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Sur la décision
| Référence : | TJ Lyon, j l d, 30 oct. 2025, n° 25/04188 |
|---|---|
| Numéro(s) : | 25/04188 |
| Importance : | Inédit |
| Dispositif : | Mainlevée de la mesure de rétention administrative |
| Date de dernière mise à jour : | 7 novembre 2025 |
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Texte intégral
COUR D’APPEL
de LYON
TRIBUNAL JUDICIAIRE
DE LYON
N° RG 25/04188 – N° Portalis DB2H-W-B7J-3NIG
ORDONNANCE STATUANT SUR UNE QUATRIEME DEMANDE DE PROLONGATION D’UNE MESURE DE RETENTION ADMINISTRATIVE
Le 30 octobre 2025 à
Nous, Suzanne BELLOC, Juge au Tribunal judiciaire de LYON, assistée de Léa SAADA, greffier.
Vu la loi n°2018-778 du 10 septembre 2018 ;
Vu le décret d’application n°2018-1159 du 14 décembre 2018 ;
Vu les anciens articles L. 552-1, L. 552-2, L. 552-7, et R. 552-11 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu les articles L. 742-1 à L. 742-10 et notamment les articles L. 742-1, L. 742-2, L. 742-4, L. 742-5, L. 742-6, L. 742-7, les articles L. 743-3 à L. 743-18 et notamment les articles L. 743-4, L. 743-6, L. 743-7, L. 743-9, les articles L. 743-19, L. 743-20, L. 743-24, L. 743-25, et R. 743-1 du code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile (CESEDA) ;
Vu la décision de placement en rétention de l’autorité administrative prise le 17 août 2025 par Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE à l’encontre de [B] [N] ;
Vu l’ordonnance rendue le 20/08/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Vu l’ordonnance rendue le 17/09/2025 par le premier président de la cour d’appel de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale de trente jours et infirmant l’ordonnance rendue le 15/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Vu l’ordonnance rendue le 15/10/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON prolongeant la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours ;
Vu la requête de l’autorité administrative en date du 29 Octobre 2025 reçue et enregistrée le 29 Octobre 2025 à 14h58 (cf. timbre du greffe) tendant à la prolongation exceptionnelle de la rétention de [B] [N] dans les locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire pour une durée supplémentaire de quinze jours ;
Vu l’extrait individualisé du registre prévu à l’article L. 741-3 du CESEDA émargé par l’intéressé ;
PARTIES
Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE préalablement avisé, représenté par Maître COQUEL Mathilde, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON
[B] [N]
né le 15 Août 1991 à [Localité 3] (ALGÉRIE)
préalablement avisé ,
actuellement maintenu , en rétention administrative
présent à l’audience,
assisté de son conseil Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, de permanence,
en présence de M. [V] [O], interprète assermentée en langue Arabe, déclarée comprise par la personne retenue à l’inverse du français interprète contractuel du Tribunal de Lyon,
LE PROCUREUR DE LA RÉPUBLIQUE n’est ni présent ni représenté,
DEROULEMENT DES DEBATS
A l’audience publique, le juge a procédé au rappel de l’identité des parties ;
Après avoir rappelé à la personne retenue les droits qui lui sont reconnus par le code de l’entrée et du séjour des étrangers et du droit d’asile pendant sa rétention et l’avoir informée des possibilités et des délais de recours contre toutes décisions le concernant ;
Maître COQUEL Mathilde, avocat au barreau de LYON, substituant Maître Jean-Paul TOMASI, avocat au barreau de LYON représentant le préfet a été entendu en sa plaidoirie ;
[B] [N] a été entendu en ses explications ;
Me Sébastien GUERAULT, avocat au barreau de LYON, avocat de [B] [N], a été entendu en sa plaidoirie ;
MOTIFS DE LA DECISION
Attendu qu’une obligation de quitter le territoire français a été notifiée à [B] [N] le 25 octobre 2024 ;
Attendu que par décision en date du 20/08/2025, le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] pour une durée maximale de vingt-six jours ;
Attendu que par décision en date du 15/09/2025 le juge du tribunal judiciaire de LYON a ordonné la prolongation de la rétention administrative de [B] [N] pour une durée maximale de trente jours ;
Attendu que par décision en date du 17/10/2025 le premier présidente de la cour d’appel de LYON a prolongé la rétention administrative pour une durée maximale exceptionnelle de quinze jours et infirmé la décision rendue le15/09/2025 par le juge du tribunal judiciaire de LYON ;
Attendu que, par requête en date du 29 Octobre 2025, reçue le 29 Octobre 2025, l’autorité administrative nous a saisi aux fins de voir ordonner la prolongation exceptionnelle de la rétention pour une durée de quinze jours ;
RECEVABILITE DE LA REQUETE
Attendu que la requête de l’autorité administrative est motivée, datée, signée et accompagnée de toutes les pièces justificatives utiles dont la copie du registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA ;
REGULARITE DE LA PROCEDURE
Attendu qu’il ressort de l’examen des pièces jointes à la requête et des mentions figurant au registre prévu à l’article L. 744-2 du CESEDA que la personne retenue, pleinement informée de ses droits lors la notification de son placement, n’a cessé d’être placée en état de les faire valoir depuis son arrivée au lieu de rétention ;
PROLONGATION DE LA RETENTION
Il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ. L’administration doit exercer toute diligence à cet effet.
Par ailleurs, au terme des dispositions de l’article L. 742-5 du CESEDA, quand le délai de la 3ème prolongation s’est écoulé, le juge des libertés et de la détention peut, à titre exceptionnel, être à nouveau saisi et peut renouveler la rétention administrative pour une durée maximale de 15 jours, lorsqu’une des situations suivantes apparait dans les quinze derniers jours :
— l’étranger a fait obstruction à l’exécution d’office de la mesure d’éloignement
— l’étranger a présenté dans les quinze derniers jours, dans le seul but de faire échec à la mesure d’éloignement, une demande de protection ou une demande d’asile
— la mesure d’éloignement n’a pu être exécutée en raison du défaut de délivrance des documents de voyage par le consulat dont relève l’intéressé et qu’il est établi par l’autorité administrative compétente que cette délivrance doit intervenir à bref délai.
Le juge peut également être saisi en cas d’urgence absolue ou de menace pour l’ordre public.
Le conseil de l’intéressé soutient que les conditions d’une quatrième prolongation exceptionnelle de la rétention ne sont pas réunies, et qu’en toute hypothèse il n’existe pas de perspectives raisonnables d’éloignement ;
En l’espèce, force est de constater que l’on se retrouve ce jour dans la même situation que lors de la troisième prolongation de la rétention;
En effet, malgré les diligences de l’administration aux fins d’organiser l’éloignement de l’intéressé avec la saisine des autorités algériennes aux fins d’obtenir un laissez-passer consulaire dès le 19/09/2025 suivie de relances, force est de constater l’absence de toute réponse de l’Algérie, si bien qu’il n’est pas établi qu’un laissez-passer consulaire puisse intervenir à bref délai ;
Au demeurant, l’administration n’indique toujours pas dans sa requête si d’autres diligences ont été engagées afin notamment de vérifier le droit au séjour de l’intéressé dans un autre pays alors que l’intéressé avait déclaré à deux reprises devant un juge avoir vécu en Espagne et avoir engagé des démarches pour séjourner régulièrement dans ce pays ;
Il n’est pas davantage démontré que l’intéressé ait fait obstruction à l’exécution de la mesure d’éloignement dont il fait l’objet ;
Et si une troisième prolongation de la rétention de l’intéressée avait été autorisée en raison de la menace à l’ordre public représentée par l’intéressé suite à la production à l’audience devant le premier président de la cour d’appel de LYON d’un extrait de jugement du tribunal correctionnel de LYON en date du 06/10/2025, on ne pourra que relever que l’extrait de jugement en question n’est pas joint à sa requête par la préfecture de Haute Savoie pour caractériser l’existence d’une menace réelle, actuelle et suffisamment grave à l’odre public qui ne peut donc être que nuancée faute de pièces, au regard des seuls éléments ressortant de l’ordonnance du premier président de la cour d’appel de LYON quant au quantum de peine, à la nature des faits et à la date des faits ;
Au demeurant et à ce stade de la rétention, alors qu’il résulte de l’article L. 741-3 du CESEDA qu’un étranger ne peut être placé ou maintenu en rétention que pour le temps strictement nécessaire à son départ, les perspectives raisonnables d’éloignement apparaissent singulièrement obérées malgré une nouvelle relance, remontant toutefois au 24/10/2025, et toujours aucune réponse des autorités algériennes;
Qu’en conséquence, les critères des dispositions de l’article L 742-5 du CESEDA ne sont pas remplis de sorte que la rétention administrative de X se disant [B] [N] ne peut pas être prolongée et que la requête en date du 14 Octobre 2025 de Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE en prolongation exceptionnelle de la rétention administrative à l’égard de X se disant [B] [N] doit être rejetée.
PAR CES MOTIFS
Statuant par mise à disposition au greffe, après débat en audience publique, en premier ressort, par décision assortie de l’exécution provisoire ;
DECLARONS la requête en prolongation de la rétention administrative du préfet du Mme la PREFETE DE HAUTE-SAVOIE à l’égard de [B] [N] recevable ;
DÉCLARONS la procédure diligentée à l’encontre de [B] [N] régulière ;
DISONS N’Y AVOIR LIEU À LA PROLONGATION EXCEPTIONNELLE du maintien en rétention de [B] [N] dans des locaux ne relevant pas de l’administration pénitentiaire ;
INFORMONS en application de l’article L. 824-3 du CESEDA, que tout étranger qui, faisant l’objet d’un arrêté d’expulsion, d’une mesure de reconduite à la frontière, d’une obligation de quitter le territoire français, d’une interdiction administrative ou judiciaire du territoire, se sera maintenu irrégulièrement sur le territoire français sans motif légitime, après avoir fait l’objet d’une mesure régulière de placement en rétention ou d’assignation à résidence ayant pris fin sans qu’il ait pu être procédé à son éloignement, sera puni d’un an d’emprisonnement et de 3 750 € d’amende.
RAPPELONS que l’intéressé a l’obligation de quitter le territoire français en application de l’article L. 742-10 du CESEDA.
LE GREFFIER LE JUGE
NOTIFICATION DE L’ORDONNANCE
AUX PARTIES
NOTIFIONS sur le champ la présente ordonnance par courriel avec accusé de réception à l’avocat du retenu et à l’avocat de la préfecture,
NOTIFIONS la présente ordonnance au centre de rétention administrative de [Localité 2] par courriel avec accusé de réception pour notification à [B] [N], lequel est informé de la possibilité de faire appel, devant le Premier Président de la cour d’appel ou son délégué, de la présente ordonnance dans les vingt-quatre heures de sa notification ; lui notifions aussi que la déclaration d’appel doit être motivée et peut être transmise par tout moyen (notamment par télécopie n° [XXXXXXXX01]) au greffe de la cour d’appel de LYON, et que seul l’appel formé par le ministère public peut être déclaré suspensif par le Premier président de la cour d’appel ou son délégué.
Disons qu’un procès-verbal de notification sera établi à cet effet par les services de police, et nous sera retourné sans délai.
Information est donnée à [B] [N] qu’il est maintenu à disposition de la justice pendant un délai de six heures à compter de la notification de la présente ordonnance au procureur de la République, lorsqu’il est mis fin à sa rétention ou lors d’une assignation à residence, conformément à la décision du Conseil Constitutionnel rendue le 12 septembre 2025.
LE GREFFIER
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Textes cités dans la décision
- LOI n°2018-778 du 10 septembre 2018
- Décret n°2018-1159 du 14 décembre 2018
- Code de l'entrée et du séjour des étrangers et du droit d'asile.
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