Commentaire • 0
Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, 4e ch., 10 déc. 2024, n° 21/08779 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 21/08779 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Déboute le ou les demandeurs de l'ensemble de leurs demandes |
| Date de dernière mise à jour : | 5 mai 2025 |
| Lire la décision sur le site de la juridiction |
Texte intégral
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE [Localité 6]
Quatrième Chambre
N° RG 21/08779 – N° Portalis DB2H-W-B7F-WNHR
Jugement du 10 Décembre 2024
Minute Numéro :
Notifié le :
1 Grosse et 1 Copie à
Me Nathalie CARON,
vestiaire : 152
Me Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS,
vestiaire : 3305
Copie Dossier
RÉPUBLIQUE FRANÇAISE
AU NOM DU PEUPLE FRANÇAIS
Le Tribunal judiciaire de LYON, statuant publiquement et en premier ressort, a rendu par mise à disposition au greffe, en son audience de la Quatrième chambre du 10 Décembre 2024 le jugement contradictoire suivant,
Après que l’instruction eut été clôturée le 21 Mai 2024, et que la cause eut été débattue à l’audience publique du 24 Septembre 2024 devant :
Président : Véronique OLIVIERO, Vice-Président
Siégeant en formation Juge Unique
Greffier : Marianne KERBRAT,
Et après qu’il en eut été délibéré par le magistrat ayant assisté aux débats dans l’affaire opposant :
DEMANDERESSE
Madame [N] [E]
née le [Date naissance 1] 1971
[Adresse 3]
[Adresse 7]
[Localité 4]
représentée par Maître Delphine LOYER de la SELARL LEXCASE SOCIETE D’AVOCATS, avocats au barreau de LYON
DEFENDERESSE
HARMONIE MUTUELLE, Mutuelle soumis aux dispositions du libre II du Code de la mutualité, prise en la personne de son représentant légal en exercice dont le siège social est
[Adresse 2]
[Localité 5]
représentée par Maître Nathalie CARON, avocat au barreau de LYON, avocat postulant, Maître Nadia HADJ CHAIB CANDEILLE de la SELARL Cabinet COUILBAULT, avocats au barreau de PARIS, avocat plaidant
EXPOSE DU LITIGE
Le 17 février 2017, Madame [N] [E] a souscrit un prêt immobilier auprès de la banque LCL pour un montant de 110 885,83 euros.
Préalablement, le 22 décembre 2016, elle a adhéré à un contrat d’assurance auprès de la mutuelle SPHERIA VIE, à effet au 1er février 2017, couvrant les risques de décès, perte totale et irréversible d’autonomie, incapacité temporaire totale ou partielle de travail, invalidité permanente totale et invalidité permanente partielle.
Le 29 janvier 2020, madame [N] [E] a été victime d’une chute de trottinette en sortant de son travail. Elle a été placée en arrêt de travail continu du 20 mars 2020 au 2 mai 2021, puis en mi-temps thérapeutique jusqu’au 2 septembre 2021. Durant cette période, elle a été opérée de l’épaule gauche le 15 mai 2020.
Le 15 juin 2020, elle a sollicité le bénéfice de sa garantie incapacité temporaire de travail auprès de SPHERIA VIE.
Par courrier du 14 décembre 2020, SPHERIA VIE lui a opposé une fausse déclaration intentionnelle au questionnaire de santé rempli au moment de son adhésion et lui a proposé la mise en place de nouvelles conditions d’acceptation, comportant une clause d’exclusion pour toute affection de l’épaule gauche.
A compter du 1er janvier 2021, le contrat d’assurance a été repris par la société HARMONIE MUTUELLE.
Face à la contestation de madame [E], la société HARMONIE MUTUELLE a maintenu sa position.
Par courrier du 21 avril 2021, madame [N] [E] a mis en demeure HARMONIE MUTUELLE de procéder à son indemnisation.
Par acte d’huissier signifié le 21 décembre 2021, madame [N] [E] a fait assigner HARMONIE MUTUELLE en garantie devant le tribunal judiciaire de Lyon.
***
Dans ses dernières conclusions notifiées le 25 avril 2024, madame [N] [E] demande au tribunal de :
A titre principal,
Condamner la société mutualiste HARMONIE MUTUELLE à lui payer la somme de 11 812,24 euros au titre des garanties incapacité temporaire de travail et incapacité temporaire partielle, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
A titre subsidiaire, en cas d’application de la réduction proportionnelle,
Condamner la société mutualiste HARMONIE MUTUELLE à lui payer la somme de 7 516,84 euros au titre des garanties incapacité temporaire de travail et incapacité temporaire partielle, outre les intérêts au taux légal à compter de la mise en demeure
En tout état de cause,
Condamner la société mutualiste HARMONIE MUTUELLE à lui payer la somme de 5 000 euros à titre de dommages et intérêts pour résistance abusive
Condamner la société mutualiste HARMONIE MUTUELLE aux entiers dépens de l’instance
Condamner la société mutualiste HARMONIE MUTUELLE à lui payer la somme de 3 000 euros au titre de l’article 700 du Code de procédure civile.
Madame [E] fait valoir qu’HARMONIE MUTUELLE ne rapporte pas la preuve qu’elle aurait délibéremment réalisé une fausse déclaration ou se serait abstenue sciemment de déclarer, et, qu’ensuite, son comportement aurait modifié l’opinion que l’assureur se faisait du risque ou de l’objet même du risque.
Elle soutient être de bonne foi. Elle indique que ses deux réponses erronées au questionnaire de santé ne constituent qu’un indice et que sa mauvaise foi doit s’apprécier en fonction de ses qualités personnelles, de sa conscience et de la rédaction même des questions. Aussi, elle considère que le caractère “anormal” des résultats médicaux était soumis à son entière appréciation de sorte que l’existence d’une légère fissuration du tendon ressortant de l’échographie de janvier 2012 n’a pas constitué pour elle un résultat anormal en ce qu’elle a été rapidement et totalement guérie. Par ailleurs, elle observe que le questionnaire de santé n’attirait pas son attention sur les enjeux de ses obligations déclaratives et les conséquences d’une omission intentionnelle. En outre, elle met en avant sa qualité de profane au regard de l’assurance.
A titre subsidiaire, au visa des articles L. 113-9 du Code des assurances et L. 221-15 du Code de la mutualité, elle relève que pour opposer la réduction proportionnelle du taux de prime à l’indemnisation, l’assureur doit rapporter la preuve d’une déclaration inexacte de bonne foi de l’assuré mais également une modification de l’appréciation du risque par l’assureur. En ce sens, l’assureur doit prouver que s’il avait eu connaissance de la circonstance en cause, il n’aurait pas accordé sa garantie ou aurait appliqué un taux de prime supérieur. Elle estime que cette preuve n’est ici pas rapportée. Elle en déduit que HARMONIE MUTUELLE doit être condamnée à lui payer la somme de 11 812,24 euros.
A titre infiniment subsidiaire, elle soutient que la réduction proportionnelle ne doit pas s’appliquer de manière forfaitaire et qu’HARMONIE MUTUELLE est tenue de lui verser la somme de 7 516,84 euros.
Enfin, madame [E] sollicite la somme de 5 000 euros en réparation de son préjudice au titre de la résistance abusive d’HARMONIE MUTUELLE en ce que l’assureur a maintenu sa position de refus d’indemnisation de manière injustifiée et ne l’a pas indemnisée dans un délai convenable.
***
Dans ses dernières conclusions n°3 notifiées le 25 janvier 2024, la mutuelle HARMONIE MUTUELLE demande au tribunal de :
A titre principal,
Prononcer la nullité du contrat d’assurance souscrit par madame [N] [E] auprès de la société SPHERIA VIE
Débouter madame [N] [E] de l’ensemble de ses demandes
A titre subsidiaire,
Fixer l’indemnisation de madame [N] [E] à la somme de 7 516,84 euros après application de la règle proportionnelle
Débouter madame [N] [E] de sa demande en paiement de l’intérêt au taux légal à compter du 21 avril 2021
En tout état de cause,
Condamner madame [N] [E] aux entiers dépens de l’instance
Condamner madame [N] [E] à lui payer la somme de 2 800 euros au titre de l’article 700 du code de procédure civile.
A titre principal, HARMONIE MUTUELLE se fonde sur les articles L. 113-8 du Code des assurances et L. 221-14 du Code de la mutualité pour demander la nullité du contrat d’assurance pour fausse déclaration intentionnelle du risque au moment de la souscription. La mutuelle soutient qu’en ne répondant pas positivement à deux interrogations du questionnaire de santé simplifié rempli avant son adhésion (à savoir l’absence d’examen d’imagerie médicale anormal au cours des cinq dernières années et l’absence d’arrêt de travail de plus de 21 jours au cours des dix dernières années), madame [E] a réalisé une fausse déclaration du risque et s’est dès lors, intentionnellement, soustraite au questionnaire de santé complet soumis au médecin consultant de l’assureur destiné à fixer les conditions d’acceptation du risque.
HARMONIE MUTUELLE fait valoir qu’en omettant de déclarer un arrêt maladie de 47 jours pour maladie du 15 mars 2016 au 1er mai 2016 et une imagerie médicale (échographie de l’épaule gauche) pratiquée le 6 janvier 2012 dont les résultats se sont révélés anormaux, la demanderesse a fait preuve de mauvaise foi, d’autant qu’elle travaillait dans le milieu médical en radiologie et était à même de comprendre la portée de ses réponses.
HARMONIE MUTUELLE affirme que la fausse déclaration intentionnelle de madame [E] a modifié son appréciation du risque, en particulier celui relatif à l’épaule, lequel aurait été exclu s’il avait été connu.
Pour s’opposer aux prétentions indemnitaires de madame [E] au titre de la résistance abusive, HARMONIE MUTUELLE rappelle que le préjudice n’est pas démontré, la demanderesse ayant elle-même répondu de manière erronée à deux reprises au questionnaire de santé simplifié.
A titre subsidiaire, au visa des articles L. 113-9 du Code des assurances et L. 221-15 du Code de la mutualité, HARMONIE MUTUELLE soutient que lorsque la mauvaise foi de l’assuré n’est pas établie, celui-ci perçoit une indemnité minorée en appliquant un rapport cotisation payée /cotisation qui aurait été due si le risque avait été correctement déclaré. Dès lors, en application de l’article 1153-1 du Code civil devenu 1231-7 du Code civil et en tenant compte de l’application d’une période de franchise contractuelle de 90 jours, l’indemnité due à madame [E] s’élève à 7 516,84 euros.
***
Pour un plus ample exposé des faits, moyens et prétentions des parties, il est renvoyé aux écritures visées ci-dessus conformément aux dispositions de l’article 455 du code de procédure civile.
MOTIFS
Sur la nullité du contrat d’assurance
L’article L. 113-8 du code des assurances dispose que le contrat d’assurance est nul en cas de réticence ou de fausse déclaration intentionnelle de la part de l’assuré, quand cette réticence ou cette fausse déclaration change l’objet du risque ou en diminue l’opinion de l’assureur, alors même que le risque omis ou dénaturé par l’assuré a été sans influence sur le sinistre.
La sanction de la nullité suppose pour l’assureur d’établir l’existence d’une fausse déclaration du risque ou une abstention de déclarer, de rapporter la preuve de la mauvaise foi de l’assuré, puis de démontrer que ce comportement a modifié l’opinion qu’il se faisait du risque ou l’objet même du risque.
En l’espèce, HARMONIE MUTUELLE rapporte la preuve que madame [E] a répondu de manière erronée à deux questions sur les neuf des six rubriques que contient le questionnaire de santé simplifié. En effet elle verse aux débats une attestation émanant de la direction des ressources humaines des Hospices Civils de [Localité 6] (HCL), employeur de madame [E], en date du 24 juin 2020 qui confirme que celle-ci a été en arrêt de travail entre le 15 mars 2016 et le 1er mai 2016. De plus, deux arrêts de travail du service orthopédie et traumatologie de l’hôpital Edouard Herriot (HEH) en date du 15 mars 2016 et 12 avril 2016 confirment cet arrêt de travail de 47 jours au total, durée largement supérieure aux 21 jours devant donner lieu à une réponse positive à la question explicite suivante : “Au cours des dix dernières années, avez-vous eu un ou plusieurs arrêts de travail de plus de 21 jours consécutifs sur prescription médicale pour raison de santé ?”
La proximité de cet arrêt (printemps 2016) avec la date à laquelle le questionnaire a été rempli (décembre 2016) permet d’établir que cette information a été sciemment omise par l’intéressée, d’autant que les arrêts maladie ont été conservés par la requérante. La demanderesse ne peut se prévaloir de la relative gravité ni de sa chute initiale, ni de la lésion ou des soins prescrits pour échapper à son obligation de déclaration, la question portant explicitement sur la durée de l’arrêt de travail quelle que soit l’importance du motif.
Ensuite, il n’est pas contesté par madame [E] qu’elle a omis de déclarer les résultats d’une échographie réalisée en janvier 2012. Le questionnaire de santé versé aux débats permet de constater que la formulation de la question était explicite car posée en ces termes : “Au cours des cinq dernières années, avez-vous subi des examens médicaux de laboratoire, cardiologique ou à imagerie médicale (échographie, scanner, IRM endoscopie, coloscopie) dont les résultats se seraient révélés anormaux ?”.
Madame [E] produit le rapport du docteur [T] du 6 janvier 2012 qui met en évidence une rupture partielle non transfixiante des fibres postérieures du tendon supra-épineux s’étendant également à la partie antérieure des fibres de l’infra-épineux. Le médecin conclut à l’existence d’une minime lame d’épanchement bursale a priori non communicante et précise qu’il n’y a pas d’argument pour un conflit antéro-supérieur ligamenté ou osseux lors des manoeuvres dynamiques.
Bien que sa blessure était ancienne et proche de la limite temporelle des cinq années fixée par le questionnaire de santé, madame [E] a délibéremment répondu négativement à la question posée, alors qu’elle ne peut raisonnablement soutenir que le résultat de cette échographie était normal. D’autant qu’elle admet que la lésion constatée par l’imagerie a justifié un arrêt de ses activités sportives (badminton, tennis de table) pendant plusieurs mois, au moins jusque septembre 2012. D’ailleurs la demanderesse n’est pas en mesure de justifier de la reprise effective desdites activités à la date alléguée, susceptible d’attester de sa totale guérison et de l’abscence de séquelle. De surcroît, la qualité professionnelle de madame [E], qui exerce comme manipulatrice en imagerie médicale à l’hôpital Edouard Herriot de [Localité 6], ne permet pas de la qualifier de personne non-initiée quant aux conclusions d’un examen d’imagerie.
En sus, le questionnaire met clairement en évidence que les réponses sont indispensables au traitement de l’adhésion puis, en caractère gras, qu’une réponse positive à au moins une question doit conduire à l’intervention du médecin consultant auquel le questionnaire doit être adressé sous pli confidentiel, de sorte que madame [E] ne pouvait ignorer les conséquences de l’inexactitude de ses réponses.
Concernant l’appréciation du risque, il apparaît que si madame [E] avait répondu “oui” à la question 5b, elle aurait ensuite du transmettre le compte-rendu de l’échographie réalisée le 6 janvier 2012, lequel fait état, en sus des conclusions précédemment rapportées, d’antécédents de rupture de la coiffe. Cette situation était largement susceptible de conduire l’assureur à émettre une restriction ou une exclusion de garantie. Cette analyse est confortée par un échange de courriels du 24 novembre 2020 qui établit qu’au vu de la pathologie et de la profession de l’intéressée, une exclusion sur les garanties incapacité/invalidité aurait été proposée. Parallèlement, l’omission de déclarer un récent arrêt de travail de 47 jours pour une pathologie orthopédique diminue l’opinion du risque de l’assureur.
Dans ces conditions il sera fait droit à la demande de HARMONIE MUTUELLE de voir déclarer nul et de nul effet le contrat d’assurance souscrit. En conséquence toutes les demandes de madame [E] en exécution de la garantie seront rejetées.
Sur la demande au titre de la résistance abusive
Vu l’article 1231-6 du Code civil
La nullité du contrat pour fausse déclaration étant justifiée, aucune résistance abusive ne peut être valablement reprochée à HARMONIE MUTUELLE. La prétention indemnitaire formée à ce titre doit être rejetée.
Sur les demandes accessoires
Aux termes de l’article 696 du code de procédure civile, la partie perdante est condamnée aux dépens, à moins que le juge, par décision motivée, n’en mette la totalité ou une fraction à la charge d’une autre partie.
En l’espèce, madame [E], qui succombe à l’instance, sera condamnée aux entiers dépens de l’instance.
Aux termes de l’article 700 du code de procédure civile, le juge condamne la partie tenue aux dépens ou qui perd son procès à payer à l’autre partie la somme qu’il détermine, au titre des frais exposés et non compris dans les dépens.
Dans tous les cas, le juge tient compte de l’équité ou de la situation économique de la partie condamnée. Il peut, même d’office, pour des raisons tirées des mêmes considérations, dire qu’il n’y a pas lieu à ces condamnations.
Au cas particulier, il y a lieu de condamner madame [E] à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile.
Aux termes de l’article 514 du code de procédure civile, dans sa rédaction issue du décret du 11 décembre 2019, les décisions de première instance sont de droit exécutoires à titre provisoire à moins que la loi ou la décision rendue d’en dispose autrement.
PAR CES MOTIFS
Le tribunal, statuant publiquement, par jugement contradictoire et en premier ressort,
PRONONCE la nullité du contrat d’assurance emprunteur conclu le 22 décembre 2016 entre la société SPHERIA VIE et madame [N] [E]
DEBOUTE madame [N] [E] de l’intégralité de ses demandes indemnitaires en application du contrat d’assurance
DEBOUTE madame [N] [E] de sa demande indemnitaire au titre de la résistance abusive
CONDAMNE madame [N] [E] aux entiers dépens de l’instance
CONDAMNE madame [N] [E] à payer à la mutuelle HARMONIE MUTUELLE la somme de 2 000 euros en application de l’article 700 du Code de procédure civile
REJETTE les demandes plus amples et contraires des parties.
Prononcé à la date de mise à disposition au greffe par Véronique OLIVIERO, vice-président, assistée de Julie GUILLONNEAU, auditrice de justice
En foi de quoi, le présent jugement a été signé par le Président, Véronique OLIVIERO, et Karine ORTI, Greffier, présent lors du prononcé.
Le Greffier Le Président
Décisions similaires
Citées dans les mêmes commentaires • 3
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Étranger ·
- Algérie ·
- Décision d’éloignement ·
- Territoire français ·
- Administration ·
- Durée ·
- Voyage ·
- Notification
- Divorce ·
- Mariage ·
- Tribunal judiciaire ·
- Révocation des donations ·
- Profession ·
- Date ·
- Nationalité française ·
- Juge ·
- Partage ·
- Avantages matrimoniaux
- Surendettement ·
- Adresses ·
- Commission ·
- Sociétés ·
- Recours ·
- Débiteur ·
- Bonne foi ·
- Drapeau ·
- Contentieux ·
- Protection
Citant les mêmes articles de loi • 3
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Dette ·
- Commandement ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Paiement ·
- Délais ·
- Résiliation ·
- Tribunal judiciaire
- Hospitalisation ·
- Consentement ·
- Établissement ·
- Trouble psychique ·
- Santé publique ·
- Maintien ·
- Liberté individuelle ·
- Certificat médical ·
- Personnes ·
- Détention
- Tribunal judiciaire ·
- Adresses ·
- Incompétence ·
- Compétence tribunal ·
- Sécurité sociale ·
- Recours ·
- Se pourvoir ·
- Contentieux ·
- Procédure civile ·
- Compétence d'attribution
De référence sur les mêmes thèmes • 3
- Société générale ·
- Offre de prêt ·
- Délai ·
- Contrats ·
- Banque ·
- Taux d'intérêt ·
- Condition ·
- Caducité ·
- Immobilier ·
- Sociétés
- Tribunal judiciaire ·
- Prorogation ·
- Prolongation ·
- Administration ·
- Audition ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Décision d’éloignement ·
- Client ·
- Diligences
- Loyer ·
- Clause resolutoire ·
- Locataire ·
- Bail ·
- Logement ·
- In solidum ·
- Dette ·
- Commissaire de justice ·
- Commandement de payer ·
- Assignation
Sur les mêmes thèmes • 3
- Déchéance ·
- Directive ·
- Rétractation ·
- Consommation ·
- Intérêt ·
- Crédit ·
- Électronique ·
- Formulaire ·
- Contrats ·
- Sanction
- Tribunal judiciaire ·
- Prolongation ·
- Éloignement ·
- Étranger ·
- Durée ·
- Ordonnance ·
- Asile ·
- Territoire français ·
- Notification ·
- Administration
- Saisie-attribution ·
- Titre exécutoire ·
- Sociétés ·
- Exécution forcée ·
- Jugement ·
- Procédure civile ·
- Délai de prescription ·
- Saisie ·
- Créance ·
- Commissaire de justice
Textes cités dans la décision
Aucune décision de référence ou d'espèce avec un extrait similaire.