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Sur la décision
| Référence : | TJ Paris, pcp jcp acr référé, 16 avr. 2025, n° 24/08846 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 24/08846 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Expulsion "conditionnelle" ordonnée en référé avec suspension des effets de la clause résolutoire |
| Date de dernière mise à jour : | 29 avril 2025 |
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Texte intégral
TRIBUNAL
JUDICIAIRE
DE [Localité 4] [1]
[1] Copie conforme délivrée
le :
à : Monsieur [L] [K]
Madame [Y] [K]
PREFET DE [Localité 4]
Copie exécutoire délivrée
le :
à : Maître Nathalie LAGREE
Pôle civil de proximité
■
PCP JCP ACR référé
N° RG 24/08846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZM
N° MINUTE :
5
ORDONNANCE DE REFERE
rendue le 16 avril 2025
DEMANDERESSE
E.P.I.C. [Localité 4] HABITAT, dont le siège social est sis [Adresse 3]
représentée par Maître Nathalie LAGREE de la SELARL CENTAURE AVOCATS, avocats au barreau de PARIS, vestiaire : #P0500
DÉFENDEURS
Monsieur [L] [K], demeurant [Adresse 1]
comparant en personne
Madame [Y] [K], demeurant [Adresse 1]
non comparante, ni représentée
COMPOSITION DU TRIBUNAL
Romain BRIEC, Juge des contentieux de la protection assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier,
DATE DES DÉBATS
Audience publique du 13 février 2025
ORDONNANCE
réputée contradictoire et en premier ressort prononcée par mise à disposition le 16 avril 2025 par Romain BRIEC, Juge, assisté de Lisa BOUCHEMMA, Greffier
Décision du 16 avril 2025
PCP JCP ACR référé – N° RG 24/08846 – N° Portalis 352J-W-B7I-C54ZM
EXPOSE DU LITIGE
Par acte du 12 janvier 2016, [Localité 4] HABITAT OPH a donné à bail à Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] un appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2], moyennant un loyer mensuel initial de 749,93 euros, outre une provision sur charges.
Des loyers étant demeurés impayés, [Localité 4] HABITAT OPH a fait signifier par acte de commissaire de justice du 6 mai 2024 un commandement de payer la somme de 7458,86 euros, en principal, correspondant à l’arriéré locatif, terme du mois d’avril 2024 inclus et visant la clause résolutoire contractuelle.
Par acte de commissaire de justice du 19 septembre 2024, PARIS HABITAT OPH a fait assigner en référé Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] devant le juge des contentieux de la protection du tribunal judiciaire de Paris aux fins de :
— constater le jeu de la clause résolutoire insérée au contrat de bail liant les parties sur le fondement de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989,
— ordonner l’expulsion des preneurs et de tous occupants de leur chef avec le concours de la force publique et d’un serrurier si besoin est,
— ordonner le transport et la séquestration des meubles en tel lieu qu’il lui plaira, aux frais et aux risques de Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K],
— condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] à lui payer une provision au titre des loyers et charges impayés au 19 septembre 2024, soit la somme de 9446,69 euros, sous réserve des loyers à échoir, avec intérêts légaux à compter du commandement de payer à hauteur de 7458,86 euros et de l’assignation pour le surplus, ainsi qu’une indemnité d’occupation provisionnelle jusqu’à libération effective des lieux d’un montant mensuel égal au montant du loyer et des charges si le bail s’était poursuivi,
— condamner solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] à lui payer la somme de 500 euros sur le fondement de l’article 700 du code de procédure civile, outre aux entiers dépens en ce compris le coût du commandement de payer, de l’assignation et de sa notification à la préfecture.
Un diagnostic social et financier a été reçu au greffe avant l’audience et il a été porté à la connaissance des parties à l’audience. Il y est mentionné que le couple perçoit 1800 euros de revenus correspondant à la pension de retraite de Monsieur [L] [K] et a 1120 euros de charges, essentiellement de loyers. Madame [Y] [K] est en reconversion professionnelle et ne perçoit pas encore de rémunération. La dette locative résulte du montant des mensualités d’un crédit à la consommation qui a grevé le reste à vivre du couple. Une procédure de surendettement va être initiée avec le soutien de l’assistante sociale. La constitution d’un dossier auprès du FSL pour apurer la dette locative est également envisagée.
L’affaire a été appelée et retenue à l’audience du 13 février 2025.
A cette audience [Localité 4] HABITAT OPH, représentée par son conseil, a maintenu ses demandes, a actualisé celle relative à l’arriéré de loyers à la somme de 14825,21 euros. Le bailleur s’est opposé à une suspension des effets de la clause résolutoire et à l’octroi de délais de paiement au regard du montant de sa créance.
Monsieur [L] [K], comparant en personne, a confirmé les termes du diagnostic social et financier. Il a informé avoir déposé auprès du bailleur un chèque d’un montant de 1057,99 euros le 12 février 2025 et ainsi avoir payé son loyer courant. Il a sollicité de pouvoir se maintenir dans les lieux et d’apurer la dette locative progressivement par des versements de 100 à 200 euros par mois en sus du loyer.
Bien que régulièrement assignés à étude, Madame [Y] [K] n’a pas comparu et ne s’est pas fait représenter. Conformément à l’article 473 du code de procédure civile, il sera statué par ordonnance réputée contradictoire.
Les parties ont été autorisées à justifier du versement allégué par Monsieur [L] [K] de la somme de 1057,99 euros en date du 12 février 2025, par note en délibéré au plus tard le 20 février 2025.
A l’issue de l’audience, la décision a été mise en délibéré au 16 avril 2025 par mise à disposition au greffe.
MOTIFS DE LA DECISION
A titre liminaire, il sera relevé que par note en délibéré du 19 février 2024, [Localité 4] HABITAT OPH a confirmé la bonne réception du chèque de 1057,99 euros daté du 12 février 2025 et en a adressé une copie. Le bailleur n’a toutefois pas précisé si la somme était provisionnée et donc qu’elle a pu effectivement être portée au crédit du compte des locataires.
Aux termes de l’article 472 du code de procédure civile, si le défendeur ne comparaît pas, il est néanmoins statué sur le fond. Le juge ne fait droit à la demande que dans la mesure où il l’estime régulière, recevable et bien fondée.
En application des dispositions des articles 834 et 835 du code de procédure civile, dans tous les cas d’urgence, le juge du contentieux de la protection peut, dans les limites de sa compétence, ordonner en référé toutes les mesures qui ne se heurtent à aucune contestation sérieuse ou que justifie l’existence d’un différend. Il peut également allouer au créancier une provision, lorsque l’obligation n’est pas sérieusement contestable.
Sur la recevabilité de la demande de résiliation et d’expulsion
Conformément à l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989, l’assignation a été notifiée au représentant de l’État dans le département le 20 septembre 2024 soit au moins six semaines avant l’audience, et la situation a été signalée à la CCAPEX le 7 avril 2024, soit deux mois au moins avant la délivrance de l’assignation du 19 septembre 2024.
En conséquence, l’action introduite par [Localité 4] HABITAT OPH est recevable.
Sur l’acquisition de la clause résolutoire
L’une des obligations essentielles du preneur d’un contrat de bail est celle du paiement des loyers aux termes convenus en application de l''article 7 de la loi n°89-462 du 06 juillet 1989.
Aux termes de l’article 1224 du code civil, la résolution d’un contrat résulte soit de l’application d’une clause résolutoire soit, en cas d’inexécution suffisamment grave, d’une notification du créancier au débiteur ou d’une décision de justice. L’article 1229 du même code précise que lorsque les prestations échangées ont trouvé leur utilité au fur et à mesure de l’exécution réciproque du contrat, il n’y a pas lieu à restitution pour la période antérieure à la dernière prestation n’ayant pas reçu sa contrepartie et que, dans ce cas, la résolution est qualifiée de résiliation.
En matière de bail, l’article 24 I de la loi n°89-462 du 6 juillet 1989 dispose que toute clause prévoyant la résiliation de plein droit du contrat de location pour défaut de paiement du loyer ou des charges aux termes convenus ou pour non-versement du dépôt de garantie ne produit effet que six semaines après un commandement de payer demeuré infructueux.
Il est admis que les dispositions de l’article 10 de la loi n° 2023-668 du 27 juillet 2023, en ce qu’elles modifient le délai minimal imparti au locataire pour s’acquitter de sa dette après la délivrance d’un commandement de payer visant la clause résolutoire insérée au bail prévu par l’article 24, alinéa 1er et 1°, de la loi n° 89-462 du 6 juillet 1989, n’ont pas pour effet de modifier les délais figurant dans les clauses contractuelles des baux en cours au jour de l’entrée en vigueur de la loi (Civ. 3ème, 13 juin 2024, avis n°24-70.002).
En l’espèce, le bail signé par les parties le 12 janvier 2016 comporte une clause résolutoire prévoyant qu’en cas de défaut de paiement des loyers et charges, le bail sera résilié de plein droit deux mois après la délivrance d’un commandement de payer resté infructueux, conformément aux dispositions de l’article 24 de la loi du 6 juillet 1989.
Un commandement de payer visant cette clause a été signifié aux locataires le 6 mai 2024 pour la somme en principal de 7458,86 euros.
Au vu du décompte, ce commandement est demeuré infructueux pendant plus de deux mois, de sorte qu’il y a lieu de constater que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire étaient réunies à la date du 6 juillet 2024.
Sur le montant de l’arriéré locatif
Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] sont redevables des loyers impayés jusqu’à la date de résiliation du bail en application des articles 1103 et 1217 du code civil. Par ailleurs, le maintien dans les lieux postérieurement à la date d’expiration du bail constitue une faute civile ouvrant droit à réparation en ce qu’elle cause un préjudice certain pour le propriétaire dont l’occupation indue de son bien l’a privé de sa jouissance. Au delà de cet aspect indemnitaire, l’indemnité d’occupation, qui est également de nature compensatoire, constitue une dette de jouissance correspondant à la valeur équitable des locaux.
En l’espèce [Localité 4] HABITAT OPH produit un décompte faisant apparaître que Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] restaient devoir la somme de 14825,21 euros à la date du 7 février 2025, échéance du mois janvier 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 400 euros le 3 décembre 2024).
Les frais de poursuite d’un montant de 376,57 euros, dont il n’est pas démontré qu’ils sont dus contractuellement, seront retirés conformément à l’article 24 V de la loi du 6 juillet 1989 précisant que le juge peut d’office vérifier tout élément constitutif de la dette locative, étant rappelé que les frais du commandement de payer et de l’assignation sont inclus dans les dépens.
Monsieur [L] [K] reconnaît le montant de la dette à l’audience sous réserve du versement de la somme de 1057,99 euros effectué postérieurement au décompte. Ce versement a été confirmé par le bailleur par note en délibéré, sans pour autant qu’il précise si la somme était provisionnée, de sorte qu’il sera précisé dans le dispositif de la décision que tout versement éventuel postérieur au décompte sera déduit des sommes dues.
Pour la somme au principal, Madame [Y] [K], non comparant, n’apporte par définition aucun élément de nature à contester le principe ni le montant de la dette.
Ils seront donc condamnés à titre de provision au paiement de la somme de 14448,64 euros (14825,21-376,57) arrêtée au 7 février 2025, avec les intérêts au taux légal sur la somme de 7458,86 euros à compter de la délivrance du commandement de payer, et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus conformément aux dispositions de l’article 1231-6 du code civil.
Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] seront également condamnés au paiement à compter du 8 février 2025, en lieu et place des loyers et charges, d’une indemnité mensuelle d’occupation qu’il convient de fixer à titre provisionnel au montant du loyer qui aurait été dû en l’absence de résiliation et des charges mensuelles dûment justifiées, et ce jusqu’à la libération effective des lieux.
Les défendeurs sont unis par les liens du mariage, comme l’a confirmé Monsieur [L] [K] à l’audience, et la dette a une nature ménagère. Ils seront donc condamnés solidairement sur le fondement de l’article 220 du code civil.
Sur les délais de paiement et la suspension de la clause résolutoire
Conformément aux articles 24 de la loi du 6 juillet 1989 et 1343-5 du code civil, le juge peut, même d’office, accorder au locataire défaillant en situation de régler sa dette des délais de paiement dans la limite de trois années.
Pendant le cours des délais ainsi accordés et si le paiement du loyer courant a été repris (cette dernière condition peut cependant être écartée si le bailleur y consent), les effets de la clause de résiliation de plein droit sont suspendus.
Si le locataire se libère dans le délai et selon les modalités fixées par le juge, la clause de résiliation de plein droit est réputée ne jamais avoir joué. Dans le cas contraire, elle reprend son plein effet.
En l’espèce, il est constant que Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] ont déposé un chèque de 1057,99 euros en date du 12 février 2025, montant supérieur à celui du loyer de janvier 2025, sans pour autant que [Localité 4] HABITAT OPH ne précise s’il était effectivement provisionné, de sorte qu’il sera considéré que le loyer courant a été payé. Dans ce contexte, le couple, qui bénéficie du soutien d’une assistante sociale, effectue des démarches en vue d’initier une procédure de surendettement et de déposer un dossier de demande de subvention auprès du FSL pour apurer leur dette locative. Monsieur [L] [K] a verbalisé à l’audience du 13 février 2025 de son intention forte de respecter ses engagements contractuels pour pouvoir se maintenir dans les lieux. Il a aussi proposé d’effectuer des versement de 100 à 200 euros pour apurer progressivement la dette locative dans l’attente d’une décision éventuelle favorable du FSL. Au regard de ces éléments et de la qualité de la bailleresse, il convient de leur accorder d’office des délais de paiement dans les termes du dispositif.
Faute pour Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] de respecter les modalités de paiement ainsi accordées, le solde de l’arriéré de loyers et de charges deviendra immédiatement exigible et la clause résolutoire reprendra son plein effet, entraînant la résiliation du bail à la date de son acquisition et permettant leur expulsion avec si nécessaire l’assistance de la force publique.
Sur les demandes accessoires
Conformément aux dispositions de l’article 696 du code de procédure civile, Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] parties perdantes, supporteront in solidum la charge de l’intégralité des dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer.
Il serait inéquitable de laisser à la charge du bailleur les frais exposés par lui dans la présente instance et non compris dans les dépens. La somme de 300 euros lui sera donc allouée au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
La présente décision est exécutoire à titre provisoire, conformément à l’article 514 du code de procédure civile.
PAR CES MOTIFS
Nous, juge des contentieux de la protection statuant en référé, publiquement, par décision réputée contradictoire, susceptible d’appel et prononcée par mise à disposition au greffe,
CONSTATONS que les conditions d’acquisition de la clause résolutoire figurant au bail conclu le 12 janvier 2016 entre [Localité 4] HABITAT OPH et Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K], concernant l’appartement à usage d’habitation situé [Adresse 2] sont réunies à la date du 6 juillet 2024 ;
CONDAMNONS solidairement Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] à payer à [Localité 4] HABITAT OPH à titre de provision à valoir sur les loyers et charges impayés et indemnités d’occupation au 7 février 2025, échéance du mois de janvier 2025 incluse (la dernière somme au crédit est de 400 euros le 3 décembre 2024) la somme de 14448,64 euros, assortie des intérêts au taux légal à compter du 6 mai 2024 pour la somme de 7458,86 euros et à compter de la signification de la présente décision pour le surplus ;
RAPPELONS que les paiements intervenus postérieurement au décompte viennent s’imputer sur les sommes dues conformément à l’article 1342-10 du code civil et viennent ainsi en déduction des condamnations ci-dessus prononcées ;
AUTORISONS Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] à s’acquitter de cette somme, outre le loyer et les charges courants, en 35 mensualités d’un montant d’au moins 100 euros et une 36ème mensualité qui soldera la dette en principal et intérêts, sauf meilleur accord des parties ;
PRECISONS que chaque mensualité devra être versée au terme prévu contractuellement pour le paiement du loyer et pour la première fois le mois suivant la signification de la présente décision ;
SUSPENDONS l’effet de la clause résolutoire pendant l’exécution des délais accordés ;
DISONS que si les délais accordés sont entièrement respectés, la clause résolutoire sera réputée n’avoir jamais été acquise et le bail sera réputé n’avoir jamais été résilié ;
RAPPELONS en revanche qu’à défaut de paiement d’une seule mensualité ou du loyer à son terme :
* la clause résolutoire retrouvera ses entiers effets et le bail sera résilié,
* le solde de la dette deviendra immédiatement exigible,
* Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] devront quitter les lieux en respectant les obligations de tout locataire sortant (état des lieux et remise des clés notamment),
* Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] seront solidairement tenus au paiement d’une indemnité d’occupation payable au plus tard le 30 de chaque mois et fixée par provision au montant des loyers qui auraient été dus en cas de non-résiliation du bail augmenté des charges dûment justifiées et ce jusqu’à complète libération des lieux à compter du 8 février 2025,
* qu’à défaut pour Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] de libérer les lieux volontairement et deux mois après la signification d’un commandement d’avoir à quitter les lieux resté sans effet, il sera procédé à leur expulsion et à celle de tous occupants de leur chef, avec l’assistance d’un serrurier et de la force publique si besoin est,
* que le sort des meubles se trouvant dans les lieux sera alors régi conformément aux dispositions des articles L433-1 et suivants et R433-1 et suivants du code des procédures civiles d’exécution ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] à verser à [Localité 4] HABITAT OPH une somme de 300 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile ;
REJETONS le surplus des demandes ;
CONDAMNONS in solidum Monsieur [L] [K] et Madame [Y] [K] aux entiers dépens de la présente procédure, qui comprendront notamment le coût de l’assignation et du commandement de payer ;
ORDONNONS la communication au Préfet de [Localité 4] de la présente décision ;
RAPPELONS que la présente décision est assortie de l’exécution provisoire.
Le greffier, Le juge des contentieux de la protection
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