur [C] [K] au paiement des entiers dépens.
CONSTATE l’exécution provisoire de plein droit la présente décision.
LE GREFFIER LE JUGE DE L’EXECUTION
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